Concurrence et fiscalité

La garantie juridique du fournisseur de biens en cas de radiation rétroactive à la TVA de l'acquéreur d'un autre Etat membre

CJUE 9 octobre 2014 n°492/13.

La cour de justice s'est fondée sur les principes de sécurité juridique et de proportionnalité afin de prohiber les pratiques des Etats refusant le bénéfice de l'exonération de TVA en cas de livraisons intracommunautaires lorsque l'administration fiscale nationale se ravise au regard de la radiation rétroactive de la TVA de l'acquéreur.

L'article 138-1 de la directive TVA du 28 novembre 2006 exonère de TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors du territoire national mais dans la Communauté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens.

Toute la difficulté vient du fait que dans certaines circonstances, l'administration fiscale d'un Etat membre refuse le bénéfice du droit à exonération au motif que l'acquéreur n'était pas identifié à la TVA dans un autre Etat membre, et que le fournisseur n'a pu rapporter la preuve de cet assujettissement. Ce refus de l'exonération peut survenir dans un 2e temps, après que l'administration fiscale nationale ait d'abord admis le bénéfice de l'exonération au vu des documents présentés à l'appui de la livraison, en arguant de la radiation rétroactive à la TVA de l'acquéreur de cette livraison intracommunautaire.

La cour de justice a donc dégagé, dans le silence de la directive, les règles de la preuve auxquelles sont soumis les assujettis et celles qui s'imposent aux administrations fiscales nationales. A cet égard, les Etats se doivent d'assurer l'application correcte et simple des exonérations de TVA, comme le prescrit l'article 131 de la directive, conformément aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité (v. CJUE 6 septembre 2012, C273/11 Mecsek-Gobana, DF 2012 n°37 act. 358, RJF 12/2012 n°1177).

De cette exigence de sécurité juridique, il résulte qu'un Etat qui a accordé le bénéfice de l'exonération de TVA au vu d'une liste de documents à présenter aux autorités compétentes, ne peut ensuite exiger des pièces justificatives complémentaires pour refuser le bénéfice de l'exonération qu'il avait initialement reconnue. En effet, même s'il apparait qu'une fraude a été commise par l'acquéreur, et s'il est possible que les biens concernés aient été transférés en dehors du territoire de l'Etat de livraison, le fournisseur peut parfaitement ignorer la fraude. Exiger de sa part de nouvelles preuves se rapportant à l'authenticité de la signature de l'acquéreur ou au pouvoir de représentation de la personne signataire place le fournisseur dans une situation d'incertitude juridique puisque ces demandes résultent d'un contrôle ultérieur des opérations initialement validées et acceptées par la même administration. Il serait parfaitement contraire au principe de proportionnalité que le fournisseur soit tenu pour redevable de la TVA au seul motif qu'une radiation rétroactive du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur est intervenue (CJUE 6 septembre 2012 Mecsek-Gabona préc., points 63 et 64).

La cour a rappelé qu'il incombait à la juridiction nationale d'apprécier si le fournisseur a agi de bonne foi et a pris toutes les mesures pouvant raisonnablement être requises de sa part pour s'assurer que l'opération réalisée ne le conduisait pas à participer à une fraude fiscale (v. Jean-Pierre Maublanc, la preuve de la réalité et de la sincérité des livraisons intracommunautaires de biens, Revue des transports et de la mobilité, n°3/2013 p.20).

En définitive, la cour de justice a condamné les pratiques nationales exigeant une preuve impossible à rapporter de la part du fournisseur d'une livraison intracommunautaire, spécialement dans le cas où l'administration fiscale nationale refuse le bénéfice d'une exonération de taxe qu'elle avait initialement accordée, motif pris d'une radiation rétroactive de la TVA de l'acquéreur.

Auteurs


Jean-Pierre Maublanc

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