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Litispendance et compétence juridictionnelle exclusive : une articulation délicate

CJUE, 3ème chambre, 3 avril 2014, Irmengard Weber c/ Mechthilde Weber, Aff. C-438/12.

Par un arrêt en date du 3 avril 2014, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’application des règles relatives à la litispendance lorsque la juridiction saisie en second lieu dispose d’une compétence exclusive.

En l’espèce, deux sœurs sont propriétaires d’un immeuble situé en Allemagne. La seconde, Madame Irmengard Weber, bénéficie d’un droit réel de préemption sur la quote-part des quatre dixièmes de l’immeuble appartenant à Madame Mechthilde Weber. Cette dernière a vendu sa quote-part à une société de droit allemand établie en Italie. Madame Irmengard Weber a alors exercé son droit de préemption en payant à sa sœur le prix convenu avec son co-contractant avant que le délai de rétraction contenu dans le contrat de vente initial n’ait expiré, droit de rétractation qu’elle a postérieurement invoqué à l’encontre de sa sœur.

La société a alors assigné les deux sœurs devant un tribunal italien afin d’obtenir l’invalidité de l’exercice du droit de préemption et, partant, la validité du contrat de vente initial. Postérieurement à cette action, Madame Irmengard Weber a assigné sa sœur devant un tribunal allemand afin d’obtenir le transfert de propriété de la quote-part de cette dernière en invoquant l’inopposabilité du droit de rétractation à son égard.

Face à la dualité des procédures engagées, le tribunal allemand a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne à titre préjudiciel en interprétation des articles 22 et 27 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont l’articulation n’est pas d’un maniement aisé. En effet, s’il ressort de l’article 27 que, dans une situation de litispendance, la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction saisie en premier lieu soit établie et, lorsque tel est le cas, se dessaisir au profit de cette dernière ; il résulte de l’article 22 que seuls sont compétents en matière de droit réels immobiliers, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé.

Or, après avoir établi qu’une action visant à faire constater l’invalidité de l’exercice d’un droit de préemption relève de la catégorie des litiges « en matière de droits réels immobiliers », la Cour a eu à se prononcer sur la question de savoir si la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer en application de l’article 27 du Règlement alors qu’elle bénéficie d’une compétence juridictionnelle exclusive en application de l’article 22 dudit Règlement.

La Cour de Justice avait déjà estimé, dans l’affaire Overseas Union Insurance du 27 juin 1991, que, sous réserve de l’hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer. Il semblait donc logique d’estimer, par un raisonnement a contrario, que lorsque le juge saisi en second lieu dispose d’une compétence exclusive, il n’est pas tenu de surseoir à statuer.

La Cour avait pourtant retenu dans l’affaire Grasser du 9 décembre 2003 que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d’une clause attributive de juridiction doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent. Autrement dit, la clause attributive de juridiction ne remet pas en cause l’application des règles relatives à la litispendance qui « se fonde clairement et uniquement sur l’ordre chronologique dans lequel les juridictions en cause ont été saisies ».

Il ne faut toutefois pas oublier que la validité d’une clause d’electio fori peut être contestée et, partant, que la juridiction saisie en vertu de celle-ci ne bénéficie que d’une présomption de compétence exclusive. Tel n’est pas le cas lorsque ce chef de compétence découle de la règle posée par l’article 22§1 du règlement selon lequel la seule juridiction compétente en matière de droits réels immobiliers est celle de l’Etat membre où l’immeuble est situé. En effet, la compétence de la juridiction saisie en premier lieu ne pourra logiquement jamais être établie lorsque la juridiction saisie en second lieu dispose d’une compétence exclusive puisque l’article 25 du Règlement prévoit que « le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent ».

Dans ses conclusions, l’avocat général Jaaskinen a donc proposé à la Cour de conclure que « la juridiction saisie en second lieu est tenue d’examiner si elle-même est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, ce dont il résulterait que la juridiction saisie en premier lieu serait incompétente et qu’une éventuelle décision de sa part ne serait pas reconnue en vertu de l’article 35 ». Si la Cour a suivi son approche, elle a cependant mis l’accent sur la seconde explication alors qu’elle ne constitue qu’un corolaire de la première.

Les juges européens ont en effet interprété l’articulation des articles 22 et 27 à l’aune de l’article 35 du même Règlement selon lequel une décision rendue dans un Etat membre n’est pas reconnue dans un autre Etat membre si les règles relatives à la compétence exclusive ont été méconnues. Ils ont ainsi conclu qu’avant de sursoir à statuer en application de l’article 27 du règlement, la juridiction saisie en second lieu est tenue d’examiner si, en raison d’une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l’article 22§1 du règlement, une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres Etats membres, conformément à l’article 35 dudit règlement.

La Cour refuse donc d’adopter une solution générale consistant à faire, en toutes circonstances, de l’existence d’une compétence exclusive de la juridiction saisie en second lieu une exception à l’application des règles relatives à la litispendance ; autrement dit, de soumettre l’applicabilité de l’article 27 à celle de l’article 22. Elle limite sa solution aux hypothèses dans lesquelles la décision que pourrait rendre la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres Etats membres. Il s’agit dès lors d’une solution purement fonctionnelle, dont elle ne se cache d’ailleurs pas en énonçant que « toute autre interprétation irait à l’encontre des objectifs qui sous-tendent l’économie du règlement, tels que le fonctionnement harmonieux de la justice, la libre circulation des décisions et la reconnaissance de celles-ci » (§57). Mais qu’elle soit justifiée par la logique juridique ou par son caractère fonctionnel, cette solution doit être accueillie favorablement en ce qu’elle participe au respect du principe de bonne administration de la justice en Europe.

Auteurs


Gaëtan Escudey

jade@u-bordeaux4.fr