Marché intérieur

Exigences supplémentaires de vérification imposées aux produits munis du marquage Ce : quelle compatibilité avec le droit de l’union ?

CJUE, 2ème chbre, 10 septembre 2014, "Vilniaus energija" UAB c/ Lietuvos metrologijos inspekcijos vilniaus apskrities skyrius, Aff. C-423/13.

La réglementation et la pratique lituanienne considèrent les compteurs d’eau connectés à un dispositif de transmission de données à distance comme étant des instruments de mesure qui, en tant que système, doivent faire l’objet d’une évaluation, d’une approbation et d’une vérification métrologique spécifiques. Ce cadre réglementaire aboutit finalement à ce que les compteurs d’eau fassent l’objet de contrôles nationaux supplémentaires. Le droit primaire – article 34 TFUE- mais aussi la directive 2004/22[1] ne doivent-ils pas être interprétés comme s’opposant à de tels contrôles ? Telle est la question préjudicielle posée, en l’espèce, à la Cour de Justice de l’Union européenne par la Cour administrative suprême lituanienne.  

Tout d’abord, selon le juge, le compteur d’eau chaude relève bien du champ d’application de la directive 2004/22. On mentionnera que cette dernière, en tant que directive de type « nouvelle approche », impose que les instruments de mesure respectent des exigences  essentielles et fassent l’objet d’une procédure d’attestation et d’évaluation de la conformité ; l’apposition du marquage CE, obligatoire, constituant la preuve visuelle de la conformité des instruments de mesure à la réglementation européenne en vigueur. Il en va, en revanche, différemment pour le dispositif de transmission de données à distance qui, en tant qu’instrument de télémesure, n’est pas concerné. La directive 2004/22 ne s’applique d’ailleurs pas davantage à l’ensemble c’est-à-dire au compteur d’eau et au dispositif de télétransmission. Cela conduit donc le juge à articuler sa réponse en deux temps.

Concernant les compteurs d’eau chaude, la question est celle de savoir si la directive d’harmonisation doit être interprétée comme s’opposant à la réglementation lituanienne.  Or, le paragraphe 1 de l’article 8 de la directive 2004/22 précise que seuls les instruments  de mesure conformes aux exigences essentielles et portant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché. Les Etats peuvent, quant à eux, imposer pour des raisons de protection des consommateurs ou climatiques, des  classes d’environnement ou d’exactitude applicables aux instruments.  En d’autres termes, des  prescriptions supplémentaires peuvent être prévues, à condition toutefois qu’elles soient justifiées au regard des paragraphes 3 et 4 de l’article 8 de la directive 2004/22. Cependant, en l’espèce, les autorités lituaniennes ne peuvent se prévaloir de cette possibilité dans la mesure où il s’agit de prévoir une vérification métrologique. Le juge considère donc que l’interprétation qui doit être faite de la directive va à l’encontre de la réglementation et des  pratiques nationales en cause.

Quant aux dispositifs de transmission des données à distance, dans la mesure où ils ne relèvent pas de la directive, il convient de les examiner au regard du droit primaire c’est-à-dire des articles 34 à 36 TFUE. Rappelant sa jurisprudence antérieure, le juge conclut à l’existence d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. On relèvera qu’il reprend partiellement la célèbre formule de l’affaire Cassis de Dijon « légalement fabriqués dans d’autres Etats membres » (point 48) et qu’il a recours au critère de l’accès au marché (point 48). Puis, de manière classique, il s’interroge sur une possible justification au regard soit des motifs de l’article 36 TFUE, soit des exigences impératives d’intérêt général dégagées par la Cour (point 49).  A cet égard, il rappelle qu’une dérogation n’est possible qu’à condition de poursuivre un objectif légitime et de respecter le principe de proportionnalité. Or, dans le cas de figure présent, si le dispositif lituanien a bien pour objectif de protéger les consommateurs, il va au-delà de ce qui est nécessaire.  Il ne passe donc pas avec succès le test de la substitution qui consiste à se  demander si d’autres dispositions moins restrictives (point 54) ne permettraient pas d’atteindre le même objectif.  Le juge se base notamment sur le fait que des analyses ont déjà été effectuées dans un autre Etat membre. Somme toute, la solution retenue va dans le sens du principe de la reconnaissance mutuelle.

Notes de bas de page

  • Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure, JOUE L 135 du 30/04/2004.

Auteurs


Florence Aubry-Caillaud

jade@u-bordeaux4.fr