Politiques internes

Mieux vaut prévenir après que pas du tout...

CJUE ( troisième chambre), 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen eV e.a, aff. C-399/14.

« procédure administrative révolutionnaire »[1] ou trompe-l'oeil ? En tout état de cause, l'évaluation d'incidences a du mal à se frayer un chemin dans le maquis des procédures administratives. Une affaire allemande vient à nouveau le démontrer. En l'espèce, un site inscrit au titre du réseau Natura 2000 après l'autorisation d'un projet peut-il bénéficier d'un examen ex post des incidences dudit projet ?

La réponse de la Cour est nuancée. La construction du pont litigieux est intervenue après l'inscription sur la liste des sites d'importance communautaire. Dès lors, l'exécution du projet relève de l'article 6, § 2 de la directive « Habitats ». or, cette disposition établit seulement une obligation générale de protection. Il ne saurait donc y avoir une obligation absolue de procèder à une évaluation a posteriori. Ceci étant, une nouvelle évaluation peut constituer la seule mesure appropriée pour éviter tout risque de perturbation significative des habitats ou des espèces.

Notes de bas de page

  • M.PRIEUR, Instruments internationaux et évaluation environnementale de la biodiversité : enjeux et obstacles, RJE, n° spécial, 2011/5.