L'imposition forfaitaire des fonds d’investissements non transparents est contraire à la libre circulation des capitaux
A un mois d'intervalle, la Cour de Justice de l'Union Européenne épingle à nouveau[1] le régime fiscal allemand en vertu des dispositions du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne relatives à la libre circulation des mouvements de capitaux. En effet, dans la présente affaire « Van Caster », la juridiction européenne affirme que le régime allemand d'imposition forfaitaire des fonds d'investissement non-transparents est contraire à libre circulation des capitaux.
En l'espèce, deux résidents allemands (les consorts Van Caster), détiennent des participations dans un fond d'investissement non-résident qualifié de « non transparent » en vertu de la loi relative à l'imposition de l'investissement allemande de 2004. En effet, si les obligations d'informations et de communications prévues par la législation en cause ne sont pas respectées, les participations dans ces fonds sont imposées forfaitairement, indépendamment de leur valeur réelle et ce conformément à l'article 6 de la loi relative à l'imposition de l'investissement. La réglementation allemande exigeait entre autre que les fonds d'investissement publient, en allemand, tous les détails des produits du fond et de leur composition dans le Bulletin fédéral électronique des annonces officielles. Cette publication devant être accompagnée d'un certificat délivré par une personne ou un organisme habilité à cet effet par le droit allemand. Voyant que les autorités fiscales allemandes ont surévalué les revenus issus du fond, les consorts Van Caster saisissent le Tribunal des Finances de Düsseldorf qui demande à la Cour de Justice de l'Union Européenne, au titre d'un renvoi préjudiciel, si « L'imposition forfaitaire des revenus de fonds d'investissement (nationaux et) étrangers dit « non transparents » au titre de l'article 6 [de la loi relative à l'imposition de l'investissement] viole-t-elle le droit de l'Union [article 65 Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne] parce qu’elle constitue une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux [article 65, paragraphe 3 du Traité] ? »[2].
Sur le fond, il faut à titre liminaire observer que dans un raisonnement d'une logique implacable, la Cour reprend substantiellement les conclusions del'Avocat Général M. Wathelet.
On observe d'abord que, certes la disposition en cause s’applique indistinctement au fond résidents et non-résidents. Cependant si les fonds résidents remplissent généralement les conditions d'information et de publication, ce n'est pas le cas pour les fonds d'investissements non-résidents. En effet, si ces fonds ne sont pas actifs sur le marché allemand et n'ont pas le désir d'attirer des investisseurs allemands, on voit mal pourquoi ils se plieraient à ces conditions contraignantes. À cet effet, la Cour affirme que les conséquences de l'imposition forfaitaire sont subies par les investisseurs résidant en Allemagne car elle peut conduire à une surévaluation de la valeur réelle des revenus. « In fine », cela aurait des conséquences sur l'investissement allemand dans les fonds non-résidents qui ne satisferaient pas aux obligations de publication en dissuadant les résidents fiscaux d'investir dans ces fonds d'investissements, d'autant plus que l'investisseur est démuni de la capacité d'apporter des informations sur les revenus réels. La Cour caractérise donc une restriction à la libre circulation des capitaux[3].
La Cour de Justice de l'Union Européenne, en examinant si la restriction en l'espèce pouvait être justifiée par le souci de « sauvegarder une répartition équilibrée des pouvoirs d'imposition entre les États membres » et par la nécessité d'assurer l'« efficacité du contrôle fiscal » va répondre sur les deux points par la négative en suivant la théorie des « raisons impérieuses d’intérêts générales »[4].
Tout d'abord, on observe, sans devoir s'y attarder, que le but de l'imposition forfaitaire n'est pas d'empêcher des comportements tendant à compromettre le pouvoir d'imposition de l'Allemagne sur les activités situées sur son territoire ou sur les revenus de ses résidents dans d'autres États membres[5].
Ensuite, l'efficacité du contrôle fiscal pouvait être atteinte si les contribuables avaient également la possibilité de fournir les informations relatives à la valeur réelle de leurs revenus afin d'assurer un recouvrement juste et effectif. Fidèle à sa jurisprudence en la matière, la cour affirme que la législation allemande doit prévoir « le contenu, la forme et le degré de précision auxquels doivent satisfaire les informations soumises par le contribuable allemand ayant souscrit des parts dans un fonds d’investissement non-résident afin de bénéficier de l’imposition transparente […] afin de lui permettre l’application correcte de l’impôt ». (On pense alors au principe de sécurité juridique et à l’affaire de l’Église de scientologie de Paris) Dès lors, la législation en cause va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif considéré[6].
D'autant plus que les autorités fiscales pouvaient compter sur d'autres moyens comme des échanges internes d'information ou l’assistance mutuelle entre États membres[7].
En ce sens, la Cour conclut logiquement que « l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la non-observation par un fonds d’investissement non-résident des obligations de communication et de publication de certaines informations prévues par cette législation, indistinctement applicables aux fonds résidents et non-résidents, donne lieu à l’imposition forfaitaire des revenus que le contribuable tire dudit fonds d’investissement, dans la mesure où ladite législation ne permet pas à ce contribuable de fournir des éléments ou des informations de nature à établir la hauteur effective de ces revenus. »
Cette décision aura très certainement un impact sur d’autres législation d’États membres prévoyants un régime de déclaration pour les fond d’investissement et à défaut une imposition forfaitaire. Elle contribue alors, et de façon plus générale, à libéraliser les investissements internationaux au sein de l’Union Européenne.
Notes de bas de page
- Djamal MARON «Caractère discriminatoire du régime fiscal allemand sur les donations et successions ou l'histoire d'une sanction annoncée », JADE novembre 2014, disponible en ligne sur http://revue-jade.eu/article/view/618, note sous : CJUE, 3ème Chbre, 4 septembre 2014, Commission Européenne c. République Fédérale d’Allemagne, aff. C-211/13.
- Pts 1 à 17 de l’arrêt.
- Pts 32 à 37 de l’arrêt.
- Pts. 39 et 46 de l’arrêt.
- Pts. 43 et 44 de l’arrêt.
- Pts. 48 à 52.
- Pts. 5’ à 56.
