L'invocabilité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans les litiges horizontaux : portée et limites
Dans l’arrêt commenté, la Cour revient sur une question que l’on pourrait qualifier de « glissante », tant elle échappe à l’observateur dès que l’on croit la saisir : celle de l’invocabilité horizontale des normes de droit de l’Union européenne et, en particulier, des droits fondamentaux.
En l’espèce, un litige entre, d’une part, un employeur privé et, d’autre part, un syndicat et un employé soulevait la question de savoir si la législation française, qui exclut les employés titulaires d’un contrat aidé du calcul des effectifs de l’entreprise pour déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel (art. L. 1111-3 du code du travail) était compatible, d’une part, avec la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et, d’autre part, avec l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux, ainsi libellé : « les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ».
La Cour procède, à titre liminaire, à une interprétation de la directive tendant à établir la compatibilité du droit national avec cette dernière. Or, sur ce point, une conclusion dans le sens de l’incompatibilité du droit national avec le droit de l’Union s’imposait car la Cour de justice avait déjà jugé que les États membres ne sauraient, sans priver la directive d’effet utile, exclure une catégorie déterminée de personnes (en l’occurrence, les personnes titulaires d’un contrat aidé) du calcul des effectifs de l’entreprise aux fins de déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel[1].
Restait à déterminer si cette directive pouvait être invoquée dans un litige entre particuliers. Bien que la Cour admette sans difficulté que la disposition en cause de la directive est claire, précise et inconditionnelle (notamment grâce à la jurisprudence Confédération générale du travail), elle estime que « même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers » (point 36), conformément à sa jurisprudence classique en vertu de laquelle « une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier » et, par conséquent, « une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne »[2].
Même si cette solution était prévisible, il n’en demeure pas moins cette conséquence paradoxale que l’incompatibilité de la mesure nationale avec la directive, pourtant explicitement relevée dans l’arrêt de la Cour, sera sans effet dans le litige au principal. La seule sanction éventuelle possible ouverte aux parties serait, comme le relève la Cour plus loin dans l’arrêt, un engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la jurisprudence Francovich[3]. C’est là un lot de consolation quelque peu limité, tant il semble clair que le préjudice sera difficile à chiffrer et à réparer.
Restait alors la possibilité d’utiliser le même ressort que dans l’arrêt Kükücdeveci[4], à savoir : utiliser l’invocabilité horizontale du principe général (en l’occurrence, l’article 27 de la Charte) concrétisé par la directive ainsi neutralisée. Mais cette option mène également, en l’espèce, à une impasse.
La Cour commence par affirmer que, en raison de la directive 2002/14/CE, la situation est bien dans le champ d’application du droit de l’Union, de sorte que la Charte trouve bien à s’appliquer (point 43). Par ailleurs, comme le relève l’avocat général Cruz Villalon dans ses conclusions, l’on ne saurait déduire une inopposabilité de la Charte aux particuliers de la simple absence de mention de ceux-ci à l’article 51, qui n’énumère, parmi les entités auxquelles la Charte s’adresse, que les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Ce qui fait défaut, en revanche, à l’article 27 pour être invocable dans un litige entre particuliers, c’est l’applicabilité directe. Le renvoi au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, caractéristique des dispositions sociales contenues dans la Charte, implique en effet, selon la Cour, que l’article 27 ne se suffit pas à lui-même (point 45). La Cour ajoute que cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que cette disposition a été « concrétisée » par la directive 2002/14/CE puisque, comme on l’a vu plus haut, celle-ci ne peut elle-même être invoquée dans un litige entre particuliers.
Deux enseignements précieux peuvent donc être déduits de cette solution, l’un favorable à une invocabilité large de la Charte, l’autre, au contraire, défavorable.
Le premier enseignement est que l’invocabilité horizontale des droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union n’est pas tributaire, contrairement à ce qu’une partie de la doctrine avait pu déduire des arrêts Mangold[5] et Kükücdeveci[6], du fait que ces droits seraient « concrétisés » dans une législation de l’Union[7]. La Cour met en effet clairement en évidence dans cet arrêt le fait, somme toute logique, que la directive ne saurait être à l’origine d’une telle invocabilité horizontale de la Charte alors qu’elle est, elle-même, démunie de cette invocabilité.
Le second enseignement est que l’invocabilité horizontale des droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union est en revanche tributaire de leur applicabilité directe. Cela a pour conséquence que ceux des droits fondamentaux qui sont le plus de nature à être invoqués dans des litiges horizontaux (les droits sociaux) sont en même temps inaptes à l’être puisqu’ils sont tous, à peu de choses près, soumis dans la Charte à un renvoi au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales équivalent à celui de l’article 27. On ne peut ici que caresser l’espoir, il est vrai ténu, que la solution de la Cour soit en réalité limitée à l’article 27 en raison de la très forte nécessité de concrétisation qui le caractérise, par contraste avec d’autres dispositions sociales.
Notes de bas de page
- CJCE, 2ème chambre, 18 janvier 2007, Confédération générale du travail e.a., C-385/05, point 34.
- CJCE, 26 février 1986, M. H. Marshall, aff. 152/84, point 48.
- CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci c. Italie, aff. jtes C-6/90 et C-9/90.
- CJUE, grande chambre, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, aff. C-555/07.
- CJCE, 22 novembre 2005, Mangold, aff. C-144/04.
- Précité.
- Voir not., pour une synthèse des positions en présence : Bertrand B., « Retour sur un classique. Quelques remarques sur la catégorie des principes généraux du droit de l'Union européenne », RFDA, 2013, p. 1217.
