Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

La Cour Européenne des Droits de l’Homme sanctionne la France pour avoir condamné de façon disproportionnée un avocat ayant critiqué les choix procéduraux dans ses conclusions écrites

CEDH, 5ème section, 15 decembre 2015, Bono c. France, Req. n°29024.

La Cour Européenne des Droit de l’Hommes dans l’affaire Bono c. France se prononçait sur les limites de la liberté d’expression de l’avocat dans l’exercice de son mandat professionnel de défense.

En l’espèce le requérant, Me Bono, ressortissant français et avocat au Barreau de Paris, était le défenseur de S.A, suspecté d’implications dans une associations de malfaiteurs en vue de l’organisations d’actes terroristes et arrêté à Damas en 2003 ; les juges d’instruction en charge du dossier au Tribunal de grand instance de Paris délivrèrent une commission rogatoire internationale aux autorités militaires syriennes aux fins d’auditionner S.A. et, en mai 2004, un des juges d’instructions se rendit à Damas pour l’interroger. Il apparut cependant que, lors de ces interrogatoires, S.A. fut torturé. Il fut ensuite extradé vers la France et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris.

Me Bono, dans ses conclusions écrites devant le Tribunal, demandait que soient écartés de la procédure des pièces obtenues, selon lui, à la suite d’actes de torture perpétrés par les services secrets syriens sur S.A en affirmant également voir dans la pratique de la torture la complicité des juges d’instructions français. Le tribunal écarta donc les pièces demandées par Me Bono, et condamna S.A. à neuf ans d’emprisonnement, celui-ci fit appel du jugement. Dans les conclusions déposées auprès de la Cour d’Appel de Paris, le requérant, Me Bono, tout en réaffirmant la complicité des magistrats d’instruction français dans l’utilisation de la pratique de la torture, demandait à nouveau le rejet des pièces ainsi obtenues. La Cour d’Appel de Paris, par un arrêt en date du 22 mai 2007, en écartant les pièces litigieuses, confirmait la culpabilité de S.A..

A cause de ces propos, contenus dans les conclusions écrites, qui accusaient les magistrats français de complicité dans les actes de torture infligés à S.A., le procurer général engageait des poursuites envers Me Bono pour manquement aux principes essentiels de l’honneur, de délicatesse et de modération régissant la profession d’avocat. Dans un premier temps le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris renvoya de tous fins de poursuites Me Bono en considérant que les propos qui lui étaient reprochés ne constituaient pas des attaques personnelles aux magistrats; cependant à la suite du recours du  procureur général contre cette décision, la Cour d’Appel de Paris infirma la décision de l’Ordre prononçant envers le requérant un blâme assorti d’inéligibilité aux instances professionnelles pour la durée de cinq ans. Me Bono forma alors un pourvoi en Cour de Cassation qui fut rejeté.

Dés lors, estimant que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre constituait violation de son droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne, Me Bono présentait une requête à la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 14 avril 2011. Cette dernière était donc appelée à se prononcer à nouveau au sujet des limites de la liberté d’expression de l’avocat dans ses propos critiques envers les magistrats[1].

Par son arrêt du 15 décembre 2015, la Cour Européenne a finalement donné raison au requérant, Me Bono, en estimant que le caractère disproportionné de la peine qui lui fut infligée méconnaissait son droit à la liberté d’expression et constituait une violation de l’article 10 de la Convention.

1. La liberté d’expression des avocats dans le prétoire : une conciliation entre l’indépendance de la profession et la reconnaissance d’un statut spécifique au sein de l’administration de la justice

Cela fait des années que la Cour Européenne reconnait la spécificité du rôle de l’avocat en tant qu’auxiliaire de justice, ayant une place centrale dans l’administration de la justice : de nombreux arrêts ont désormais attribué à l’avocat un statut spécifique en lui reconnaissant son rôle d’intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux[2]. De ce rôle particulier dans l’administration de la justice découlent un certain nombre d’obligations, notamment dans la conduite professionnelle que celui-ci doit tenir[3]; ce qui se traduit pas le suivi de certaines règles de déontologie afin de sauvegarder la confiance du public dans le bon fonctionnement de la justice. C’est donc pour cela que, d’un part, s’imposent à l’avocat des devoirs d’honnêteté, de discrétion et de dignité, alors que, d’autre part, celui-ci jouit aussi de droits et de privilèges afin d’exercer son activité dans l’intérêt exclusif de son propre client de façon inconditionnée. La liberté d’expression constitue évidemment un trait essentiel afin que l’activité de défense soit effective et réellement menée dans l’indépendance: comment pourrait se concilier l’ars oratoria  de l’avocat, si sa liberté d’expression pouvait être fortement limitée?

L’arrêt commenté, relatif à des propos particulièrement graves formulés envers des magistrats, tels que l’accusation de complicité d’actes de tortures, permet de vérifier les critères dont la Cour Européenne fait application pour faire la balance entre liberté d’expression et respect du pouvoir judiciaire.

La liberté d’expression, strictement liée à l’indépendance de la profession d’avocat et fonctionnelle pour assurer une justice équitable, est reconnue au niveau national par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981[4] et au niveau supra national par l’article 10 de la Convention[5]. D’ailleurs, la Cour Européenne a progressivement étendu la notion de la liberté d’expression de l’avocat aux critiques envers des acteurs du procès pénal autres que les magistrats[6], a englobé leur mode d’expression ou encore a reconnu leur droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice[7]. Il en résulte que la limitation à leur droit à l’expression n’est admise qu’à titre « exceptionnel » quand les nécessités d’une société démocratique l’imposent.

La reconnaissance du droit à s’exprimer de l’avocat à l’encontre du pouvoir judiciaire à été d’ailleurs consacrée par deux arrêts[8] : c’est en particulier dans l’arrêt Morice c. France[9] que la Cour, après y avoir constaté avoir une violation de la liberté d’expression de l’avocat, a considéré que, si d’un coté le pouvoir judicaire a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer et qu’il peux s’avérer nécessaire de protéger celui-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, il apparaît par ailleurs comme évident que les magistrats peuvent faire l’objet de critiques dont les limites sont plus larges qu’à l’égard de simples particuliers[10].

L’arrêt Bono c. France se pose donc dans la continuité de cette jurisprudence qui vise à tracer les limites de la liberté d’expression de l’avocat. Il reprend notamment une première distinction importante qui fut faite dans l’arrêt Morice entre les propos tenu par l’avocat dans le prétoire et hors du prétoire. Dans le cas de l’arrêt commenté, la Cour Européenne constate que les propos litigieux avaient été faits par le requérant dans un contexte judiciaire et communiqués sous forme écrite à l’occasion du dépôt des conclusions[11], si bien que les informations n’étaient pas sorties de la salle d’audience.

Cependant, même dans le domaine du prétoire, la Cour européenne n’accepte pas pour autant tout propos outrageant formulé à l’encontre des magistrats, ce qui confirme l’idée selon laquelle la liberté d’expression reconnue à l’avocat n’est pas pour autant une liberté dénouée de toute limite.

Bien qu’avec l’arrêt Morice c. France la Cour Européenne ait repoussé les limites du droit de critique de l’avocat, nombreux avocats ont cependant constaté que leur discours défensifs n’était pas exemptés de toute sanction: cela a été le cas de l’affaire Petruzzi c. Italie[12] où la Cour de Strasbourg a considéré que ne violait pas l’article 10 de la Convention la sanction infligée à un avocat italien qui avait ouvertement critiqué un magistrat dans une lettre envoyé au Conseil Supérieur de la Magistrature. En l’espèce, la Cour européenne considérait, d’une part, que la critique de l’avocat italien ne visait pas le système de justice italien en général mais un magistrat précis, et d’autre part que les reproches quant à l’intégrité du juge étaient justifiés uniquement par le rejet de ses demandes et ne reposaient pas sur des bases factuelles.

Il apparaît d’ailleurs que la présence d’un base factuelle sur lesquelles reposent les propos criques des avocats constitue un paramètre pris en considération par la Cour européenne : dans l’arrêt Bono c. France, les juges européens partagent avec le Gouvernement français l’avis selon lequel les propos litigieux de Me Bono ont à l’évidence, par leur virulence, un caractère outrageant pour les magistrats en charge de l’instruction, et qu’ils n’étaient pas du tout nécessaires en vue d’écarter les pièces du dossier obtenus sous la torture car les juges de première instance avaient déjà accepté une telle demande[13].

2. Une sanction qui demeure disproportionnée : les éléments pris en compte par la Cour européenne militent en faveur de la primauté de la liberté d’expression de l’avocat

Bien que la nature outrageante des conclusions de Me Bono soit une évidence, la Cour se questionne sur le point de savoir si la sanction disciplinaire qui lui fut infligée est proportionnée au vu du juste équilibre entre tribunaux et avocats dans le cadre d’une bonne administration de la justice. Pour faire cette évaluation la Cour Européenne, en faisant application du principe de proportionnalité, met en balance l’appréciation d’autres éléments du cas d’espèce, ce qui l’amène à considérer la sanction infligée au requérant comme disproportionnée.

En premier lieu, bien qu’elle considère les accusations du requérant des jugements de valeur visant une évaluation globale du comportement des juges, la Cour de Strasbourg constate que ces propos sont fondés sur une base factuelle. Comme on l’a dit auparavant, la base factuelle des propos tenus à l’encontre des juges est un critère que la Cour retient à l’heure de rendre son jugement[14]. Dans le cas d’espèce, elle considère que, si le juge M.B. n’a pas pu participer aux interrogatoires, il les a tout de même suivis en temps réel, à Damas, sur la base du questionnaire figurant sur la commission rogatoire internationale, et que, d’autre part, les méthodes de la police syrienne sont notoirement connues, selon ce qui est rapporté par les rapports internationaux à ce sujet[15]. Il en résulte donc que les faits de torture dénoncés par le requérant ont bien une base réelle et ne constituent pas une atteinte gratuite à la réputation des magistrats.

Ensuite, la Cour européenne considère que ces propos ne sont jamais sortis de la salle d’audience, et ne menacent donc pas l’image du pouvoir judicaire à l’égard du grand public.

Enfin, la considération finale de la Cour européenne, justifiant du caractère disproportionné de la sanction appliqué au requérant, paraît très importante au vu des observations qui ont été faits au sujet de l’indépendance et de la liberté qui caractérisent la mission de défense de l’avocat.

Il apparaît que la sanction est disproportionnée, non pas seulement au vu des conséquences négatives qu’une telle sanction emporte sur la carrière de MeBono, mais aussi en raison de la manière dont ce contrôle, en l’espèce, a été fait. Alors que les juges de la Cour d’appel avaient simplement rejeté, dans leur décision, les conclusions formulées par Me Bono en estimant qu’elles étaient infâmantes, mais n’avaient pas pour autant jugé opportun saisir le Procureur de la République, ce sont d’autres autorités qui ont décidé de poursuivre, des mois après, le requérant pour ses propos. Ce sont précisément les modalités de mise en œuvre de ce contrôle ex post facto des propos d’un avocat que la Cour déplore, puisqu’il risque de produire un effet « inhibant » sur la mission de défense de l’avocat, paralysant sa volonté de défendre les intérêts de son client contre toute ingérence.

C’est aussi au vu de cette considération que la Cour, avec une décision opportune et fondée, considère la sanction appliquée au requérant comme disproportionnée : il faudrait se demander quel destin auraient la liberté et l’indépendance de la mission de défense de l’avocat si ce dernier risquait d’être soumis à l’aléa d’une punition ex post venant d’autorités autres que celles devant lesquelles les propos ont été tenus, par écrit ou oralement, et en dépit de leur appréciation sur le caractère outrageant de ces dernières.

Notes de bas de page

  • CEDH, 30 juin 2015, req. n°39294/09, Peruzzi c. Italie ;  CEDH, gr. ch., 23 avr. 2015, Morice c. France, req. n° 29369/10.
  • CEDH, , 24 février  1999, Casado Coca c. Espagne;  CEDH 20 mai 1998, Schöpfer c/ Suisse, req. no 25405/94.
  • Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983.
  • Article 41 loi du 29 juillet 1981 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».
  • CEDH, 21 mars 2002, n° 31611/96, Nikula c/ Finlande.
  • CEDH, 28 oct. 2003, n° 39657/98, Steur c/ Pays-Bas relatif aux propos tenus contre un fonctionnaire de police ;
  • CEDH, 13 décembre 2007, Foglia c Suisse, no 35865/04, § 85.
  • CEDH, 15 décembre 2005, Kyprianou c. Cypre, n°73797/01.
  • CEDH, 23 avril 2015, Morice  c. France, n° 29369/10; mais aussi CEDH, 27 jan. 2015, n° 66232/10, Kincses c. Hongrie.
  • Morice, précité, §§128 et 131.
  • Bono c. France, précité, §§52.
  • CEDH, 30 juin 2015, Peruzzi c/ Italie, n° 39294/09.
  • Bono c. France,  précité.
  • Peruzzi c. Italie, précité.
  • Bono c. France, précité, §53.

Auteurs


Caroline Peloso

jade@u-bordeaux4.fr