L’inscription du nom de naissance dans les passeports des Etats membres de l’Union : de l’appropriation normative à l’interprétation juridictionnelle
Par cet arrêt du 2 octobre 2014, la Cour de justice se penche sur un cas d’appropriation normative du droit dérivé de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Elle le fera par l’intermédiaire d’une interprétation du règlement (CE) n°2252/2004 établissant des normes minimales de sécurisation des passeports, et notamment par l’interprétation des exigences relatives à la page des données personnelles de ces derniers.
Rappelant l’objectif d’harmonisation des « normes de sécurité permettant de protéger les passeports et les documents de voyage contre la falsification » (pt. 3), la Cour de justice confirme ainsi et tout d’abord l’appropriation normative par le droit de l’Union du document 9303 de l’OACI[1], 1re partie, relatif aux documents de voyage lisibles par la machine. Bien que dépourvues de valeur contraignante per se, les spécifications de ce document auront ainsi été reprises en droit de l’Union afin de les revêtir d’une force obligatoire, et ceci par l’intermédiaire d’un simple renvoi effectué par l’annexe du règlement n°2225/2004. A l’heure du constat fréquent d’un dépassement par le droit de l’Union des exigences issues de cette organisation à vocation universelle[2], cet exemple d’appropriation normative nous rappelle ainsi que dans de nombreux domaines, l’Union européenne reste le relais d’une mise en œuvre effective de ce droit « onusien ».
Cette première question résolue, la Cour se devra alors d’interpréter cet ensemble normatif, afin d’envisager l’identification spécifique du nom de naissance au sein des données personnelles. A contre courant des conclusions de l’Avocat général, refusant l’inscription du nom de naissance en tant qu’identifiant primaire ou secondaire d’une personne, et ne laissant ainsi que la possibilité d’une inscription de ce nom de naissance en tant que donnée personnelle facultative[3], la Cour de justice affirmera quant à elle que rien ne s’oppose l’inscription du nom de famille « soit en tant qu’identifiant primaire dans le champ 06 de la page de données personnels lisibles à la machine du passeport, soit en tant qu’identifiant secondaire dans le champ 07 de cette page, soit dans un champ unique composé desdits champs 06 et 07 » (pt. 36). Elle précisera néanmoins que cela ne peut se faire qu’à la condition d’une indication explicite, au sein de ces champs, de l’inscription du nom de naissance (pt. 51), satisfaisant d’ailleurs et par là même aux vœux du requérant, puisque ce dernier « ne s’oppose pas à ce que son nom de naissance soit mentionné dans le passeport », mais réclame « seulement que les indications du passeport soient claires et sans ambiguïté »[4]. Cette opposition frontale aux conclusions de l’Avocat général sera d’ailleurs renforcée par l’affirmation suivante de la Cour, ajoutant que l’interprétation de cet ensemble normatif amène également au constat d’une opposition à l’inscription du nom de naissance en tant que donnée facultative.
Les différents arguments de l’avocat général n’auront donc pas convaincu la Cour de justice, celle-ci préférant souligner la nature du nom de naissance en tant que complément potentiel du « nom complet », confirmant une « marge de manœuvre » (pt. 30) des Etats membres limitée à l’inscription du nom de naissance en tant qu’identifiant primaire ou secondaire de la personne. Cette interprétation ne pourra d’ailleurs se comprendre que par le rappel à plusieurs reprises des objectifs de cette appropriation normative, visant à établir un « lien plus solide » (pt. 32) entre le passeport et son titulaire, ainsi que de maintenir « un niveau de confiance satisfaisant dans la fiabilité des documents de voyage et qu’ainsi les formalités d’inspection soient facilitées » (pt. 41). Les différentes conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne visent ainsi à maintenir un équilibre entre deux objectifs apparaissant bien souvent contradictoires, la sécurité des frontières et la facilitation[5] de l’usage de l’aviation civile internationale.
Notes de bas de page
- Document 9303 de l’OACI, 2006, Documents de voyage lisibles à la machine, Approuvé par le Conseil et publié sous son autorité, Sixième édition.
- Les débats se focalisant actuellement sur l’intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, à la suite de l’adoption de la directive 2008/101/CE le 19 nombre 2008. V. Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, JO L 8/3 du 13.1.2008, p. 3-21. L’application de cette directive se trouve néanmoins aujourd’hui partiellement suspendue. V. Règlement (UE) 421/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale, JO L 129/1 du 30.4.2014.
- L’avocat général rajoutera qu’une telle inscription ne pourra se faire que « pour autant qu’il existe un intérêt général impérieux et que la mention de ladite inscription soit explicitée par une désignation en français, en anglais ou en espagnol ». V. les conclusions de l’avocat général, M.Niilo Jääskinen, présentées le 30 avril 2014 dans l’affaire C-101/13, pt. 64.
- V. les conclusions de l’avocat général, préc., pt. 31
- La facilitation peut être définie comme la gestion efficace des processus de contrôle aux frontières pour accélérer le dédouanement et pour éviter les retards inutiles. Elle fait l’objet d’une annexe spécifique à la Convention de Chicago, l’annexe 9, contenant normes et pratiques recommandées (SARPs) de l’OACI dans ce domaine. V. notamment DOBELLE (J.F.), 2003, « Le droit dérive´ de l'OACI et le contrôle du respect de son application », AFDI, vol. 49, p. 453 et s. Le document 9303, bien que non contraignant, complète ainsi le droit dérivé de l’OACI dans ce domaine.
