Concurrence et fiscalité

La notion de « cercle fermé » dans les recours en annulation en droit des aides d’Etat

CJUE, 27 Février 2014, Stichting Woonpunt et autres contre Commission, Aff. C-132/12 P.

Le recours en annulation formé par une personne physique ou morale contre un acte d’une institution de l’Union se heurte immanquablement à la question de la recevabilité du recours. Son interprétation stricte par les juridictions de l’UE en fait une étape redoutable pour les requérants.

En l’espèce, les woningcorporaties (ci-après wocos) demandent l’annulation d’une décision de la Commission. Celle-ci considère comme compatible avec le marché intérieur deux aides d’Etat relatives au logement octroyées par les Pays Bas sous réserve du respect de certains engagements souscrits par l’Etat membre les modifiants. Les wocos sont concernés par ces modifications car ils sont en charge de l’acquisition, de la construction, de la location de logements à destination de personnes défavorisées et reçoivent à cette fin des financements issus de ces deux régimes d’aides d’Etat. Estimant que les modifications mettent en place un régime moins favorable que le précédant, ils saisissent le Tribunal de l’UE (ci-après le Tribunal) pour obtenir l’annulation de la décision de la Commission validant les nouveaux régimes. Le Tribunal considère le recours comme irrecevable[1]. Les wocos forment un pourvoi afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du Tribunal.

L’arrêt d’espèce est l’occasion pour la Cour de Justice de venir préciser sa jurisprudence en matière de recevabilité sur plusieurs points de détails concernant à la fois le nouvel assouplissement des conditions de recevabilité créé par le Traité de Lisbonne mais aussi le droit existant préalablement. Le nouvel article 263 alinéa 4 TFUE pose maintenant deux possibilités pour les recours contre un acte dont le requérant n’est pas le destinataire[2]. Soit l’acte le concerne « directement et individuellement »[3], soit, il peut être formé « contre les actes réglementaires qui [le] concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution »[4]. La recevabilité étant un moyen d’ordre public, les juridictions de l’UE se doivent de les examiner successivement[5] ce que n’a pas fait le Tribunal qui a commis une erreur de droit[6]. Dès lors, la Cour de Justice se lance dans un examen de la recevabilité du recours.

S’agissant de l’assouplissement introduit par le Traité de Lisbonne, la Cour recherche des mesures d’exécution de la décision litigieuse[7]. En l’espèce, les juges identifient des mesures d’exécution au sens du droit de l’UE dans les actes qui devront être pris par les Pays Bas afin de mettre en œuvre les engagements ayant permis d’obtenir une décision positive de la part de la Commission. Cette vision extensive des mesures d’exécution participe à refermer un peu plus la porte ouverte par la modification faite à l’article 263 TFUE par le Traité de Lisbonne. De ce fait, les wocos ne sont pas recevables sur la base de cette première voie d’accès au recours en annulation.

S’agissant de la seconde voie, qui est en fait la voie d’accès historique[8]. La Cour rappelle les critères stricts de la jurisprudence Plaumann[9] en la matière avant de se mettre à rechercher si les requérantes ne satisfont pas à la notion de « cercle fermé »[10] leur permettant de remplir les critères du test Plaumann[11]. Afin de maintenir le caractère strict de l’évaluation de la recevabilité des recours sur la base de l’article 263 alinéa 4 TFUE, la Cour rappelle que ce n’est pas le petit nombre de personnes qui compte pour être individuellement concerné[12] mais le fait d’appartenir à « un cercle restreint d’opérateurs économiques »[13]. Cela vient préciser le raisonnement tenu par le Tribunal sur la qualification du caractère restreint du cercle qui ne peut découler du seul fait que « cette entreprise n’est concernée par une telle décision qu’en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime »[14]. Toutefois, cet élément demeure au combien flou car comment évaluer l’idée de cercle si ce n’est par le nombre de personnes qui le compose. Les juges du plateau du Kirchberg comprenant bien cette difficulté se sentent obligés de donner un exemple à savoir le fait que « la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption »[15] éliminant toute idée de potentialité qui réduit de facto la circonférence du cercle. Afin d’appliquer ce critère du cercle fermé, les juges prennent en compte une combinaison d’éléments que sont le nombre de wocos[16] mais aussi les modifications induites par les engagements qui influencent défavorablement leur situation[17].

La notion de cercle fermé réconcilie donc la recevabilité avec la problématique du faible nombre de sujets de droit de certains actes techniques de l’UE. Pour autant que l’acte prenne en compte des critères propres à un groupe de personnes identifiable au moment de la prise de l’acte, alors la jurisprudence considère qu’ils appartiennent à un cercle restreint, fermé d’opérateurs économiques et qu’ils sont donc recevables à agir. Cette notion vient préciser le test instauré par la jurisprudence Plaumann. Ce dernier ayant certes le mérite d’être applicable à de nombreuses situations, mais ayant le désavantage de ne pas être suffisamment précis pour certaines situations en bordure du périmètre qu’il a tracé.

En l’espèce, les requérants ont été considérés par la Cour comme recevable et l’ordonnance du Tribunal annulé[18].

Notes de bas de page

  • Pts 3 à 15.
  • Pt 43, 44.
  • Article 263 alinéa 4 TFUE deuxième membre de phrase.
  • Article 263 alinéa 4 TFUE troisième membre de phrase.
  • Pt 44.
  • Pts 46 et 47.
  • Pts 48 à 53.
  • Pt 57 et suivants.
  • CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann contre Commission, Aff. 25/62, Rec. p. 197, pt 223.
  • CJCE, Ord., 28 juin 2001, Eridania SpA e. a., Aff. C-351/99 P et C-352/99 P : Europe n° 8, Août 2001,  comm. 251.
  • Pts 58 et 59.
  • Pt 58 ; CJUE, 19 décembre 2013, Telefónica contre Commission, Aff. C 274/12 P, pt 19.
  • Pt 59.
  • TUE, Ord., 16 déc. 2011, Stichting Woonpunt, aff. T-203/10, pt 29.
  • Pt 59.
  • Pt 60.
  • Pt 61.
  • Pt 75.

Auteurs


Olivier Pejout

jade@u-bordeaux4.fr