Les Etats membres de l’union ont l’obligation de délivrer un visa d’étudiant aux ressortissants d’Etats tiers qui remplissent les conditions d’admission exhaustives prévues dans la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004
Le 13 septembre 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie d’une demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) dans le cadre de l’affaire Mohamed Ali Ben Alaya c. République fédérale d'Allemagne.
La procédure au principal a été initiée par M. Ben Alaya, ressortissant tunisien. Ce dernier, admis à s’inscrire dans une université allemande a sollicité à plusieurs reprises un visa à l’Ambassade de la République d’Allemagne à Tunis. Toutes ses demandes se sont soldées par un refus, le dernier ayant été justifié par des doutes sur la motivation du demandeur à poursuivre des études en Allemagne.
Appelé à se prononcer sur la légalité de cette décision, le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) s’est interrogé sur la conformité à la directive 2004/114[1] de l’interprétation courante donnée par les juridictions allemandes des textes nationaux régissant la délivrance des visas, ces dernières reconnaissant un pouvoir discrétionnaire aux autorités consulaires dans ce domaine.
Il a alors jugé bon de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la question de savoir si la directive fonde «un droit, découlant d’une compétence liée, à la délivrance d’un visa à des fins d’études et d’un titre de séjour correspondant conformément à l’article 12 de cette «directive étudiants», lorsque les «conditions d’admission», c’est-à-dire les conditions figurant aux articles 6 et 7, sont remplies et qu’il n’existe pas de motif de refuser l’admission en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive»[2].
Dans son arrêt du 10 septembre 2014, la Cour est d’avis que si les autorités nationales compétentes ont une marge d’appréciation dans l’examen des demandes d’admission, cette dernière s’exerce uniquement dans le cadre prévu par les articles 6 et 7 de la directive fixant les conditions d’admission générales et particulières (applicables aux étudiants). De ce fait et au regard de «l’économie générale et des objectifs de la directive» (pt. 31), la Cour décide que «l’État membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n’invoque pas à son égard l’un des motifs énumérés explicitement par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour» (dispositif). Ce faisant, la Cour a largement suivi les conclusions de l’avocat général sur l’affaire.
Cet arrêt confirme les failles révélées par le rapport sur l’application de la directive 2004/114[3] qui met en lumière des dispositions insuffisamment transposées ou qui ne sont pas correctement appliquées dans la pratique alors même qu’elles ont fait l’objet de transposition. Selon ce rapport, « le potentiel de cet instrument européen n’est pas pleinement exploité »[4], l’objectif global étant de « promouvoir l’Europe en tant que centre mondial d’excellence pour les études »[5].
Cette décision s’inscrit également dans la logique des mesures visant à corriger les insuffisances ainsi établies, notamment la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil ayant pour objectif la refonte[6] des directives 2004/114 et 2005/71[7].
De ce point de vue, l’arrêt est porteur d’une rupture – avec les décisions juridictionnelles nationales validant les pratiques administratives qui ne constituent pas une mise en œuvre correcte de la directive[8] – et d’une continuité – de la volonté de redonner son sens à la politique d’immigration de l’Union dont « un objectif fondamental…est d’attirer les étudiants ressortissants de pays tiers »[9].
Notes de bas de page
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.
- Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 13 septembre 2013 – Mohamed Ali Ben Alaya c. République fédérale d'Allemagne, Affaire C-491/13.
- Rapport de la commission au parlement européen et au conseil sur l'application de la directive 2004/114/CE, 28 septembre 2011, COM(2011) 587 final.
- Rapport précité, p. 11.
- Rapport précité, p. 2.
- roposition de directive du parlement européen et du conseil relative aux conditions d’ entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée , de volontariat et de travail au pair, [REFONTE] {SWD(2013) 77 final} {SWD(2013) 78 final}, Bruxelles, le 25.3.2013 COM(2013) 151 final, 2013/0081 (COD), C7-0080/13
- irective 2005/71/CE du 12 octobre2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.
- Pour un commentaire de l’arrêt dans ce sens, voir Foegle (Jean-Philippe), « La CJUE garantit aux étudiants étrangers un « droit » d’admission au séjour », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 29 septembre 2014, consulté le 14 octobre 2014. URL : http://revdh.revues.org/881
- Rapport précité, p. 10.
