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Une nouvelle définition de l’ordre public international des États membres par la Cour de justice de l’Union européenne ?

CJUE, 1ère Chambre, 16 juillet 2005, Diageo Brands c/ Simiramida, Aff. C-681/13.

Afin d’assurer une libre circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’espace judiciaire européen, le règlement Bruxelles I a instauré un régime de reconnaissance et d’exécution des décisions fondé sur le principe de confiance mutuelle. Ce règlement prévoit une reconnaissance de plein droit des décisions judiciaires rendues dans un autre Etat membre ainsi qu’un simple contrôle formel des documents exigés pour l’attribution de la force exécutoire dans l’Etat membre requis. Son article 34 prévoit toutefois une clause d’ordre public au terme de laquelle une décision rendue par un Etat membre peut ne pas être reconnue si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis.

En l’espèce, une société néerlandaise, Diageo Brands, s’oppose à la reconnaissance, par les juridictions néerlandaises, d’une décision rendue par une juridiction bulgare au motif que celle-ci aurait fait une application manifestement erronée du droit de l’Union européenne et, partant, serait manifestement contraire à l’ordre public international néerlandais. En effet, les juridictions bulgares auraient fait une mauvaise application de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle en considérant que l’importation en Bulgarie par la société bulgare, Simiramida, du whisky commercialisé par la société néerlandaise sans l’autorisation de cette dernière ne constituait pas une atteinte à la marque dont elle est titulaire.  

Saisie à titre préjudiciel par la juridiction néerlandaise de renvoi, la Cour de justice de l’Union européenne a alors eu se prononcer sur l’interprétation à donner à l’article 34 du règlement n°44/2001 et notamment sur la question de savoir si la contrariété au droit de l’Union européenne d’une décision rendue dans l’Etat membre d’origine justifie, ou non, que celle-ci ne soit pas reconnue dans l’Etat membre requis au motif qu’elle violerait son ordre public international. Cette affaire soulève donc une question fondamentale à l’heure de l’européanisation de l’ordre public international : le droit de l’Union européenne est-il intégralement constitutif de l’ordre public international des Etats membres de l’Union ?

Affirmer que le droit de l’Union européenne fait partie de l’ordre public international des Etats membres reviendrait à permettre, voire à imposer, à l’Etat requis de refuser la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat membre si celle-ci est contraire à une règle d’origine européenne. Partant, la Cour assurerait une application uniforme du droit de l’Union et consacrerait l’européanisation de l’ordre public international des Etats membres. Une telle affirmation reviendrait toutefois à sacrifier la libre circulation des décisions et le principe de confiance mutuelle sur l’autel du respect du droit de l’Union. La Cour ne suivit alors pas cette voie et lui préféra celle d’une européanisation limitée de l’ordre public international des Etats membres (I). Mais, ce faisant, elle donna implicitement une nouvelle définition à l’ordre public international des Etats membres (II).

I. Une apparente européanisation limitée de l’ordre public international des Etats membres

La Cour rappelle que, selon une jurisprudence désormais constante[1], si les Etats membres « restent libres de déterminer, conformément à leurs conceptions nationales, le contenu et les exigences de leur ordre public, il lui appartient de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un Etat membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre Etat membre ». Elle précise ainsi que l’article 34 du règlement, en ce qu’il constitue un obstacle à la circulation et à la reconnaissance des décisions au sein de l’Union et au principe de confiance mutuelle, doit recevoir une « interprétation stricte » et ne doit jouer que dans des « cas exceptionnels ». Le recours à cette clause n’est alors concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance de la décision rendue dans un autre Etat membre heurterait de « manière inacceptable » l’ordre juridique de l’Etat requis. L’atteinte devrait donc constituer une « violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Etat requis ou d’un droit reconnu comme fondamental ».

A ce titre, la circonstance que l’erreur de droit qui aurait été commise par le juge d’origine concerne une règle du droit de l’Union, et non une règle de droit interne, « ne modifie pas les circonstances de recours à ladite clause ». Dès lors, le juge de l’Etat requis ne saurait refuser la reconnaissance d’une décision « au seul motif que le droit de l’Union aurait été mal appliqué ». La clause d’ordre public ne peut donc jouer que dans la mesure ou ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision entrainerait « la violation d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc de l’Etat membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques ».

En l’espèce, les juges européens relèvent que la disposition de droit matériel en cause s’inscrit dans une directive « d’harmonisation minimale visant à rapprocher partiellement les législations des Etats membres en matière de marques ». Dès lors, si le respect de ces droits ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, une erreur dans leur mise en œuvre « ne heurte pas de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en ce qu’elle ne constitue une pas une règle essentielle de l’ordre juridique de l’Union ou un principe fondamental de celui-ci »[2].

En outre, la Cour précise qu’il appartient au requérant – qui, en l’espèce, a estimé inutile d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation – de faire usage de toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l’Etat membre d’origine, sauf circonstances particulières rendant un tel recours trop difficile ou impossible. En effet, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel, ce mécanisme permet de fournir aux justiciables « une garantie suffisante et d’empêcher en amont une violation de l’ordre public, d’autant plus lorsque ladite violation porte sur une règle du droit de l’Union ». Dans un objectif de coordination des ordres juridiques nationaux au sein de l’Union, il est en effet plus judicieux de laisser à la juridiction d’origine le soin de poser une question préjudicielle à la Cour lorsque celle-ci présente un doute sur l’application d’une règle de droit de l’Union et, partant, sur sa possible reconnaissance dans l’Etat membre d’accueil que de permettre à la juridiction de ce dernier de s’opposer à la reconnaissance d’une telle décision en invoquant la contrariété à son ordre public international.

II. Une implicite définition européenne de l’ordre public international des Etats membres

La Cour confirme par cette affaire que la supériorité du droit de l’Union européenne sur les droits nationaux n’impose pas de considérer l’ensemble du droit de l’Union comme constitutif de l’ordre public international des Etats membres. Au contraire, l’importance conférée aux principes de confiance mutuelle et de libre circulation des décisions au sein de l’Union a conduit la Cour à estimer que seule une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle ou d’un droit reconnu comme fondamental dans l’ordre juridique de l’Union permet à l’Etat membre requis de s’opposer à la reconnaissance de la décision rendue dans l’Etat membre d’origine pour contrariété à son ordre public international. Ce dernier correspond donc finalement au noyau dur de l’ordre public interne et européen, c’est-à-dire à l’ensemble des règles de droit considérées comme essentielles et des droits reconnus comme fondamentaux par ces deux ordres juridiques, celui du for et celui de l’Union. L’apport essentiel de cet arrêt réside alors peut-être dans la définition implicite que vient de donner la Cour de justice de l’Union européenne à l’ordre public international des Etats membres, alors même que la détermination du contenu de l’ordre public international au stade de la circulation intra-européenne des jugements relève des seuls Etats membres[3].

Cette nouvelle définition est à mettre en perspective avec l’évolution qu’a connu celle de l’ordre public international français. En effet, la Cour de cassation a récemment considéré que celui-ci comprenait non seulement, selon sa définition classique, « l’ensemble des principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue »[4], mais également les « principes essentiels du droit français »[5]. Après y avoir intégré les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme[6] ainsi que les droits fondamentaux et les valeurs portées par lois de police de l’Union européenne[7], sans doute peut-on désormais considérer que l’ordre public international français correspond à l’ensemble des règles de droit considérées comme essentielles et des droits reconnus comme fondamentaux par l’ordre juridique français, celui de l’Union européenne et celui du Conseil de l’Europe.

Le processus d’européanisation de l’ordre public international des Etats membres suit donc son cours, celui-ci constituant finalement le socle juridique commun aux Etats membres de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Sans doute « la communauté de droit », expression chère à Savigny, est-elle en train de retrouver ses lettres de noblesses…

Notes de bas de page

  • V. notamment les arrêts Renault (11 Mai 2000, aff. C-38/98), Apostolides (28 avril 2009, aff. C-420/07), Krombach (28 mars 2000, aff. C-7/98) et FlyLal Lithuanian Airlines (23 octobre 2014, aff. C-302/13).
  • Contrairement à l’affaire Eco-Swiss (1er juin 1999, aff. C-126/97) dans laquelle la Cour avait estimé qu’une sentence arbitrale pouvait ne pas recevoir force exécutoire dans un Etat membre pour contrariété à son ordre public international en ce que la disposition en cause, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, était une règle fondamentale pour l’accomplissement des missions confiées à l’Union.
  • V. déjà NOURISSAT (C.), note sous CJCE, 28 mars 2000, Krombach, JCP G, 2001, II, 10608, n°8 s : « s’il ne s’agit d’une définition européenne du contenu de l’ordre public international, cela y ressemble tout de même beaucoup… »[3].
  • Cass, civ, 25 mai 1948, Lautour ; ANCEL (B.) et LEQUETTE (Y.), Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Dalloz, 5ème éd., 2006, n°19.
  • Selon les termes de l’arrêt Cass, civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 08-21.740 ; note FULCHIRON (H.) JCP G, 2010, p. 1173s ; note HAFTEL (B.), AJ Famille 2010, p. 387s. V également GUILLAUME (J.), « L’ordre public international selon le rapport annuel 2013 de la Cour de cassation », D. 2014, p. 2121s.
  • V. notamment Cass. Civ. 1re, 17 février 2004 ; note COURBE (P.), D. 2004, p. 815s. ; note MARGUENAUD (J.-P.), RTD Civ., 2004, p. 367s. ; note HAMMJE (P.), RCDIP, 2004, p. 423s. La mise en contact des droits fondamentaux avec l’ordre public international a été largement débattue (V. par ex. HAMMJE (P.), « Droits fondamentaux et ordre public », RCDIP 1997, p. 1s. ; FOYER (J.), « Remarques sur l’évolution de l’exception d’ordre public international depuis la thèse de Paul Lagarde », in Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2005, p. 284s. ; KINSCH (P.), « Droits de l’homme, droits fondamentaux et droit international privé », RCADI, t. 318, 2005, p. 9s et CORNELOUP (S.),  « Le contrôle de l’ordre public par la Cour européenne des droits de l’homme », JEDH, 2013, n°3, p. 381s.), le débat revenant à se demander « si les droits de l’homme s’affirment par la voie de l’impérativité […], ou s’ils intègrent l’instrument plus souple et plus contextuel de l’ordre public – à moins que ce faisant, ils ne travestissent ce dernier à leur tour » (MUIR WATT (H.) et BUREAU (D.), Droit international privé, t. I, PUF, 3ème éd., 2013, n°471).
  • V. notamment Eco-Swiss (1er juin 1999, aff. C-126/97) et Krombach (28 mars 2000, aff. C-7/98).