Concurrence et fiscalité

L’approbation par l'Union de la convention de la Haye de 2005 sur les accords d'élection de for

L’approbation par l’Union de la convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for.

Signée par l’Union européenne le 1er avril 2009[1], la convention de La Haye du 30 juin 2005 est destinée, par la présente décision, à entrer en vigueur dans les États membres – à une date pour l’instant inconnue – pour régir les accords exclusifs d’élection de for[2]. Cette convention n’est pour le moment ratifiée que par le Mexique. Son intérêt pratique est pour l’instant très réduit puisqu’elle ne rentrera en vigueur qu’à l’issue de sa ratification par l’Union (art. 31). Pour autant, les Etats-Unis en étant signataires, il n’est pas exclu qu’ils la ratifient, auquel cas son intérêt sera décuplé. Dans cette optique, il ne sera pas inintéressant d’envisager une étude comparative avec le règlement Bruxelles I bis[3], en vigueur depuis le 10 janvier 2015.

En premier lieu, sera envisagée l’articulation de ces deux instruments (I) pour, en second lieu, entreprendre leur comparaison substantielle (II).

I. L’articulation des instruments

Dans un premier temps le champ d’application de la convention sera abordé (A) pour que, dans un second temps, soit posée la question de son articulation avec le règlement Bruxelles I bis (B).

A. L’applicabilité de la convention

1. Applicabilité ratione materiae

Matériellement, la convention « s’applique, dans des situations internationales, aux accords exclusifs d’élection de for conclus en matière civile et commerciale » (art. 1er, 1).

a. L’internationalité de la situation

L’internationalité est différemment définie selon que la question se pose au stade de l’instance directe ou indirecte.

– Pour ce qui est de la compétence directe, « une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État » (art. 1er, 2). En d’autres termes, l’internationalité est présumée. Elle n’est exclue que dans le cas où tous les éléments pertinents du litige – au premier rang desquels la résidence des parties – sont localisés dans le même État contractant. La localisation du tribunal désigné par la clause est alors indifférente, cette manifestation de volontés ne crée donc pas d’élément d’extranéité pertinent au sens de la convention.

– Au stade de la compétence indirecte, « une situation est internationale lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger est requise » (art. 1er, 3). Le juge saisi de la question, par hypothèse celui du lieu d’exécution, sera donc nécessairement en présence d’une situation internationale au sens de la convention.

b. L’accord exclusif d’élection de for en matière civile et commerciale

La définition d’un tel accord est donnée à l’article 3 de la convention. Il s’agit d’un « accord conclu entre deux ou plusieurs parties…et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naitre à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un État contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un État contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal » (art. 3, a).

L’accord visé est un accord exclusif en ce qu’il désigne les ou des tribunaux d’un État contractant[4], à l’exclusion des autres. Le caractère exclusif est présumé, sauf disposition contraire (art. 3 b). Par ailleurs, le ou les tribunaux élus doivent être ceux d’un seul État. Les clauses désignant les tribunaux de plusieurs États ne sont pas exclusives au sens de la convention.

Enfin, la convention est applicable aux accords conclus en matière civile et commerciale. L’article 2 de la convention dresse la liste des matières exclues du champ d’application ratione materiae. C’est par exemple le cas des contrats de consommation (art. 2, 1, a), des contrats de travail (art. 2, 1, b), les contrats de transport (art. 2, 2, f), etc. À ce propos, comme l’article 21 de la convention le permet, l’Union européenne a émis des déclarations relatives à des matières particulières. Ainsi, les contrats d’assurance sont exclus du champ d’application matérielle de la convention (cons. 7). Cette exclusion s’explique par la volonté de garantir l’application des règles protectrice de l’assuré contenue dans le règlement Bruxelles I bis. Pour cela, les contrats de réassurance et ceux liés à de grands risques ne sont pas compris dans l’exclusion.

2. Applicabilité ratione loci

D’un point de vue spatial, la convention sera donc applicable lorsque seront désignées les juridictions mexicaines ou européennes (art. 3), y compris du Royaume-Uni (cons. 8) et à l’exclusion du Danemark (cons. 9 de la décision).

3. Applicabilité ratione personae

La convention a vocation à largement s’appliquer tant aux personnes physiques que morales. Pour ce qui est des personnes de droit public, au premier rang desquels les États, leur qualité de partie au litige n’exclut pas par principe l’applicabilité de la convention (art. 2, 5), sans pour autant affecter le jeu des immunités (art. 2, 6).

4. Applicabilité ratione temporis

La convention de La Haye est déjà ratifiée par le Mexique et va entrer en vigueur à une date indéterminée dans l’Union européenne et au Mexique. L’article 16 de la convention fixe les règles relatives à son application dans le temps. Du point de vue du tribunal désigné par la clause, la convention s’applique si la clause est postérieure à son entrée en vigueur (art. 16, 1). Pour ce qui est du tribunal saisi – le tribunal non élu, la convention ne s’applique qu’aux litiges engagés après son entrée en vigueur (art. 16, 2).

B. L’articulation avec le règlement

L’aspect temporel ne pose a priori pas de problème, l’article 16 de la convention réglant cette question ; étant entendu, d’une part, qu’aucune date n’a été annoncée pour l’entrée en vigueur de la convention dans l’Union et, d’autre part, que le règlement Bruxelles I bis est entré en vigueur le 10 janvier 2015.

D’un point de vue matériel et personnel, le règlement Bruxelles I bis couvre le champ d’application incluant celui de la convention[5]. C’est donc d’un point de vue spatial qu’il faut finalement envisager la question de l’articulation des deux instruments : si leur champ d’application ratione loci se chevauche, les conditions d’un conflit de normes seront réunies. Pour mémoire, le règlement trouvera application dès lors que le défendeur résidera dans un État membre (art. 4, 1) ou qu’une clause d’élection de for désignera les juridictions d’un État membre, sans considération de leur domicile (art. 25, 1). Dès lors, il est des situations qui auraient vocation à être à la fois être réglées par application de la convention et du règlement.

Cela étant, la convention prévoit (art. 26, 6) une clause de déconnexion au profit d’instruments régionaux dans deux cas. D’une part, au stade de l’instance directe, elle ne fera pas obstacle à l’application du règlement Bruxelles I bis lorsque les parties ne résident pas dans un État contractant qui n’est pas membre de l’Union européenne (art. 26, 6 a). À l’heure actuelle, cela ne concerne donc que le Mexique. En d’autres termes, la convention s’efface devant le règlement pour les situations dans lesquelles les parties résident toutes dans l’Union. D’autre part, au stade de l’instance indirecte, la convention ne s’appliquera pas non plus à la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre États membres de l’UE (art. 26, 6, b).

Il faut relever que, de son côté, le règlement Bruxelles I bis comporte également une clause de déconnexion, mais pour « les conventions auxquelles les États membres sont parties » (art. 71, 1). La décision du Conseil précise seulement que ces derniers sont « liés par la convention » (cons. 6). L’article 30 de la convention prévoit que les « États membres ne seront pas parties à cette convention mais y seront liés » du fait de l’approbation par l’organisation régionale. La clause de déconnexion de l’article 71 du règlement Bruxelles I bis ne trouverait donc pas à s’appliquer.

Dès lors, en ce qui concerne les accords exclusifs d’élection de for désignant les juridictions d’un État membre, le règlement Bruxelles I bis trouvera à s’appliquer quelle que soit la résidence des parties, sauf si l’une d’entre elle réside au Mexique. Dans ce cas, le règlement entrera en conflit avec la convention de La Haye. La question est alors celle de la place des accords internationaux dans la hiérarchie des normes au sein de l’ordre juridique de l’Union. Il apparaît qu’ils occupent une place supérieure au droit dérivé[6] de sorte qu’en cas de conflit entre le règlement et la convention, cette dernière devra primer[7]. La Cour a pu préciser à ce propos qu’il « incombe, par conséquent, aussi bien aux institutions communautaires qu’aux États membres d’assurer le respect des obligations découlant de tels accords »[8].

Au stade de la reconnaissance et l’exécution des décisions, le règlement s’appliquera dans les rapports intra-communautaires par déconnexion de la convention (art. 26, 6 b). Elle régira en revanche la circulation des décisions entre l’Union et le Mexique.

L’intérêt pratique de l’adhésion de l’Union à la convention est donc pour l’heure très réduit mais la perspective de nouvelles ratifications – éventuellement celle des Etats-Unis – invite à comparer les dispositions substantielles des deux instruments.

II. La comparaison des instruments

La comparaison entre la convention et le règlement peut s’effectuer à deux niveaux : au stade de la compétence directe (A) et au stade de la compétence indirecte (B).

A. Les dispositions relatives à la compétence directe

1. La validité de la clause

a. Validité formelle

Le règlement comme la convention contiennent des règles matérielles relatives à la validité formelle des clauses d’electio fori.

Pour la convention, l’accord d’élection de for doit être conclu par écrit (art. 3, c, i) ou « par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement » (art. 3, c, ii). Pour le règlement, l’accord peut être conclu « par écrit ou verbalement avec confirmation écrite » (art. 25, 1, a), mais également « sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles » (art. 25, 1, b) ou conformément aux usages du commerce international (art. 25, 1, c). Les règles matérielles contenues dans le règlement Bruxelles I bis peuvent sembler plus favorables à la validité formelle de la clause d’electio fori mais la référence de la convention à « tout autre moyen de communication » pourrait finalement recouvrir la même étendue de pratiques.

À noter que l’exclusivité de l’accord, condition d’applicabilité de la convention, est présumée (art. 3, b).

b. Validité substantielle

Les clauses doivent porter sur des litiges « nés ou à naitre à l’occasion d’un rapport de droit déterminé » (respectivement art. 3, a et 25, 1). Dans la convention et le règlement, cette validité au fond s’envisage selon le droit du juge élu (art. 5, 1 et 6, a d’une part, et art. 25, 1 d’autre part).

2. La licéité de la clause

Il faut en premier lieu noter l’autonomie dont jouit la clause attributive de juridiction par rapport au contrat principal, tant dans la convention que dans le règlement (respectivement art. 3, d et art. 25, 5).

Quant au principe de compétence-compétence, le règlement Bruxelles I bis se révèle particulièrement protecteur. En effet, seule la juridiction élue est compétente pour apprécier la licéité de la clause et toute autre juridiction saisie, même antérieurement, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction élue se soit prononcée sur sa compétence (art. 31).

Pour la convention, le tribunal élu statue également sur sa propre compétence en application de son propre droit (art. 5, 1), sans que la question de savoir s’il n’applique que ses règles substantielles ou également ses règles de droit international privé ne soit tranchée. Pour les tribunaux compétents sur d’autres fondements, le principe est comparable à ce que le règlement prévoit : « tout tribunal d’un État contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique » (art. 6). Cela étant, une divergence apparaît, la convention ménageant des exceptions. En effet, le tribunal saisi peut lui-même statuer sur la licéité de la clause. Il doit le faire en application du droit du tribunal élu (art. 6, a) – avec la même interrogation quand aux règles désignées. Cela étant, il peut également refuser de donner effet à l’accord en y opposant son ordre public ou la crainte d’une « injustice manifeste » (art. 6, c), ou également en raison de « motifs exceptionnels hors du contrôle des parties » (art. 6, d).

On note que le règlement est beaucoup plus attentif à la prévisibilité des solutions, d’ailleurs mise en avant dans le préambule (cons. 22). La convention laisse davantage de latitude aux juges.

B. Les dispositions relatives à la compétence indirecte

La disparition du contrôle des conditions de régularité internationale des jugements dans le règlement Bruxelles I bis crée un fossé entre les deux instruments. La convention liste dans son chapitre 3 les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution : « un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant désigné par un accord exclusif d’élection de for est reconnu et exécuté dans les autres États contractants conformément au présent chapitre » (art. 8, 1). À l’inverse, sous l’empire du règlement, « une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire » (art. 39). En d’autres termes, la force exécutoire est accordée de plein droit, sans qu’une procédure soit nécessaire. Elle peut cependant être contestée en application des articles 45 et suivants, qui reprennent les motifs de refus d’exequatur prévu par le règlement Bruxelles I.

Pour ce qui est de la convention, l’exequatur n’est donc pas automatique et plusieurs motifs de refus sont prévus à l’article 9. En premier lieu, on retrouve les mêmes motifs que dans les règlements européens et qui sont relatifs au procès équitable. Il faut souligner que les « principes fondamentaux de l’équité procédurale » sont spécifiquement mentionnés comme constitutifs de l’ordre public de l’État requis (art. 9 c, e, f et g). En second lieu, d’autres motifs sont prévus tels que la nullité de la clause d’electio fori, l’incapacité d’une partie à y consentir ou l’existence d’une fraude à la procédure (art. 9, a, b et d). De la même manière que pour la compétence directe, la convention laisse, au stade de la reconnaissance et l’exécution, une marge de manœuvre plus importante au juge requis que le règlement.

Finalement, l’articulation de la convention de La Haye avec le règlement Bruxelles I bis n’est pas problématique mais l’attention doit être attirée sur les règles substantielles qui en découlent et qui sont sensiblement différentes.

Notes de bas de page

  • Décision 2009/397/CE du Conseil du 26 février 2009 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur les accords d’élection de for.
  • V. M. Attal, « Union européenne et convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for : vers un droit communautaire de source non communautaire », D. 2009, p. 2379 ; C. Kessedjian, « La convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for », JDI 2006, n°3, pp. 813-850.
  • Sur lequel : A. Nuyts, « La refonte du règlement Bruxelles I », RCDIP 2013, pp. 1-64.
  • Selon qu’il désigne les juridictions dans leur généralité ou certaines juridictions particulières de l’État contractant.
  • Pour ce qui est du champ d’application personnel, on peut déduire d’une lecture a contrario de l’article 1er, 1 du règlement qu’il est applicable lorsque l’État partie au litige exerce des activités civiles et commerciales.
  • C. Blumann, L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, Litec, 4ème éd., 2010, p. 582, §781.
  • C’est bien parce que la convention a une valeur supérieure au règlement que, dans la majorité des cas, ce dernier sera applicable. En effet, c’est l’article 26, 6 de la convention qui prévoit sa déconnexion au profit d’un texte régional. C’est donc bien en application de la convention que le règlement est applicable. Elle lui est donc supérieure.
  • CJCE, 26 octobre 1981, Kupferberg, aff. 104/81.

Auteurs


Antoine Mars

jade@u-bordeaux4.fr