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Solution de facilité : la réparation du dommage par ricochet par la loi applicable à la réparation du dommage principal

CJUE, 10 décembre 2015, Florin Lazar c. Allianz SpA, Aff. C-350/14.

Le choix des rédacteurs du règlement Rome II a été d’appliquer à la question de la responsabilité délictuelle la loi du lieu de réalisation du dommage et non celle de survenance de son fait générateur. Il implique de différencier le « dommage » des « conséquences indirectes » du fait générateur. Cette tache s’avère complexe en cas de dommages multiples.

En l’espèce, une ressortissante roumaine décède en Italie à la suite d’un accident de la circulation. Son père, de nationalité roumaine et résidant en Roumanie, souhaite se prévaloir du dommage résultant du décès de sa fille. Ainsi, la question qui se pose pour la détermination de la loi applicable est de savoir si le préjudice par ricochet qu’il subit est, au sens du règlement Rome II, un « dommage » ou entre dans la catégorie des « conséquences indirectes » du fait dommageable visée par l’article 4. 1 du règlement. En effet, celui-ci dispose que « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». En d’autres termes, la juridiction italienne de renvoi cherche à déterminer si la réparation du préjudice subi par le père doit se faire selon la loi roumaine de lieu de survenance du dommage par ricochet ou selon la loi italienne du lieu du décès de sa fille.

La CJUE, dans cet arrêt du 10 décembre 2015, détermine que l’article 4. 1 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens que « les préjudices liés au décès d’une personne dans un […] accident survenu dans l’État membre du for et subis par les parents proches de celle-ci qui résident dans un autre État membre doivent être qualifiés de “conséquences indirectes” de cet accident, au sens de cette disposition ». Par cet arrêt, la Cour de justice assure une interprétation uniforme des règles européennes relatives à la responsabilité délictuelle (I) en sacrifiant au passage la recherche de prévisibilité qui semblait pourtant présider à l’élaboration de ces règles (II).

I. Le choix de la facilité

En premier lieu, il est important de rappeler que si le règlement Rome II vise les « conséquences indirectes » d’un dommage que la Cour de justice qualifie de « direct » (par ex., pt 23 du présent arrêt), il faut se garder de présenter le dommage par ricochet comme un dommage indirect. En effet, la victime d’un préjudice par ricochet n’en subit pas moins un dommage direct. L’existence d’une victime principale n’ôte pas à la victime par ricochet le caractère personnel – distinct du préjudice de la victime principale – et direct – lié par un rapport de causalité au fait générateur – du dommage qu’elle éprouve. La qualification effectuée par la Cour de justice du préjudice par ricochet comme entrant dans la catégorie des « conséquences indirectes » du « dommage direct » ne doit pas laisser penser qu’il serait une sorte d’accessoire du dommage subi par la victime principale. Le dommage par ricochet est, au contraire, un dommage autonome distinct du dommage principal, expression qui sera donc préférée à celle de dommage direct.

Pour autant, la détermination de la loi selon les termes de laquelle sera réparé le dommage par ricochet implique de rechercher le lieu de survenance du dommage principal. La volonté de la CJUE dans le présent arrêt a été d’assurer une interprétation commune au règlement Rome II et au règlement Bruxelles I bis de la question du dommage par ricochet. En effet, la Cour rappelle les règles applicables à la compétence juridictionnelle en matière délictuelle (pts 8 et 9), puis l’importance de l’interprétation autonome et uniforme des règles européennes de droit international privé (pt 21). Il est en ce sens logique que le dommage par ricochet soit alors qualifié de « conséquence indirecte » du dommage principal nécessitant de déterminer le lieu de survenance de ce dernier. En effet, un arrêt avait retenu, concernant la compétence juridictionnelle relative à cette question, que l’article 5. 3 du règlement Bruxelles I (devenu l’article 7. 2 du règlement Bruxelles I bis) « ne peut être interprété comme autorisant un demandeur qui invoque un dommage qu'il prétend être la conséquence du préjudice subi par d'autres personnes, victimes directes du fait dommageable, à attraire l'auteur de ce fait devant les juridictions du lieu où il a lui-même constaté le dommage dans son patrimoine »[1].

Au stade de la compétence juridictionnelle, la Cour avait souhaité concentrer le contentieux au lieu de survenance du dommage de la victime principale. Mais désormais, il en est de même pour la loi applicable. L’ensemble des dommages secondaires seront ainsi qualifiés de « conséquences indirectes » du dommage principal et seront régis par une loi unique, celle du lieu de survenance du dommage principal. Une telle uniformité dans l’interprétation des dispositions européennes relatives au dommage par ricochet présente le double avantage de juguler la multiplication des compétences juridictionnelles pour la limiter aux juridictions du lieu du dommage principal et du domicile du défendeur et de permettre au juge du lieu du dommage principal d’appliquer la lex fori pour toutes les questions qui y sont relatives. Pour autant, cette corrélation du forum et du jus semble davantage motivée par une volonté de réduire les complications inhérentes à la compétence d’un droit étranger que d’assurer la prévisibilité de la solution que garantirait une certaine proximité entre la situation de fait et le régime juridique applicable.

II. Le refus de la prévisibilité

La sécurité juridique est érigée en objectif du règlement Rome II (cons. 14) dont les dispositions tendent à la réalisation de ce but. Ainsi, il a pu être décidé que la loi applicable devait être déterminée en fonction du lieu de survenance du dommage et non de son fait générateur (cons. 16) ou de ses conséquences indirectes (cons. 17).

Cependant, lorsque la conséquence indirecte en question est par ailleurs constitutive d’un dommage à part entière comme c’est le cas du dommage par ricochet, cet objectif de sécurité juridique, et principalement de prévisibilité des solutions, semble difficilement atteint. En effet, l’article 4. 2 semble davantage destiné à protéger la victime d’un délit complexe et éviter la multiplication des lois applicables à la réparation du préjudice qu’elle subit qu’à appliquer une loi unique à des dommages subis par des victimes différentes. Cela revient à rendre les victimes par ricochet tributaires du lieu de survenance du dommage de la victime principale alors que ces dommages sont indépendants. Mais le préjudice par ricochet est un préjudice direct et autonome généré en l’espèce par l’accident de la circulation – le fait générateur – et non par la mort de la victime – le dommage principal. Soutenir l’inverse reviendrait à assimiler la victime principale à l’auteur du dommage subi par la victime par ricochet. La solution n’en est que plus absurde quand, comme c’est le cas en l’espèce, la victime principale est décédée et que la victime par ricochet est certainement subrogée dans les droits de la victime principale ce qui conduirait pour le père à engager sa propre responsabilité…

On pourrait dès lors souhaiter que la recherche de prévisibilité oriente la Cour vers la qualification du dommage par ricochet comme un dommage à part entière réparé selon la loi de son lieu de survenance. La solution de facilité a été préférée et elle pourrait, notamment lorsque le fait générateur et le dommage principal ont lieu dans des ordres juridiques différents, conduire à appliquer au dommage par ricochet une loi avec laquelle il n’entretient aucun lien de proximité. On peut cependant espérer que la clause d’exception de l’article 4. 3 corrige ces anomalies.

Notes de bas de page

  • CJCE, 11 janvier 1990, Dumez France E.A., aff. C-220/88, concl. Darmon ; RCDIP 1990. 363, note Gaudemet-Tallon ; JDI 1990. 497, obs. A. Huet.