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Compétence internationale des juridictions et responsabilité du fait des produits défectueux

CJUE, 4ème chbre, 16 janv. 2014, Andreas Kainz c. Pantherwerke AG, Aff. C-45/13.

L’arrêt Kainz du 16 janvier 2014 fournit à la Cour de justice de l’Union européenne une nouvelle occasion de se prononcer sur la délicate question des juridictions compétentes en matière de responsabilité civile délictuelle du fait des produits défectueux.

En l’espèce, M. Kainz, citoyen autrichien résidant en Autriche, est victime d’un accident de vélo en Allemagne. Imputant sa chute à un défaut de la bicyclette achetée auprès d’un détaillant en Autriche, il décide d’assigner devant les juridictions autrichiennes le fabriquant allemand afin d’obtenir réparation de son préjudice.

In limine litis, un débat naît entre les parties à propos de la compétence internationale des juridictions autrichiennes. Plus précisément, la discussion porte sur l’interprétation à donner à l’article 5.3 du règlement « Bruxelles 1 »[1] selon lequel, en matière délictuelle[2], le demandeur a la possibilité de saisir, en plus du tribunal du lieu du domicile du défendeur[3], les juridictions du lieu « où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

Il est maintenant clair[4] qu’en cas de délit complexe – hypothèse correspondant à une dissociation dans l’espace entre le fait générateur et le dommage – cette disposition  permet au demandeur de saisir au choix les juridictions du lieu de l’évènement causal ou celle du pays sur le territoire duquel le dommage s’est réalisé.

Moins évidente est, en revanche, la détermination de ces deux facteurs de rattachement s’agissant de certains délits particuliers comme, notamment, les cas de responsabilité du fait des produits défectueux.

C’est précisément en raison de ces incertitudes entourant la localisation de l’événement causal ou du fait générateur à l’origine du dommage que le débat sur la compétence des juridictions autrichiennes s’est élevé entre les parties. En effet, d’un côté le demandeur estime, pour justifier la compétence des juridictions autrichiennes, que cet évènement causal de trouve nécessairement en Autriche, la bicyclette y ayant été mise en circulation et commercialisée. D’un autre côté, le défendeur conteste cette compétence étant donné que, selon lui, le lieu de l’évènement causal est l’Allemagne, pays de fabrication du produit et partir duquel a eu lieu l’expédition.

Les juges du fond autrichiens déclinent tour à tour leur compétence. L’affaire est ensuite portée par la victime devant l'Oberster Gerichtshof. La Cour suprême autrichienne pose alors à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles qui peuvent finalement être résumées à une seule : dans le cadre de l’application de l’article 5.3 du règlement « Bruxelles I » où faut-il localiser l’évènement causal à l’origine du dommage en cas de mise en cause de la responsabilité du fabriquant du fait d’un produit défectueux ?

A cette question, la Cour répond que « l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, doit être interprété en ce sens que (…) le lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause »[5].

Cette définition du lieu de l’évènement causal en cas de responsabilité du fait d’un produit défectueux avait déjà été avancée par la Cour de justice[6]. Néanmoins, dans la décision en cause, la question posée à la Cour ne portait pas, à titre principal, sur la localisation de l’évènement causal. Il lui était au contraire demandé de prendre position sur le lieu de réalisation du dommage[7]. Ainsi, ce n’est qu’incidemment qu’elle saisît l’occasion pour  situer le fait générateur dans le pays de fabrication du produit.

Par conséquent, si elle n’innove pas, la décision commentée a tout de même le mérite de parachever la construction jurisprudentielle en confirmant la nature potentiellement complexe des délits occasionnés par la commercialisation de produits défectueux et en énonçant, de manière plus explicite, que le lieu de l’évènement causal correspond au lieu de fabrication du produit.

Au terme de cette évolution, il est possible de résumer les choses de la manière suivante :

Victime d’un dommage causé par un produit défectueux, le sous-acquéreur peut attraire le fabricant devant [8] :

1°) les juridictions du pays domicile du défendeur (ici l’auteur du dommage) sur le fondement de la règle générale prévue à l’article 2 du règlement

2°) les juridictions du pays où le fait dommageable s’est produit sur le fondement de la compétence spéciale prévue à l’article 5.3. Cette disposition offre, en cas de délit complexe, au demandeur la possibilité de saisir au choix[9]:

- les juridictions du lieu de fabrication du produit[10] ou,

- les juridictions du lieu où « le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné[11] ».  

Mais, au-delà de cet apport concret et de ces indications d’ordre pratique, l’arrêt commenté fournit des informations dont la portée dépasse le strict cadre du litige.

En premier lieu, la Cour de justice profite de l’occasion qui lui est offerte pour préciser les modalités selon lesquelles il convient d’articuler les différents instruments européens de droit international privé qui traitent de la responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, dans son point 20, l’arrêt indique que « s'il ressort, certes, du considérant 7 du règlement (CE) n° 864/2007[12] que le législateur de l'Union a cherché à assurer une cohérence entre, d'une part, le règlement (CE) n° 44/2001 et, d'autre part, le champ d'application matériel ainsi que les dispositions du règlement (CE) n° 864/2007, il n'en découle toutefois pas que les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 devraient, partant, être interprétées à la lumière de celles du règlement (CE) n° 864/2007. En aucun cas la cohérence voulue ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci ». En d’autres termes, la cohérence dans l’interprétation des règles de compétence, d’une part, et des règles de conflit de lois, d’autre part, ne doit pas être recherchée à tout prix. Aussi légitime soit-il, cet objectif ne saurait, selon la Cour, conduire à dénaturer l’esprit ou la lettre des textes. Il convient de noter que cette directive d’interprétation ne sera certainement pas cantonnée au  domaine particulier de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il est fort à parier que ce savant dosage entre recherche de cohérence et respect des spécificités des textes dictera l’articulation des textes européens dans tous les domaines matériels ayant fait l’objet, de la part de l’Union européenne, d’une double intervention sur le terrain des conflits de juridictions et sur celui des conflits de lois.          

En second lieu et de manière subséquente, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle quels sont précisément les objectifs du règlement « Bruxelles I » et plus particulièrement de son article 5.3 qui prévoit une compétence spéciale en matière délictuelle. Ce faisant, elle indique que le dédoublement des juridictions potentiellement compétentes en cas de délit complexe n’a pas pour but de favoriser la victime en lui offrant la possibilité de saisir les juridictions de son domicile. L’option de compétence déduite par la jurisprudence de l’article 5.3 en cas de dissociation dans l’espace de l’évènement causal et du dommage doit uniquement être dictée par les principes de proximité et de prévisibilité[13]. Or, selon la Cour, s’agissant de la responsabilité du fait des produit défectueux, ces exigences, qui doivent seules présider à la désignation de la juridiction compétente, conduisent à localiser l’évènement causal au lieu de fabrication du produit défectueux. Pour les raisons indiquées si dessus, le fait que le règlement « Rome II » ou encore la directive de 1985[14], soucieux d’assurer une certaine protection à la victime, retiennent des rattachements différents ne pouvait, en aucun cas, discréditer juridiquement une telle conclusion.  

Notes de bas de page

  • Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
  • Contrairement au droit français, la Cour de justice estime que l’action du sous-acquéreur contre le fabriquant est de nature délictuelle : CJCE, 27 octobre 1998, La Réunion Européenne, Aff. C-51/97.   
  • Règle générale posée à l’article 2 du règlement « Bruxelles I ».
  • Jurisprudence constante depuis CJCE, 30 nov. 1976, Mines de Potasse d’Alsace, Aff.  21/76.
  • Pt 34.
  • CJCE, 16 juill. 2009, Zuid-Chemie, Aff. C-189/08.
  • Qu’elle localise à l’occasion de l’arrêt précité au « lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ».
  • Assez fréquemment, les possibilités offertes au demandeur seront in fine assez restreintes en raison de la convergence des différents critères de compétence énoncés.
  • Option offerte par CJCE, 30 nov. 1976, Mines de Potasse d’Alsace, précité.
  • Qui correspond au lieu de l’évènement causal selon l’arrêt commenté
  • Qui correspond au lieu du dommage selon CJCE, 16 juill. 2009, Zuid-Chemie, précité.   
  • Règlement « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles.
  • Voir dans le même sens CJUE,18 juill. 2013, ÖFAB, Aff. C-147/12.  
  • Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Auteurs


Jean Sagot-Duvouroux

jade@u-bordeaux4.fr