A propos de la loi hongroise relative à l’impôt spécial, et de l’interprétation des articles 49 à 54 TFUE, un raisonnement et une solution classiques
Hervis, personne morale, filiale de SPAR, exploite des magasins de vente d’articles de sport en Hongrie. Or, en application de la loi hongroise relative aux entreprises liées, il doit s’acquitter d’une fraction de l’impôt spécial dû par les entreprises du groupe ; et ce compte tenu du chiffre d’affaires réalisé. Mais, selon Hervis le taux moyen d’imposition qui lui a été appliqué est supérieur à celui de ses concurrents qui, pour la plupart, sont des points de vente franchisés. Cela s’explique notamment par le fait que le chiffre d’affaire pris en considération pour déterminer le taux applicable est le chiffre d’affaires global du groupe et non le chiffre d’affaires des magasins détenus par Hervis. Il y aurait donc méconnaissance du principe de non-discrimination, de la liberté d’établissement, du principe d’égalité de traitement, de la libre prestation de services, et du principe de la libre circulation des capitaux. Ce sont ces circonstances qui ont amené la juridiction hongroise à poser une question préjudicielle en interprétation des articles 18 à 26 TFUE, 49 TFUE, 54 à 56 TFUE, 63 à 65 TFUE et 110 TFUE.
La question préjudicielle étant recevable, et ce contrairement aux arguments avancés par le gouvernement hongrois, le juge se prononce dans un premier temps sur la liberté en cause en l’espèce. Conformément à sa jurisprudence antérieure[1], il prend en considération la législation nationale hongroise pour établir qu’elle concerne la seule liberté d’établissement. Seuls les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent donc être interprétés.
La Cour rappelle, tout d’abord, que l’égalité de traitement qui constitue le fondement de la liberté d’établissement, interdit toute forme de discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, dissimulée ou non. Or, si la législation hongroise établit bien une distinction entre deux catégories d’assujettis, il n’est cependant pas possible de conclure à l’existence d’une discrimination directe. Pour autant, le critère de distinction tend à défavoriser certaines personnes morales par rapport à d’autres, à savoir les personnes morales qui sont liées à d’autres sociétés au sein d’un groupe. Pour le juge, ce point est susceptible de poser problème s’il s’avère que les personnes morales liées à d’autres sociétés au sein d’un groupe, sont en fait des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre. En effet, on serait alors en présence d’une discrimination indirecte parce que dissimulée. La Cour invite donc la juridiction de renvoi à s’intéresser au contexte national dans lequel la règle fiscale hongroise s’applique.
Ensuite, le juge relève que le gouvernement hongrois n’a pas cherché à justifier son dispositif fiscal. Malgré tout, il précise les conditions dans lesquelles une législation nationale discriminatoire peut éventuellement être maintenue. Sans surprise, il se réfère alors aux raisons impérieuses d’intérêt général en rappelant que des raisons économiques ne peuvent venir justifier une disposition nationale discriminatoire ; et ce conformément à une jurisprudence déjà ancienne et inchangée[2]. Mais la seule existence d’une raison impérieuse n’étant pas suffisante, le juge indique expressément que pour être admise, une restriction ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. Il fait ainsi mention du principe de proportionnalité et de son attachement à son respect.
Cet arrêt s’inscrit finalement dans la droite ligne d’une jurisprudence maintes fois confirmée. Il a le mérite de réaffirmer très clairement les solutions traditionnellement dégagées par la Cour en la matière.
Notes de bas de page
- CJCE, 13 novembre 2012, Test Claimants ine the FIIGroup litigation, Aff. C-35/11.
- Voir CJCE, 5 juin 1997, Ypourgos Ergasias, Aff. C-398/95 ; CJCE, 16 juillet 1998, ICI, Aff. C-264/96 ; CJCE, 6 juin 2000, Verkoijen, C—35/98.
