Espace de liberté de sécurité et de justice

Le système d'échange d'informations en matière de sécurité routière, un instrument répressif dérobé à la coopération policière

CJUE, 6 mai 2014, Commission/Parlement et Conseil, C-43/12.

Par son arrêt Commission contre Parlement et Conseil du 6 mai 2014, la Cour de justice a admis le recours introduit par la Commission demandant l’annulation de la directive 2011/82/UE du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

En effet, la proposition de directive, présentée par la Commission, avait initialement pour base juridique l’article 91, paragraphe 1, sous c), TFUE (anciennement l’article 71, paragraphe 1, sous c), CE), permettant l’adoption de mesures afin d’améliorer la sécurité des transports. Pour autant, la présente directive a été adoptée par le Parlement et le Conseil sur la base de l’article 87, paragraphe 2, TFUE, relevant de la coopération policière et permettant l’établissement de mesures portant sur « la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes ». Le choix d’un tel fondement pour ladite directive a été fortement contesté par la Commission qui l’a jugé inapproprié et qui en a demandé, au titre de l’article 263 TFUE, l’annulation.

La Cour se devait alors de déterminer la base juridique qui était la plus à même de fonder la directive 2011/82/UE.

Or, comme elle l’a rappelé à juste titre, il est de jurisprudence constante que le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (arrêtsCommission/Parlement et Conseil, C-411/06, point 45 et jurisprudence citée, ainsi que Parlement/Conseil, C-130/10, point 42 et jurisprudence citée). De plus, si celui-ci présente une double finalité, il sera alors fondé sur la base juridique de la finalité, identifiée comme principale, qu’il poursuit (arrêtCommission/Conseil, C-137/12, point 53 et jurisprudence citée).

Pour ce faire, la Cour a donc examiné la finalité et le contenu de la directive 2011/82. S’appuyant notamment sur l’argumentation développée par la Commission et sur sa jurisprudence en la matière[1], elle a jugé que l’instauration d’un système d’échanges transfrontalier d’informations relatives à des infractions en matière de sécurité routière visait clairement à améliorer la sécurité routière, et non pas à permettre une répression plus efficace de celles-ci par la mise en place d’un mécanisme de coopération policière. Dès lors, elle a considéré que la directive 2011/82/UE, dont l’objectif central relève de la politique sectorielle des transports, aurait dû être valablement adoptée sur la base de l’article 91, paragraphe 1, sous c), TFUE. Partant le recours de la Commission étant fondé, il y avait donc lieu d’annuler l’acte litigieux.

Cependant, la Cour a estimé, au point 45 de son arrêt, que son analyse n’était pas infirmée par l’argumentation du Conseil et du Parlement selon laquelle l’article 87, paragraphe 2, TFUE, aurait pu être une base juridique correcte. Il est dès lors à regretter que la Cour n’ait pas suivi, en l’espèce, les conclusions de Monsieur l’Avocat général, Yves Bot. Ce dernier concluait en effet que le système d’échange d’informations ne devait pas se limiter à l’objectif affiché d’amélioration de la sécurité routière, mais permettre au contraire, en tant qu’instrument de coopération policière, une répression plus efficace des infractions routières de nature aussi bien administrative que pénale, dans le cadre de l’article 87, paragraphe 2, TFUE.

Ainsi, en optant pour une analyse plus formelle que fonctionnelle, la Cour de justice a conclu que l’échange d’informations concernant certaines infractions routières, ainsi que l’exécution transfrontalière des sanctions liées à celles-ci, relevaient dès lors de la politique sectorielle des transports, et non pas de la coopération policière.

Notes de bas de page

  • CJUE, 9 septembre 2004, Espagne et Finlande/Parlement et Commission, C-181/02 et C-223/02, point 30.

Auteurs


Lorène Soulard

jade@u-bordeaux4.fr