Concurrence et fiscalité

La non restitution d'un bien par un crédit preneur n'est pas un prélèvement imposable à la TVA

CJUE 17 juillet 2014 N°438/13 BCR Leasing IFN SA.

On sait que la neutralité de la TVA conduit à imposer les prélèvements effectués par un assujetti d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, dès lors que leur acquisition a donné lieu à déduction de la taxe. En pareil cas, aucune contrepartie réelle n'est perçue par l'assujetti, qui se trouve dans une situation comparable à celle du consommateur final qui se procure un bien du même type.

Encore faut-il qu'il y ait eu prélèvement par l'assujetti, et pour ses besoins privés, ou encore transmission à titre gratuit de biens de son entreprise, au sens de l'article 16 de la directive TVA du 28 novembre 2006, pour que la taxation soit appliquée.

Ces conditions n'ont pas été jugées réunies dans l'hypothèse particulière d'une société de crédit-bail qui s'est trouvée dans l'impossibilité de parvenir à récupérer auprès du preneur les véhicules faisant l'objet du contrat de crédit-bail à la suite de la résiliation de celui-ci pour faute du preneur, malgré les démarches entreprises par cette société.

La cour a jugé que la non-restitution des véhicules donnés en crédit-bail, malgré les démarches entreprises, ne constitue pas des prélèvements effectués par l'assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel, au sens de l'article 16 de la directive du 28 novembre 2006. La non-restitution des véhicules donnés en crédit-bail n'est pas davantage assimilable à une transmission à titre gratuit aux preneurs, qui les ont illégalement appréhendés. Enfin, les conditions de la substitution des véhicules par les preneurs ne permettent pas de dire que l'assujetti les aurait affectés à des fins étrangères à son entreprise, dans la mesure où l'objet social est effectivement le crédit-bail et où la non-restitution des véhicules ne répond à aucun des critères d'une affectation volontaire, comme le prescrit l'article 16 précité aux fins d'identifier une livraison à soi-même imposable à la TVA.

Quant aux dispositions de l'article 18 a) de la même directive, qui permettent aux Etats membres d'identifier une livraison de biens effectuée à titre onéreux lorsqu'un assujetti affecte aux besoins de son entreprise un bien acheté dans le cadre de celle-ci, dans le cas où son acquisition auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA, elles sont inapplicables puisque l'acquisition des biens avait ouvert droit à déduction de la taxe.

En définitive toute disparition d'un bien de l'entreprise ne peut pas constituer une livraison taxable au sens de l'article 16 de la directive TVA, dès lors qu'elle intervient dans des circonstances indépendantes de la volonté de l'assujetti.

La cour a toutefois précisé qu'en pareille hypothèse les services fiscaux sont en droit d'exiger les régularisations des taxes déduites en application des articles 184 à 186 de la directive TVA.

Auteurs


Jean-Pierre Maublanc

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