Marché intérieur

La qualité de « travailleur » conservée par la femme enceinte ou accouchée pendant le congé de maternité

CJUE (première chambre), 19 juin 2014, Jessy Saint Prix c. Secretary of State for Work and Pensions, Aff. C-507/12.

Madame Jessy Saint Prix, ressortissante française, travaillait au Royaume-Uni en tant qu’enseignante depuis juillet 2006. Le 12 mars 2008, elle a arrêté de travailler en raison de son état de grossesse. Elle a vainement cherché un travail plus adapté à son état. A onze semaines du terme elle a sollicité le bénéfice d’un complément de revenu spécial, conformément au droit national en vigueur. En effet, au Royaume-Uni, un complément de revenu est octroyé à la femme enceinte pendant une période qui commence onze semaines avant la date supposée de l’accouchement et qui s’achève quinze semaines après l’accouchement, afin de compenser l’indisponibilité de la femme enceinte sur le marché de l’emploi. La possibilité de bénéficier d’un complément de revenu n’est offerte qu’aux ressortissantes du Royaume-Uni. Les ressortissantes d’un autre Etat membre peuvent toutefois en bénéficier lorsqu’elles sont couvertes par l’article 7 de la directive 2004/38, c'est-à-dire concrètement lorsqu’elles ont la qualité de « travailleur » dans l’Etat membre d’accueil au sens de la directive.

L’administration anglaise a refusé la demande de Madame Saint Prix au motif qu’en ayant quitté son emploi en raison de son état de grossesse, elle avait perdu la qualité de travailleur. Après divers recours, la décision de l’administration a été confirmée par la Court of Appeal. La Supreme Cour of the United Kingdom, alors saisie du litige par Madame Saint Prix, a décidé de surseoir à statuer en raison de l’absence de définition de la notion de « travailleur », afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Il s’agissait alors pour la Cour de déterminer si une femme enceinte qui cesse temporairement de travailler ou de chercher un emploi en raison de son état de grossesse conserve la qualité de « travailleur » au sens des articles 45 TFUE et 7 de la directive 2004/38.

La Cour a estimé que l’arrêt d’une activité salariée ou non par une citoyenne de l’Union en raison de son état de grossesse ne la prive pas de la qualité de travailleur, dès lors qu’elle reprend un emploi dans un délai raisonnable après l’accouchement.

Interprétation extensive de la notion de « travailleur »

Le droit de l’Union ne définit pas précisément ce qu’il faut entendre par « travailleur » alors même que cette notion circonscrit le champ d’application de la liberté de circulation. Eu égard à cet objectif, la Cour opère classiquement une interprétation large de la notion de travailleur. Elle considère en effet que « la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération » doit être qualifiée de travailleur (pt. 35). La Cour rappelle toutefois que cette qualification ne dépend pas « pas nécessairement de l’existence ou de la continuation effective d’un rapport de travail » (pt. 37). En effet, l’article 7§3 de la directive 2004/38 prévoit que le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur dans des cas particuliers. Il en est ainsi lorsque la personne est en incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident, lorsqu’elle est à la recherche effective d’un emploi, ou encore lorsque la personne a quitté volontairement son emploi pour reprendre une formation en relation avec son activité professionnelle antérieure[1].

La situation de la femme en état de grossesse n’est pas explicitement visée par la directive, et elle ne peut être assimilée à la situation d’une personne en incapacité de travail du fait d’une maladie (pt. 29). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la juridiction de renvoi anglaise avait refusé de considérer que Madame Saint Prix avait conservé la qualité de travailleur pendant son interruption temporaire de travail liée à sa grossesse. La Cour de justice estime toutefois que l’interprétation stricte opérée par la juridiction nationale n’est pas conforme à l’objectif de la directive qui est de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation (pt. 32). Elle en conclut que la liste dressée par l’article 7§3 de la directive n’est pas exhaustive et estime que le fait que les contraintes liées à la grossesse « obligent une femme à cesser d’exercer une activité salariée pendant la période nécessaire à son rétablissement n’est, en principe, pas de nature à priver cette personne de la qualité de “travailleur” au sens de l’article 45 TFUE » (pt. 40). Le maintien de cette qualité est toutefois encadré dans la mesure où il est conditionné par la reprise d’un emploi dans un délai raisonnable après l’accouchement, apprécié selon les circonstances de l’espèce et selon les règles nationales applicables régissant la durée du congé de maternité (pts. 41 et 42).

Implicitement, l’arrêt considère finalement que la qualité de « travailleur » ne s’apprécie pas à un instant déterminé mais sur une certaine durée. Cette interprétation extensive de la notion de travailleur correspond au demeurant à la jurisprudence de la Cour. Elle avait en effet estimé qu’un détenu qui travaillait avant son incarcération conservait la qualité de travailleur à la condition qu’il retrouve une activité professionnelle dans un délai raisonnable à l’issue de son incarcération[2].

Effectivité du principe de non discrimination

En permettant à la « femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, [de] conserve[r] la qualité de “travailleur” (…) pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance de son enfant » (pt. 47), la Cour a par ailleurs indirectement assuré l’effectivité du principe de non discrimination. Il est en effet vraisemblable qu’une femme serait dissuadée d’exercer son droit à la libre circulation s’il était précaire au point qu’un état de grossesse la priverait de la qualité de travailleur dans l’Etat d’accueil (pt. 44). A cette discrimination fondée sur le sexe s’ajouterait une discrimination fondée sur la nationalité : les ressortissantes du Royaume-Uni seraient dispensées, dans cet Etat, d’être sur le marché de l’emploi pendant une période déterminée au cours de leur grossesse, contrairement aux ressortissantes d’autres Etats membres comme Madame Saint Prix[3].

Conclusion

Le droit de l’Union protège de manière catégorielle la femme enceinte ou accouchée, notamment, pour les travailleuses, à travers la directive 92/85 dont la réforme se fait attendre. Le maintien de la qualité de « travailleur » durant le congé de maternité participe alors pleinement à cette protection de la femme en état de grossesse dans la mesure où l’interprétation extensive de la notion de « travailleur » permet une réelle égalité entre citoyennes de l’Union mais aussi entre hommes et femmes.

Notes de bas de page

  • La solution, désormais codifiée à  l’article 7 §3, d) de la directive 2004/38, avait déjà été affirmée dans l’arrêt du 21 juin 1988, Lair, Aff. 39/86, Rec. p. 3161 (pts. 37 et 39). La condition du lien entre la formation et l’activité professionnelle n’est pas exigée lorsque le travailleur migrant est en situation de chômage de manière involontaire.
  • CJCE, 10 févr. 2000, Nazli, Aff. C.340/97, Rec. p. I-957 (pts. 40 et 41) ; CJCE, 29 avr. 2004, Orfanopoulos et Oliveri, Aff. C.482/01 et C.493/01, (pt. 50).
  • En ce sens, voy. les conclusions de l’avocat général M. Nils Wahl, § 39.

Auteurs


Julie Terel

jade@u-bordeaux4.fr