L'acquisition du droit de séjour permanent et l'octroi de la protection renforcée contre l'éloignement interrompus aux portes du pénitencier ?
Par deux décisions rendues le 16 janvier 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a, à nouveau, éclaircit les contours de la directive 2004/38/CE[1], véritable pierre angulaire en matière de libre circulation et de séjour des citoyens européens et des membres de leur famille sur le territoire des Etats membres. Les renvois préjudiciels des juges nationaux ont permis à la Cour d’interpréter le dispositif réglementaire européen à la lumière des peines d’emprisonnement que ses bénéficiaires pourraient subir. L’impact des périodes carcérales est déterminant sur les deux composantes du droit de libre circulation et de séjour, pouvant ainsi affecter tant l’acquisition du titre de séjour permanent, que l’octroi de la protection renforcée contre une mesure d’éloignement du territoire de l’Etat membre d’accueil.
Dans un premier temps, la Cour a clairement indiqué, dans l’affaire Namndi Onuekwere, que les périodes d’emprisonnement interrompent, en principe, la continuité du séjour de cinq ans. Cette exigence s’impose à tous les ressortissants européens et aux membres de leurs familles pour bénéficier du droit de séjour permanent sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. Le conjoint nigérian d’une citoyenne européenne, installé avec celle-ci au Royaume-Uni et ayant subi plusieurs peines d’emprisonnement, ne saurait donc exiger un cumul des périodes avant et après l’incarcération, aux fins du calcul de la période requise pour fonder un droit de séjour permanent. Cette conclusion s’impose à la lumière de la finalité poursuivie par la directive européenne, celle d’une progressivité dans l’acquisition du droit de séjour permanent qui traduirait le degré d’intégration dans la société de l’Etat membre d’accueil, non seulement du citoyen de l’Union, mais aussi des membres de sa famille. Ce degré d’intégration constitue par conséquent un paramètre déterminant dans l’acquisition du droit de séjour permanent et peut dès lors s’évaluer positivement ou négativement. D’une part, le degré d’intégration d’un membre de la famille d’un citoyen européen est évalué au regard de la continuité du séjour passé « avec » ce dernier dans l’Etat membre d’accueil. D’autre part, ledit degré est invariablement affecté par toute peine d’emprisonnement infligée dans cet Etat, car elle est de nature à « démontrer le non-respect par la personne concernée des valeurs exprimées par la société [dudit Etat] » (points 26 et 31 de l’arrêt).
Dans un second temps, un raisonnement similaire est développé, dans l’affaire M. G. Celle-ci concerne une décision d’éloignement du Royaume-Uni d’une citoyenne portugaise qui, après un séjour continu de 10 ans dans l’Etat d’accueil, a subi une peine d’emprisonnement. Une protection renforcée contre l’éloignement est reconnue à tous les bénéficiaires de la directive européenne, ayant séjourné de manière continue pendant les 10 ans précédant la décision d’éloignement. La question essentielle, dans cette affaire, concerne donc l’articulation des périodes d’incarcération avec la protection renforcée contre la mesure d’éloignement. La Cour de justice réaffirme que le degré d’intégration dans la société de l’Etat membre d’accueil constitue un élément régulateur du régime de droit de séjour dans le cadre de l’Union européenne. Il fonde tant le droit de séjour permanent, que la protection renforcée contre toute mesure d’éloignement du territoire d’un Etat membre. Il s’ensuit qu’une période d’incarcération, en tant qu’elle démontre un non-respect des valeurs de la société dudit Etat, ne saurait être prise en compte aux fins de l’octroi de cette protection. Il a ainsi été établi que les périodes d’emprisonnement interrompent également la continuité du séjour de 10 ans permettant le bénéfice de la protection renforcée contre l’éloignement. Partant, le juge a par la suite dû clarifier l’impact de cette discontinuité de séjour engendrée par lesdites périodes sur le droit de séjour de la citoyenne portugaise.
Il a certes été précisé, au préalable, que la période de séjour de 10 ans exigée pour l’octroi de la protection renforcée doit être calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement (points 24 et 25 de l’arrêt). En l’espèce, la décision d’éloignement est intervenue après la peine d’emprisonnement qui interrompe la continuité du séjour. Cependant, cette circonstance doit, selon le juge, être prise en compte dans le cadre d’une appréciation globale de la situation de l’intéressée. Cette analyse se réalise au moment où se pose la question de l’éloignement et vise à déterminer si « les liens d’intégration tissés précédemment avec l’Etat membre d’accueil ont ou non été rompus » (point 38).
S’il est indéniable, l’impact des périodes d’incarcération sur le régime du droit de séjour sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne est aussi variable. Les peines d’emprisonnement interrompent les périodes de séjour exigées pour le bénéfice à la fois du droit de séjour permanent et de la protection renforcée contre l’éloignement. Il semblerait toutefois que la discontinuité du séjour engendrée par lesdites peines affecte, directement, davantage l’acquisition du droit de séjour permanent, que l’octroi de la protection renforcée contre une mesure d’éloignement.
Notes de bas de page
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Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
