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Applicabilité du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité au débiteur domicilié dans un État tiers

CJUE, 1re chbre, 16 janvier 2014, Ralph Schmid c. Lilly Hertel, Aff. C-328/12.

En l’espèce, le syndic[1] désigné par une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne assigne devant les juridictions allemandes la débitrice domiciliée en Suisse d’une demande de réintégration dans le patrimoine d’une somme par la voie d’une action révocatoire sur la base du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité. En première instance comme en appel, les juridictions allemandes se déclarent incompétentes et rejettent l’action. L’affaire est portée devant le Bundesgerichtshof.

La question qui se pose est celle de l’applicabilité du règlement au litige et notamment de son article 3, 1 donnant compétence aux juridictions du lieu du centre des intérêts principaux du débiteur. En l’espèce, l’élément d’extranéité constitué par le domicile du défendeur est localisé dans un État tiers. Si le Bundesgerichtshof ne demande à la Cour de justice que de se prononcer sur l’applicabilité personnelle du règlement (point 16), cette dernière examine en premier lieu son applicabilité spatiale (point 19). En effet, le fait que le domicile du défendeur soit situé en Suisse pose deux questions. La première tient à l’applicabilité ratione loci du règlement : le règlement est-il applicable à une situation dont l’élément d’extranéité est situé en dehors du territoire de l’Union européenne ? La seconde tient à l’applicabilité ratione personae du règlement : le règlement est-il applicable au défendeur domicilié dans un État tiers ?

Il faut par ailleurs relever que, pour ce qui est de l’applicabilité ratione materiae du règlement, la Cour de justice a auparavant retenu que « les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétents pour statuer sur une action révocatoire dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire [ou son domicile] dans un autre État membre »[2]. Il n’y a donc pas de doute quant à l’applicabilité matérielle du règlement au litige. La CJUE doit alors envisager son applicabilité spatiale (I), puis personnelle (II).

I. Sur l’applicabilité ratione loci

La Cour de justice examine en premier lieu l’existence d’un élément d’extranéité de nature à fonder la compétence du règlement. En effet, le seul élément d’extranéité présent en l’espèce tient au domicile du débiteur mais celui-ci est situé dans un État tiers. La question est donc celle du champ d’application spatial du règlement : est-il applicable à une situation partiellement localisée en dehors du territoire de l’Union ?

La CJUE énonce que le règlement ne distingue pas selon la localisation du domicile du débiteur et, plus largement, n’a pas d’exigence particulière quant à la localisation des éléments d’extranéité sur le territoire de l’Union pour déclencher son applicabilité (point 20). De la même manière, la Cour observe que le considérant 14 exclut la compétence du règlement au cas où « le centre des intérêts principaux du débiteur n’est pas dans [l’Union européenne] » mais ne fait pas mention du domicile du débiteur. De plus, si dans certains cas le règlement requiert la présence d’éléments d’extranéité dans deux États membres au moins, ces exigences ne sont pas générales et tiennent à des cas particuliers. Par exemple, l’article 5, 1 vise les droits des tiers sur les biens du débiteur se trouvant dans un autre État membre (point 22). Enfin, l’article 44, 3, a) du règlement prévoit qu’il ne s’applique pas aux situations régies par une convention entre un État membre et un État tiers. Cette disposition n’a lieu d’être que si le règlement est applicable aux situations concernant un État membre et un État tiers (point 23).

N’ayant pas à distinguer là où la loi ne distingue pas, la Cour déduit de ce faisceau d’indices que « l’article 3, 1 du règlement ne saurait dès lors, en règle générale, dépendre de l’existence d’un lien d’extranéité impliquant un autre État membre » (point 29). La situation entre donc dans le champ d’application spatial du règlement.

II. Sur l’applicabilité ratione personae

La Cour examine ensuite si le défendeur doit nécessairement avoir son domicile dans un État membre pour qu’il relève du champ d’application du règlement. La question est celle du champ d’application personnel du règlement : est-il applicable au défendeur dont le domicile est en dehors de l’Union ?

Il avait été retenu dans l’arrêt Seagon[3] que les juridictions de l’État membre compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité  sont également compétentes pour connaître des actions qui en découlent, comme l’action révocatoire, lorsque le défendeur a son domicile dans un autre État membre (point 30 et 31). Dans le présent arrêt la Cour précise la solution, retenant que le fait qu’elle se soit auparavant limitée « à constater la compétence de la juridiction d’ouverture pour statuer sur les actions dirigées contre les défendeurs établis dans un autre État membre ne permet pas de conclure qu’une telle compétence soit a priori exclue au cas où le défendeur concerné serait établi dans un État tiers » (point 32). Cela résultait simplement des faits de l’espèce. Au contraire, prévoir une solution différente en fonction de la localisation du domicile du défendeur serait contraire, nous dit la Cour, à l’objectif de prévisibilité des solutions défendu par le règlement (point 33). Cet argument est discutable. En effet, il s’agit de déterminer l’applicabilité du règlement et, logiquement, les objectifs qu’il poursuit n’ont pas d’incidence sur cette dernière puisqu’ils n’interviennent qu’au stade de l’application du règlement. Pour autant, en l’absence d’exigence explicite de domiciliation du débiteur dans le territoire de l’Union – la condition tient en réalité à la localisation des intérêts principaux du débiteur dans un État membre (article 3, 1) –, la Cour de justice estime que le litige entre le champ d’application personnel du règlement.

Ainsi, la Cour dit pour droit que « l’article 3, 1 du règlement […] relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre ».

Notes de bas de page

  • Le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité définit le « syndic » dans son article 2, b) comme étant « toute personne ou tout organe dont la fonction est d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur est dessaisi ou de surveiller la gestion de ses affaires ».
  • Point 13, citant : CJCE, 12 février 2009, Seagon, aff. C-339/07, point 21.
  • Arrêt précit. point 25.

Auteurs


Antoine Mars

jade@u-bordeaux4.fr