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Inclusion des actes privés dans la catégorie des actes extrajudiciaires

CJUE, première chambré, 11 novembre 2015, Tecom Mican SL et José Arias Domínguez, aff. C-223/14.

L’efficacité de la signification et la notification des actes dans l’espace européen est indispensable à la connaissance, notamment par les parties, de leur situation juridique. Ainsi, dans le cas d’un jugement – un acte judiciaire – rendu par défaut, sa signification ou sa notification au défendeur est une condition de sa régularité internationale dans le système du règlement Bruxelles I bis. Cependant, la question se pose de l’importance accordée à la signification et à la notification d’un acte non judiciaire de nature privée.

En l’espèce, une société allemande et une société espagnole étaient liées par un contrat d’agence que la société allemande a rompu. La loi espagnole de transposition de la directive européenne sur les agents commerciaux indépendants prévoit la possibilité pour l’agent de demander au commettant le versement d’une indemnité d’éviction à la fin du contrat.

La société espagnole a ainsi demandé au greffier du tribunal de première instance de notifier à la société allemande une lettre de mise en demeure de régler l’indemnité d’éviction. Un recours est formé face au refus du greffier et la juridiction de renvoi se tourne vers la Cour de justice.

Il est en substance question de savoir si un acte purement privé, tel qu’une mise en demeure, peut être considéré comme un « acte extrajudiciaire » au sens de l’article 16 du règlement 1393/2007.

Il faut noter qu’en l’espèce la demande de notification faite au greffier était précédée par une première notification faite par voie notariale. La question a donc également été de savoir si cette première notification rendait inutile la seconde. Sur ce point la CJUE a retenu qu’une précédente transmission en dehors du cadre du règlement n’empêchait nullement de suivre ensuite la procédure qu’il prévoit. Il était en outre demandé à la Cour de se prononcer sur le fait de savoir si, dans le cas où un acte privé pouvait prétendre à la qualification d’acte extrajudiciaire, il devait être vérifié que sa notification ou sa signification ait une incidence transfrontière et soit nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. C’est sans surprise que la Cour écarte toute condition extrinsèque tenant à l’incidence transfrontière et à la nécessité au bon fonctionnement du marché intérieur de la notification. L’une comme l’autre président en effet à l’édiction du règlement et déterminent son champ d’application. Ainsi donc, dès lors que le règlement est applicable, il y a nécessairement une incidence transfrontière de la situation (pt. 65) et une application du règlement assurant le bon fonctionnement du marché intérieur (pt. 67).

C’est sur la première interrogation qu’il faut se concentrer. La CJUE retient à son propos que « la notion d’“acte extrajudiciaire” […] inclut non seulement les actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant à l’étranger est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale ». Ainsi, l’acte extrajudiciaire au sens du règlement 1393/2007 peut être un acte privé. Il convient, dans un premier temps, d’examiner la notion d’acte extrajudiciaire (I) pour déterminer ensuite que tous les actes privés l’intègrent, malgré une condition apparente (II).

I. Un acte extrajudiciaire peut être un acte privé

Il ne faisait pas de doute que la notion d’acte extrajudiciaire couvrait les actes notariés. La situation est différente lorsque l’acte en question a été établi sans avoir recours à une autorité publique et qu’il s’agit d’un acte purement privé. En d’autres termes, il était demandé à la Cour de se prononcer sur l’inclusion des actes juridiques dans la catégorie des actes extrajudiciaires. La question pourrait donc se poser de savoir si un contrat pourrait être qualifiée d’acte extrajudiciaire au sens du règlement 1393/2007. On peut penser au cas où un contractant signifierait ou notifierait le contrat à un tiers, par exemple un pacte de préférence porté à la connaissance du tiers entré en pourparlers avec le cocontractant au mépris du droit de préférence. Mais la spécificité de la situation mériterait certainement un traitement particulier et on limitera notre propos aux actes juridiques unilatéraux – tels que la mise en demeure émise en l’espèce.

Dans le rapport explicatif de la convention de 1997 relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale – jamais entrée en vigueur –, il est dit, à propos des actes extrajudiciaires, qu’« on peut considérer qu’il s’agit d’actes établis par un officier ministériel, tel qu’un acte notarié ou un acte d’huissier, ou d’actes établis par une autorité officielle de l’État membre, ou encore d’actes dont la nature et l’importance justifient qu’ils soient transmis et portés à la connaissance de leurs destinataires selon une procédure officielle » (pts. 6 et 40). Par la suite, le règlement 1348/2000 n’a pas fourni davantage de liste des actes extrajudiciaires pouvant prétendre bénéficier de la procédure de signification ou notification mais a confié à la Commission et aux États membres le soin de répertorier ces différents actes, parmi lesquels des actes privés revêtant une importance suffisante (pt. 43 renvoyant au pt. 36 des conclusions).

Ainsi donc, au plan formel, rien ne s’oppose à ce qu’un acte juridique unilatéral soit qualifié d’acte extrajudiciaire au sens du règlement 1393/2007. Pour autant, il convient d’envisager s’il est des caractéristiques substantielles à la condition desquelles une telle qualification est possible. Nous verrons que ce n’est pas le cas malgré les apparences.

II. Tout acte privé est un acte extrajudiciaire

Le principe selon lequel il n’y a aucune opposition de principe à inclure des actes privés dans la catégorie des actes extrajudiciaires revient à refuser de définir cette dernière par un critère formel ou organique d’intervention d’une autorité publique pour en faire une catégorie résiduelle : tout acte qui n’est pas judiciaire est extrajudiciaire. Face au périmètre de cette approche extensive de la notion d’acte extrajudiciaire, l’Avocat général a cherché un critère substantiel permettant de déterminer, au sein des actes privés, lesquels étaient susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 16 du règlement.

Le critère de l’importance de l’acte est logiquement écarté (pt. 56 des conclusions) car la subjectivité de sa détermination mettrait à mal l’impératif de prévisibilité des solutions dans l’ELSJ. L’exigence d’un certain formalisme relatif à la notification imposée par le droit de l’État membre d’origine de l’acte n’est pas davantage retenue en ce qu’elle impose une appréciation casuistique – dépendante du droit de l’État d’origine (pt. 58 des conclusions) –. Il en va de même de la distinction doctrinale des actes réceptices – dont la notification est une condition de leur efficacité – et non réceptices (pt. 59 des conclusions).

La recherche d’un critère substantiel net d’admission des actes juridiques unilatéraux dans la catégorie des actes extrajudiciaires semble imposer alors de les définir comme « tout acte dont la transmission à son destinataire est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit » (pt. 60 des conclusions). La formule est quasiment reprise telle quelle par la Cour de justice qui y ajoute l’hypothèse où c’est une prétention juridique et non un droit qui est visée par l’acte (pt. 46).

Mais cette condition substantielle en est-elle vraiment une ? En effet, quel acte privé n’a pas pour objet l’exercice, la preuve ou la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique ? En effet, un acte privé est un acte juridique et un acte juridique est une manifestation de volonté créatrice d’effets de droit. On imagine mal qu’un tel effet ne puisse consister ni en l’exercice, ni en la preuve ni en la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique. Le règlement concerne la matière civile et commerciale et les situations visées auront, par hypothèse, pour point de départ un contrat – comme c’est le cas en l’espèce – ou un fait juridique. Tout acte privé relatif à un acte ou un fait juridique aura alors pour objet l’exercice, la preuve ou la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention né de cet acte ou ce fait.

Quant au fait qu’il s’agisse uniquement des actes pour lesquels la transmission au destinataire est nécessaire, on imagine mal une personne ayant recours à la procédure européenne de signification ou de notification sans que cela soit nécessaire. Dès lors, ce que la Cour et l’Avocat général présentent comme une délimitation substantielle des types d’actes privés pouvant accéder à la catégorie des actes extrajudiciaires au sens du règlement ne semble pas en être une. Au terme du présent arrêt, tous les actes privés – et, même si nous ne parlons ici que des actes juridiques unilatéraux, on pourrait éventuellement y adjoindre les contrats bien qu’ils puissent avoir pour objet de créer des droits – sont donc des actes extrajudiciaires susceptibles d’être notifiés ou signifiés en cas de nécessité selon la procédure du règlement.