Marché intérieur

Primauté des libertés fondamentales sur les intérets essentiels de sécurité d’un Etat membre

CJUE, 5ème Ch., 4 septembre 2014, Schiebel Aircraft GmbH contre Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, Aff. C-474/12.

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne est rendu sur renvoi préjudiciel en interprétation des articles 18, 45, 49 et 346, paragraphe 1, sous b) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dans cette affaire, par une demande du 27 septembre 2010, l’entreprise tchèque Schiebel Aircraft a sollicité auprès du Bundesminister autrichien l’autorisation d’exercer des activités dans le secteur des armes, notamment le commerce d’armements et de munitions militaires ainsi que l’intermédiation dans l’achat et la vente de ces derniers. Ces activités dans le commerce des armes étant réglementées par le droit autrichien imposant ainsi une condition de nationalité, l’entreprise s’est vue refuser cette autorisation par décision du 16 février 2011, décision qui a fait l’objet d’un recours devant la juridiction de renvoi. Cette dernière opère un renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice de l’Union européenne afin de déterminer si le droit de l’Union s’oppose à la disposition du droit national d’un Etat membre, en vertu de laquelle, dans le cas des sociétés souhaitant exercer des activités dans le domaine du commerce d’armements et de munitions militaires et dans celui de l’intermédiation dans l’achat et la vente de ces derniers, les membres des organes de représentation légale ou l’associé gérant de l’entreprise, habilité à la représenter, doivent être de nationalité autrichienne, sans qu’il leur suffise d’être des ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen.

Classiquement, la Cour identifie l’existence d’une entrave à la liberté d’établissement et à la libre circulation des travailleurs, toute restriction aux libertés fondamentales pouvant être justifiée par le respect des conditions de nécessité et de proportionnalité[1]. Selon la Cour de justice, les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatifs respectivement à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement, s’opposent à une réglementation d’un Etat membre qui impose aux sociétés, souhaitant exercer des activités dans le domaine des armements, que les membres de leurs organes de représentation légale ou leur associé gérant détiennent la nationalité de cet Etat membre[2]. Une telle réglementation institue une différence de traitement à raison de la nationalité prohibée par le droit de l’Union[3]. Cependant, la Cour ajoute qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’Etat membre, qui invoque le bénéfice de l’article 346, paragraphe 1, sous b)[4] du Traité sur le fonctionnement de l’Union en vue de justifier une telle réglementation, peut démontrer la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cette disposition dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité[5]. En effet, l’article 346, paragraphe 1, sous b) étant une disposition dérogatoire aux libertés fondamentales, il est d’interprétation stricte[5]. Or, la condition de nationalité dans l’exercice d’activités dans le domaine des armements n’est pas conforme au principe de proportionnalité puisqu’elle dépasse les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. En effet, les objectifs de protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat autrichien évoqués par l’article 346, paragraphe 1, sous b) sont susceptibles d’être atteints par des mesures moins restrictives, telles que les mesures de contrôles réguliers de la production et du commerce d’armes, une obligation de confidentialité imposée par le biais du droit administratif ou encore la sanction de la divulgation d’informations stratégiques par le biais du droit pénal[7].

Notes de bas de page

  • Points 32 et 34 de l’arrêt.
  • Point 39 de l’arrêt.
  • Point 29 de l’arrêt.
  • « Tout Etat membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne do-ivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ».
  • Point 40 de l’arrêt.
  • Point 33 de l’arrêt.
  • Point 38 de l’arrêt.

Auteurs


Silviana Cocan

jade@u-bordeaux4.fr