Problème de qualification et applicabilité matérielle du règlement Bruxelles I (à propos de l’action exercée par le syndic d’une entreprise en faillite)
Le litige opposant une société de droit allemand à une société de droit lituanien en liquidation a pour objet l’action en paiement de la dette relative à des transports internationaux de marchandises.
Une procédure d’insolvabilité est ouverte à Vilnius à l’encontre de la société lituanienne. Le syndic de la société en difficulté saisit la juridiction lituanienne afin de faire condamner la société allemande au paiement d’une somme due au titre de l’exécution par la société lituanienne de contrats de transport international de marchandises pour le compte de celle-ci. Le litige porte sur la compétence des juridictions lituaniennes pour connaître de l’action.
Le syndic revendique cette compétence sur le fondement de la loi lituanienne sur l’insolvabilité des entreprises. L’entreprise allemande estime à l’inverse que la question de la compétence juridictionnelle relève de la CMR[1] et du règlement Bruxelles I. Pour sa part, le juge saisi confirme sa compétence sur la base de la loi lituanienne mais également du règlement Insolvabilité[2]. Un appel est interjeté mais la décision de première instance est confirmée par la juridiction d’appel qui estima que la question relevait de l’exclusion des faillites du champ d’application matériel du règlement Bruxelles I (article 1. 2, b), conduisant ainsi à l’applicabilité du règlement Insolvabilité et de la loi lituanienne sur l’insolvabilité des entreprises pour régler la question de la compétence juridictionnelle. La société allemande s’est alors pourvue en cassation.
La Cour suprême de Lituanie sursoit à statuer pour poser à la Cour de justice les questions suivantes :
En premier lieu, la question est de savoir si l’action introduite par le syndic relève de la procédure d’insolvabilité et, donc, si la compétence juridictionnelle doit alors être déduite du règlement Insolvabilité (et non du règlement Bruxelles I). Il s’agit de qualifier l’action litigieuse.
La seconde question posée étant conditionnée à la réponse positive de la Cour à la première, elle ne sera pas envisagée, la CJUE y répondant par la négative.
La troisième question, en revanche, est posée en cas de réponse négative à la première. Il s’agit de savoir, en cas d’applicabilité du règlement Bruxelles I au litige, si l’on peut lui substituer les dispositions de la CMR, en tant que convention spéciale, dans la mesure où les divers chefs de compétence juridictionnelle qu’elle prévoit ne sont pas contradictoires avec les principaux objectifs du règlement Bruxelles I et qu’ils ne contreviennent pas au bon fonctionnement du marché intérieur.
La Cour de justice rend son arrêt le 4 septembre 2014. D’une part, elle retient que l’action intentée par le syndic relève de la matière civile et commerciale : le règlement Bruxelles I lui est donc applicable. Pour parvenir à ce résultat, elle procède à la qualification de l’action pour en déduire l’applicabilité matérielle du règlement. Sauf que la qualification est ici fondée sur les critères substantiels de la loi compétente alors que, par hypothèse, on ignore le droit applicable au litige puisque la question porte sur la juridiction compétente. La Cour ne fait donc pas référence aux notions autonomes pour déterminer l’applicabilité matérielle des règles européennes dont on se demande alors comment est déduite leur compétence (I). D’autre part, la CJUE procède à l’examen de la compatibilité des rattachements prévus par la CMR aux objectifs du règlement Bruxelles I pour envisager l’application de la clause de déconnexion de ce dernier au profit de la première, en qualifiant cette fois-ci l’action litigieuse selon des notions définies de manière autonome (II).
I. De l’applicabilité du règlement Bruxelles I déduite par qualification lege causae…
Assez logiquement la Cour rappelle que l’applicabilité matérielle des règlements doit être déterminée de manière à éviter « tout vide juridique »[3] et, dès lors, ce qui est exclu du règlement Bruxelles I car relevant des faillites est régi par le règlement Insolvabilité. La vocation des différents règlements est cependant différente, ce qui justifie que le premier doive faire l’objet d’une interprétation large[4] alors que le second est interprété strictement[5]. Ainsi, « seules les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement sont exclues du champ d’application du règlement n°44/2001 »[6].
Ce faisant, la Cour raisonne par analogie pour parvenir à déterminer de quel règlement relève l’action litigieuse. À propos d’une action en comblement du passif social, la Cour a pu juger[7] qu’elle dérive directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement, le droit français prévoyant pour la régir des dispositions spéciales dérogeant au droit commun. De la même manière, une action révocatoire doit recevoir la même qualification puisque, en droit allemand, elle trouve son fondement dans le régime spécial relatif aux procédures d’insolvabilité[8]. D’autres exemples permettent à la Cour de justice de conclure que, dans sa jurisprudence, « elle s’est surtout attachée à déterminer à chaque fois si l’action en cause trouvait son origine dans le droit des procédures d’insolvabilité ou dans d’autres règles »[9]. Et la juridiction européenne d’en déduire que « le critère déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière » et qu’il « convient de rechercher si le droit ou obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil ou commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité »[10]. En appliquant cela à l’action litigieuse la Cour en déduit que le fait qu’elle soit intentée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ne« modifie pas substantiellement la nature de la créance invoquée » et qu’elle est « soumise, quant au fond, à des règles de droit inchangées »[11].
En faisant référence à la loi régissant au fond l’action en cause pour en déduire sa nature, la Cour de justice procède à une qualification lege causae. Cela signifie que l’action litigieuse est qualifiée au regard des critères de la loi qui est compétente pour la régir au fond. L’argument du cercle vicieux souvent opposé à la qualification lege causae se pose ici avec une particulière acuité. En effet, le problème qui se pose est celui qui « consisterait à demander à la loi applicable – ou désignée – de déterminer la qualification lorsque c'est de cette qualification que la règle de conflit fait dépendre la détermination de la loi – ou règle – applicable »[12]. Élément supplémentaire en l’espèce, le recours à la qualification lege causae se pose au stade de la détermination de la compétence juridictionnelle. Comment déterminer la loi applicable – la lex causae – alors même que la tache consiste à déterminer de quel texte relève la question de la compétence juridictionnelle? La loi applicable est, par hypothèse, indéfinissable à ce stade du litige. Le raisonnement de la CJUE consiste donc en une impossibilité logique.
Par ailleurs, depuis 1976 et l’arrêt Eurocontrol, la juridiction luxembourgeoise retient de manière constante qu’il « importe – en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de celle-ci pour les États contractants et les personnes intéressées – de ne pas interpréter les termes [de l’article 1, alinéa 1] comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou l'autre des États concernés [et] de considérer la notion de matière civile et commerciale comme une notion autonome »[13]. Pourquoi donc ne pas recourir en l’espèce aux notions autonomes pour qualifier l’action litigieuse ? L’affaire Jakob Handte a permis à la CJUE de définir, en 1994, la notion de “matière contractuelle” comme un « engagement librement assumé d’une partie envers l’autre »[14]. Or, l’action en cause relève clairement de la matière contractuelle au sens européen puisqu’elle a pour objet le paiement de l’obligation contenue dans le contrat de transport international de marchandises.
On comprend mal pourquoi la Cour de justice n’a pas abouti par ce raisonnement à l’applicabilité matérielle du règlement Bruxelles I et lui a préféré un cheminement kafkaïen, basé sur le fait de savoir si la question relève du droit commun ou de dispositions spéciales – ce qui en soi n’a déjà pas grand sens – d’une loi indéterminable.
II. …à la possible inapplication du règlement Bruxelles I déduite par qualification autonome
Après avoir abouti à l’applicabilité du règlement Bruxelles I, la Cour envisage son inapplication au profit de la CMR. Cette hypothèse est prévue par la clause de déconnexion de l’article 71 du règlement. Pour autant, cela ne doit pas aboutir à l’application de règles conventionnelles contraires « aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne » que sont les principes de « libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union »[15]. Ce sont ces mêmes principes qui ont justifié le recours aux notions autonomes.
La Cour observe ensuite que les rattachements prévus à l’article 31. 1 de la CMR sont comparables à ceux du règlement Bruxelles I en matière contractuelle (articles 2. 1 et 5. 1). L’action litigieuse est finalement qualifiée comme relevant de la notion autonome de « matière contractuelle », et plus précisément « de la catégorie des contrats de fourniture de services »[16], maintenant qu’il s’agit d’envisager l’inapplication du règlement. Les rattachements sont plus nombreux dans la CMR mais en conformité avec les objectifs du règlement ce qui permet d’en déduire sa possible inapplication au profit de la CMR, le choix revenant au juge saisi qui dispose en quelque sorte d’une option de normes pour statuer sur sa compétence.
Par cet étrange arrêt, la Cour de justice utilise donc, dans un premier temps, les dispositions d’une loi indéterminable pour aboutir à l’applicabilité du règlement Bruxelles I pour, permettre, dans un second temps, sa possible inapplication en vertu de notions autonomes. En conséquence, l’action litigieuse est tantôt qualifiée lege causae tantôt de manière autonome ce qui est en contradiction avec les principes de la coopération en matière civile.
Notes de bas de page
- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), signée à Genève le 19 mai 1956, modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978.
- Règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (règlement Insolvabilité).
- Pt. 21.
- Le considérant 7 du règlement Bruxelles I prévoit en effet que : « Il est important d'inclure dans le champ d'application matériel du présent règlement l'essentiel de la matière civile et commerciale, à l'exception de certaines matières bien définies. »
- Pt. 22.
- Pt. 23.
- Arrêt Gourdain, 133/78, pts 4 à 6.
- Arrêt Seagon, C-339/07, pt. 16.
- Pt. 26.
- Pt. 28.
- Pt. 29.
- B. Ancel, Rép. int. Dalloz, v°« Qualification », n°77.
- CJCE, 14 octobre 1976, LTU c. Eurocontrol, aff. 29/76 ; à propos de la convention de Bruxelles de 1968 mais le raisonnement a été étendu aux différents règlements de l’Union européenne.
- CJCE, 17 juin 1992, Jakob Handte, aff. C-26/91.
- Pt. 38.
- Pt. 40.
