Le contrôle du contenu de l’ordre public international par la Cour de justice
En l’espèce, une compagnie aérienne de droit lituanien entend obtenir réparation d’un préjudice résultant de la violation alléguée du droit européen de la concurrence par une compagnie aérienne de droit letton et par une société de droit letton gérant l’aéroport de Riga. Le préjudice trouverait sa cause dans l’abus de position dominante et l’entente anticoncurrentielle des codéfendeurs, la compagnie lettonne bénéficiant de réductions du montant des taxes dues au gestionnaire par effet d’un décret letton.
Une décision lituanienne fait droit à la demande et prononce, à titre conservatoire, la mise sous séquestre des biens des codéfendeurs à hauteur d’une soixantaine de millions d’euros. Le demandeur obtient par la suite l’exequatur de la décision devant les juridictions lettonnes. Un pourvoi est introduit contre la décision d’exequatur : les codéfendeurs estiment que la reconnaissance et l’exécution en Lettonie doivent être refusées, le litige ne relevant pas de la matière civile et commerciale – et donc du règlement Bruxelles I – car se rapportant à des taxes aéroportuaires fixées par des règles étatiques. À l’inverse, la société demanderesse soutient la compétence du règlement au motif qu’il s’agit d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit européen de la concurrence.
La juridiction saisie se tourne vers la Cour de justice afin de savoir si le litige relève effectivement du règlement Bruxelles I, auquel cas elle devra également se prononcer sur le fait de savoir si l’action en réparation doit être qualifiée de « procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés », action faisant l’objet d’un chef de compétence juridictionnelle exclusive (le lieu du siège social : article 22. 2 ; i.e. la Lettonie), différent de l’action en responsabilité délictuelle (le lieu de survenance du dommage : article 5. 3 ; i.e. la Lituanie). Enfin, la CJUE doit également se prononcer sur le fait de savoir s’il est possible pour le for de reconnaissance d’opposer son ordre public international à la décision et ce pour deux raisons : en premier lieu, parce que le chiffrage des mesures provisoires (58 millions d’euros) n’est pas suffisamment motivé ; en second lieu, parce que ce montant aurait des conséquences économiques graves pour l’État de reconnaissance, actionnaire principal des sociétés débitrices.
Concernant la première question, la Cour de justice détermine que le litige se rattache à la matière civile et commerciale et donc au règlement Bruxelles I parce qu’il a pour objet « la réparation du préjudice résultant de la violation des règles du droit de la concurrence » (point 29). En effet, l’applicabilité du règlement se détermine par l’examen de « la nature des rapports juridiques entre les parties au litige » ou par « l’objet de celui-ci » (point 26). L’objet du litige est une action en réparation du préjudice subi ce qui fonde l’applicabilité du règlement Bruxelles I. C’est ici sans surprise[1] que la CJUE fait prévaloir la nature ou l’objet du litige sur sa source (le décret letton). En d’autres termes, la source du litige en détermine l’objet qui détermine l’applicabilité mais la source n’a pas d’influence directe sur l’applicabilité : que le dommage trouve sa cause dans un fait ou une norme ne change rien au fait qu’il en résulte une action relevant de la matière civile et commerciale.
Concernant la deuxième question, c’est également l’objet du litige qui permet à la Cour de conclure qu’il relève du chef de compétence juridictionnelle relatif à la matière délictuelle de l’article 5. 3 (point 42, a contrario). En effet, la compétence exclusive des juridictions du siège social (article 22. 2) ne concerne « que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes » (point 40) et donc pas la réparation d’un dommage.
La réponse de la Cour à la troisième question mérite en revanche davantage de développements. En effet et bien qu’elle s’en défende, la Cour opère un contrôle (I) du contenu (II) de l’ordre public international des États membres.
I. Le contrôle de l’ordre public international
Pour reprendre les termes de la Cour, « il est de jurisprudence constante que, si les États membres restent, en principe, libres de déterminer…, conformément à leurs dispositions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l’interprétation [du] règlement »[2] (point 47). Le Larousse définit le verbe « déterminer » comme le fait d’«établir quelque chose, le définir » ; et le verbe « définir » comme le fait de « caractériser quelqu’un, quelque chose, marquer sa nature, son contenu, ses limites ». Donc, en en contrôlant les limites, la Cour définit corrélativement la notion d’ordre public.
De plus, la Cour définit explicitement le recours à l’ordre public international comme le recours contre une décision qui « heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental ». Cette atteinte est définie quant à elle comme « une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique » (point 49). Définir l’atteinte qui déclenche le recours – dans quels cas l’État peut-il recourir à l’ordre public international ? – c’est en définir le contenu et donc corrélativement la notion.
En ce sens, si la CJUE contrôle les limites et le contenu de l’ordre public international, les États membres n’en maitrisent plus la définition qui en ressort européanisée, encadrée par l’objectif de l’Union européenne en matière de droit international privé : garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
II. Le contenu de l’ordre public international
La question posée in fine à la Cour est celle de savoir si l’absence de motivation d’une décision quant au montant des mesures conservatoires et les conséquences économiques qu’engendreraient de telles mesures peuvent être considérées comme une atteinte de nature à déclencher l’exception d’ordre public international empêchant l’exequatur de la décision. Le premier aspect a trait à l’ordre public procédural (A), le second à l’ordre public substantiel (B).
A. Ordre public procédural
L’obligation de motivation des décisions se rattache au droit à un procès équitable[3], explicitement intégré à l’ordre public dans les rapports européens depuis l’affaire Krombach. Ce contrôle doit se faire « au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes » et a pour objet « la possibilité d’exercer à l’encontre de ladite décision un recours de manière utile et effective » (point 52). C’est ainsi que la motivation peu développée du chiffrage des sommes bloquées n’est pas une atteinte justifiant le recours à l’ordre public international. L’idée est ici de ne pas faire de l’ordre public un instrument de révision au fond des décisions (point 48) ni un échappatoire au principe de confiance mutuelle.
B. Ordre public substantiel
Quant aux conséquences économiques qu’engendrerait le blocage de telles sommes, il s’agit là d’une question relative à l’atteinte à l’ordre public substantiel. La question a cela d’intéressant qu’elle vise une atteinte à des intérêts strictement économiques. Cependant, la Cour refuse d’y voir une atteinte justifiant le recours à l’ordre public du for de reconnaissance (point 58). Pour elle, en effet, « la notion d’ordre public… vise à protéger des intérêts juridiques qui s’expriment à travers une règle de droit et non pas des intérêts purement économiques » (point 56).
Cette approche pose une question. Qu’est-ce qu’un « intérêt juridique » ? Mme Kokott indique dans ses conclusions que sont « protégés des intérêts juridiques ou, en tout cas, quis’expriment à travers une règle de droit, relatifs à l’organisation politique, économique, sociale et culturelle de l’État membre » (point 84 de ses conclusions). Cette définition, qui n’est pas reprise dans l’arrêt, n’est pas sans rappeler celle des lois de police de l’article 9 du règlement Rome I. Si la promiscuité qu’entretiennent ordre public et lois de police ne fait aucun doute, leur fongibilité ne va pour autant pas de soi. L’arrêt semble clair sur ce point : l’atteinte à l’ordre public est une atteinte de nature juridique (à la règle de droit) et non une atteinte de nature factuelle (en l’espèce, les conséquences économiques). L’ordre public ainsi défini consisterait donc davantage en la sauvegarde de certaines politiques législatives[4] qu’en la protection contre des solutions créant un état de fait qui semblerait injuste ou préjudiciable au for. Cela pourrait avoir pour conséquence d’en modifier le domaine pour l’ajuster – ce qui n’est pas nécessairement le réduire – à celui des lois de police[5].
Notes de bas de page
- V. la jurisprudence antérieure citée au point 26.
- V. le point de départ de cette position : CJCE, 28 mars 2000, Krombach, aff. C-7/98, points 22 et 23.
- CJUE, 6 septembre 2012, Trade Agency, aff. C-619/10), point 53.
- V. P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 10ème éd., 2010, n°200.
- Sur le lien entre lois de police et politiques législatives, v. P. de Vareilles-Sommières, « Lois de police et politiques législatives », RCDIP 2011, pp. 207-290.
