Caractère discriminatoire du régime fiscal allemand sur les donations et successions ou l'histoire d'une sanction annoncée
Dans l’arrêt en question, prononcé suite à un recours en manquement introduit en 2013 par la Commission Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne se devait (ré)examiner la compatibilité de la législation fiscale allemande prévoyant des abattements en matière de droits de succession et de donation à la lueur de l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne relatif à la libre circulation des capitaux.
En effet, pour mémoire, la Cour s’était déjà prononcée sur cette même législation dans deux précédentes affaires. En l’occurrence, il s’agissait des affaires « Mattner » (affaire C‑510/08) et « Welte » (Affaire C-181/12) que le juge européen reprend et transpose donc en substance, tant dans les considérations que les réponses.
Dans les faits, il faut observer qu’un abattement sur les donations et successions à hauteur de 500 000 euros est prévu lorsqu’une des parties à la succession ou à la donation réside en Allemagne alors que ce montant ne peut dépasser les 2 000 euros lorsque aucune de ces parties ne réside sur le sol allemand. Il s’ensuit dés lors une imposition beaucoup plus importante pour les non- résidents sur les biens situés en Allemagne. C’est justement ce que la Cour a sanctionné notamment dans l’arrêt « Mattner » où elle déclara le régime fiscal allemand incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux en ce qu’il institue une discrimination injustifiée entre non-résidents et résidents allemands.
C’est ainsi, que suite à un avis motivé de la Commission Européenne, la République Fédérale d’Allemagne modifia la législation en cause. Ainsi, depuis 2011, il est possible pour les non-résidents de demander à être considérés comme des résidents en Allemagne aux fins des droits de successions et de donations. Estimant cela comme impropre à mettre un terme à l’infraction, la Commission européenne a donc saisi la Cour.
Suite à un débat portant sur l’objet du recours en raison des modifications législatives intervenues durant la procédure précontentieuse, la Cour admet la recevabilité de la requête dés lors que celle-ci porte sur la législation nationale dans l’hypothèse d’absence de choix et que cette disposition a été, « dans son ensemble, maintenu[e] par les nouvelles mesures ».[1]
Sur le fond, la Cour n’innove pas et reprend sa jurisprudence antérieure pour réaffirmer l’interdiction de toutes restrictions aux mouvements de capitaux, qui s’applique donc en matière de succession et de donation, et l’appréciation stricte qui doit être faite de l’article 65 paragraphe 1, a) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne en tant qu’il déroge à l’article 63.
S’agissant de la détermination d’une entrave à la libre circulation des capitaux entre les États membres, la Cour, sans détour, affirme que la législation litigieuse constitue, en principe, une restriction prohibée à l’article 63 paragraphe 1 en ce sens qu’elle conditionne l’application d’un abattement fiscal différent sur le lieu de résidence. Ce qui a pour conséquence « de diminuer la valeur de la donation ou de la succession d’un résident d’un État autre que celui sur le territoire duquel se trouvent les biens concernés et qui impose la donation ou la succession de ceux-ci ».[2]
Dès lors, il s’agit pour la Cour de vérifier si cette entrave peut être justifiée au titre de l’article 65, paragraphe 1 lui-même limité par le paragraphe 3 du même article. Ainsi, la Cour affirme très classiquement que pour qu’un abattement différent - conditionné par le lieu de résidence - puisse être déclaré compatible avec le principe de libre circulation des capitaux, celui-ci doit, soit concerné « des situations qui ne sont pas objectivement comparables » soit, être justifié par une « raison impérieuse d’intérêt général » (Notamment la préservation de la cohérence du système fiscal et l’efficacité des contrôles fiscaux). Sur ces deux points, la Cour déclare l’entrave injustifiée sur la base des développements qu’elle a pu faire sur la même disposition dans ses arrêts « Mattner » et « Welte ». [3]
C’est ainsi que la juridiction européenne finit par déclarer la législation fiscale allemande incompatible avec les dispositions du Traité en ce qu’elle constitue une discrimination injustifiée (discriminatoire et arbitraire) entre résidents et non-résidents en matière de succession et de donation d’un bien situé en Allemagne. Cette solution parait plus que logique compte tenu des nombreux précédents, notamment sur cette même législation[4] et d’autant plus que le 3 septembre 2014, le Royaume d’Espagne, partie intervenante à la procédure, a également été sanctionné par la Cour pour une législation fiscale identique.[5]
Notes de bas de page
- Points 22 à 27 de l’arrêt.
- Points 41 à 44 de l’arrêt.
- Points 45 à 61 de l’arrêt.
- À titre d’exemple on peut citer, outre les arrêts « Mattner » et « Welte », les arrêts « Barbier » (C-364/01), « Maria Geurts » (C-464/05), « Eckelkamp » (C-11/07) et « Arens-Sikken » (C-43/07) pour ne citer qu’eux.
- CJUE, 3 Septembre 2014, Commission Européenne c. Royaume d’Espagne, aff. C-127/12.
