Concurrence et fiscalité

Rappel sur les conséquences contentieuses d'une durée excessive de procédure devant le Tribunal

CJUE, 1e chambre, 30 avril 2014, FLSmidth & Co. A/S contre Commission européenne, aff. C-238/12 P.

A l’occasion d’un pourvoi en matière d’ententes relevant de la problématique de l’imputation à la société mère d’une infraction commise par sa filiale, la Cour a eu l’occasion de se prononcer à nouveau sur la question des conséquences contentieuses à tirer d’une durée excessive de procédure devant le Tribunal. La société requérante FLSmidth demandait à la Cour dans le cadre de ce pourvoi, en autres, d’atténuer sa responsabilité reconnue dans le cadre d’une entente, car le Tribunal, ne se prononçant pas selon elle dans un délai raisonnable (le recours ayant été introduit en 2006 et l’arrêt litigieux rendu en 2012), aurait violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 6 § 1 de la CEDH.

 A ce titre, la Cour rappelle qu’elle « ne saurait permettre, au seul motif de la méconnaissance d’un délai de jugement raisonnable, à une partie requérante de remettre en question le montant de l’amende qui lui a été infligée, alors que l’ensemble des moyens dirigés contre les contestations opérées par le Tribunal au sujet du montant de cette amende et des comportements qu’elle sanctionne ont été rejetés » (pt 115). Cette position est logique ; une telle violation du principe du délai raisonnable par les juridictions de l’Union doit trouver sa sanction dans le recours spécifique qui est le recours en indemnité, porté devant le Tribunal ; « un tel recours constituant un remède effectif » selon la Cour (pt 116). Dès lors, une telle demande d’indemnisation du fait de la violation du délai raisonnable ne peut pas être traitée par la Cour lors d’un tel pourvoi, mais seulement par le Tribunal saisi d’un recours en indemnité, statuant dans une formation différente.

Néanmoins, bien que rejetant le moyen invoqué car ne pouvant pas diminuer le montant de l’amende comme expliqué précédemment, la Cour en profite pour se prononcer sur la violation alléguée, estimant que « force est de constater que la durée  de la procédure devant le Tribunal, qui s’est élevée à plus de six ans, ne peut être justifiée par aucune des circonstances propres à l’affaire ayant donné lieu au présent litige » (pt 118). Détaillant son raisonnement (pt 119 à 123), elle conclue à la violation par le Tribunal des exigences liées au respect d’un délai de jugement raisonnable.

Auteurs


Cyrielle Cassan

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