Le conflit russo-ukrainien face à la justice pénale internationale : Les poursuites et le jugement des auteurs d’infractions internationales
Les allégations de crimes de guerre voire de crimes contre l’humanité dans le cadre du conflit armé qui oppose la Russie et l’Ukraine invite à s’interroger sur la répression des comportements. En effet, dès le début de la guerre, s’est posée la question de la responsabilité pénale des dirigeants russes pour le crime d’agression commis contre l’Ukraine. Puis, très rapidement de nouvelles interrogations sont apparues concernant les comportements des membres des forces armées russes et ukrainienne à l’occasion des affrontements. De toute évidence, plusieurs événements sont susceptibles de constituer des infractions pénales telles que définies par le droit international
L’existence d’incriminations et de règles de responsabilité pénale n’est pas en soi suffisante pour assurer une répression effective des auteurs d’infractions commises sur le territoire ukrainien. Encore faut-il qu’il y ait des règles procédurales permettant de poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir contribué à la commission des infractions. Or, sur ce point, de nombreuses incertitudes apparaissent car la situation ukrainienne, en raison de la nature des crimes en question, heurtent plusieurs ordres publics et est donc de nature à relever de plusieurs ordres juridiques. Naturellement, est affecté au premier chef l’ordre public ukrainien les faits étant commis à l’encontre de cet État et sur son territoire. Mais, au regard de la nature des crimes en cause, la communauté internationale est affectée dans son ensemble, ce qui justifie la mise en œuvre d’une justice universelle, telle que l’entendait Grotius. Toutefois, malgré une réelle volonté de lutter contre l’impunité des infractions les plus graves qui au fondement du développement du droit pénal international, la répression des crimes internationaux n’est pas sans poser difficulté, en particulier dans la situation du conflit russo-ukrainien. Il convient alors de revenir, en premier lieu, sur les juridictions susceptibles de connaître des faits en cause (I) et, en second lieu, sur les éventuels obstacles qui pourraient entraver les poursuites (II).
I.La compétence juridictionnelle
Les faits commis à l’occasion du conflit qui fait rage en Ukraine sont susceptibles de relever de la compétence de juridictions internationales et nationales. Toutefois, les juridictions compétentes ne seront pas les mêmes pour les faits qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (A) et ceux qualifiés de crimes d’agression (B).
A.La compétence juridictionnelle en matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité
Les personnes poursuivies pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité peuvent être attraites devant la Cour pénale internationale (1) mais aussi devant les juridictions nationales (2).
1.La compétence de la Cour pénale internationale
Même si ni l’Ukraine, ni la Russie n’ont adhéré au statut de Rome, la Cour pénale internationale peut être compétente pour juger les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à l’occasion du conflit. Il est vrai qu’en principe la Cour ne peut exercer sa compétence que pour des infractions commises sur le territoire d’États parties
Sa compétence reconnue, il fallait en outre que la CPI soit saisie de la situation ukrainienne. En effet, le Statut de Rome prévoit trois autorités de saisine : les États parties, le Conseil de sécurité de l’ONU, le Procureur lui-même
La Cour pénale internationale est donc compétente pour connaître des faits commis à l’occasion du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Toutefois, en vertu du principe de complémentarité qui régit sa compétence, la Cour ne poursuivra les auteurs qu’en cas d’inaction de la part des juridictions nationales également compétentes pour connaître des crimes commis dans le cadre de cette guerre.
2.La compétence des juridictions nationales
Les juridictions de nombreux États sont susceptibles de connaître des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis en Ukraine. Naturellement, les juridictions ukrainiennes peuvent juger les auteurs d’infractions commises sur le territoire, sur le fondement de la compétence territoriale
Mais les juridictions des États impliqués dans le conflit ne sont pas les seules à pouvoir juger les crimes. D’autres juridictions nationales, à l’instar des juridictions françaises, peuvent connaître de ces infractions, sur le fondement de plusieurs chefs de compétence.
Par exemple, les juridictions françaises peuvent juger les faits commis à l’encontre de ressortissants français sur le fondement de la compétence personnelle passive
La compétence universelle
Il existe donc des voies judiciaires pour le jugement des auteurs de crimes de guerre et contre l’humanité dans le cadre du conflit russo-ukrainien. En revanche, les solutions sont bien moins certaines en matière de crime d’agression.
B.La compétence juridictionnelle en matière de crimes d’agression
S’agissant la qualification de crime d’agression, la question de la compétence juridictionnelle est plus délicate car les obstacles sont nombreux.
1.La compétence des juridictions nationales
Rares sont les juridictions nationales susceptibles d’être compétentes pour juger les crimes d’agression car très peu d’États incriminent cette infraction en raison de son caractère politique. Mais parmi ceux qui reconnaissent cette infraction, il est peu probable que des poursuites soient exercées devant les juridictions nationales. En effet, même si la Russie
2.La compétence de juridictions internationales
Si le crime d’agression a été défini lors du sommet de Kampala de 2010
La solution alors préconisée par de nombreux juristes
La compétence des juridictions nationales comme internationales n’est donc pas garantie pour l’ensemble des infractions commises pendant le conflit russo-ukrainien. Mais s’ajoute à cela des obstacles procéduraux importants.
II.Les obstacles procéduraux
Malgré la compétence de plusieurs juridictions, il existe des obstacles potentiels pouvant entraver la collecte des éléments de preuve et les poursuites des auteurs des crimes internationaux.
A.Les obstacles à la collecte des preuves
La collecte des éléments de preuve des crimes de guerre sera affectée par le fait qu’elle repose sur la coopération internationale. Que les faits relèvent d’une procédure pénale internationale ou nationale, la coopération est une condition sine qua non à l’effectivité de l’enquête. Or, celle-ci est loin d’être acquise dans le contexte ukrainien, même si des moyens exceptionnels et inédits ont pu être mobilisés.
Tout d’abord, la coopération, qu’elle soit verticale – entre les États et les juridictions internationales – ou horizontale – entre les Etats –, est loin d’être acquise, alors même qu’il existe une obligation de coopération qui s’impose aux Etats. S’agissant en premier lieu de la coopération verticale, le statut de Rome
Toutefois, des solutions exceptionnelles ou inédites ont été adoptées pour mener les investigations sur les faits commis en Ukraine. Sur le plan bilatéral, certains pays dont la France ont, dès les premiers mois, envoyé des équipes d’enquêteurs pour collecter des éléments de preuve des crimes. Ainsi, six équipes de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ont été successivement déployées sous l’égide du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale pour réaliser des investigations en vue de procès devant la juridiction pénale internationale et les juridictions ukrainiennes des faits de crimes de guerre. Plus récemment, une équipe d’enquêteurs de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique a été dépêchée à la demande des autorités ukrainiennes pour les assister dans le cadre des enquêtes sur les crimes portant atteinte de manière grave et durable à l’environnement depuis le début du conflit. Au niveau régional, plusieurs actions sont actuellement menées au sein de l’Union européenne. Dès les premiers jours du conflit, Eurojust a organisé une réunion qui a débouché sur la création d’une équipe commune d’enquête rassemblant au départ des enquêteurs polonais, ukrainiens, lituaniens. Par la suite, ont rejoint cette équipe des membres du bureau du procureur de la Cour pénale internationale ainsi que des enquêteurs lettons, slovaques et roumains. En mars dernier, un protocole d’accord a été conclu entre les États participants à cette équipe et le Département de la justice des Etats-Unis pour améliorer et renforcer la coopération entre eux. Également, a été créé et entré en fonctionnement le 3 juillet 2023, au sein d’Eurojust, le centre international chargé des poursuites pour le crime d’agression commis par la Russie contre l’Ukraine dont l’objet est d’échanger des preuves de manière rapide et efficace, et de convenir d’une stratégie d’enquête et de poursuite communes. Au niveau international enfin, la Cour pénale internationale a envoyé une équipe de 42 experts pour assister les autorités ukrainiennes. L’ensemble de ces éléments pourra être exploité tant devant les juridictions nationales qu’internationales, dans la limite des règles de recevabilité de la preuve propres à chaque système.
Ensuite, les enquêtes se heurtent à un problème structurel de financement de l’activité de la Cour pénale internationale. Malgré des ressources financières variées, alimentées par les contributions des États parties, des fonds octroyés par l’Assemblée générale des Nations Unies
Il apparaît clairement une volonté de dépasser ces obstacles par des actions spéciales et actuelles, qui pourraient finalement renforcer l’effectivité des enquêtes. Toutefois, d’autres écueils pourraient apparaître mais cette fois aux poursuites.
B.Les obstacles aux jugements
Au stade des poursuites, un obstacle de taille est susceptible d’entraver la répression : il s’agit de l’immunité juridictionnelle dont jouissent certaines personnes en raison de leur qualité. En effet, la coutume internationale reconnaît l’immunité des États, de leurs émanations et de leurs agents. Sur ce fondement, certaines personnes, et notamment les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, ne peuvent pas être poursuivies en raison de leur qualité officielle. Toutefois, cet obstacle ne se présente pas dans les mêmes termes devant les juridictions nationales ou les juridictions internationales.
1.Les immunités devant les juridictions nationales
Devant les juridictions nationales, le titulaire d’une immunité ne peut pas en principe être poursuivi en vertu de l’immunité coutumière, même s’il faut distinguer entre les titulaires d’une immunité personnelle – à savoir les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères – et d’une immunité fonctionnelle – toutes personnes titulaires de prérogatives de puissance publique
Pour les seconds, les poursuites semblent possibles car l’immunité ne couvre que les infractions pénales commises dans l’exercice de leur fonction
Pour les premiers en revanche, les poursuites sont a priori inconcevables en raison de cette immunité qui couvre l’ensemble des actes pendant le temps des fonctions. C’est ce qui résulte de la jurisprudence de la Cour internationale de justice
2.Les immunités devant les juridictions pénales internationales
Devant les juridictions internationales, l’immunité ne devrait pas constituer un obstacle aux poursuites de certains responsables. En effet, les statuts
Toutefois, il existe un véritable doute sur l’exécution effective de ce mandat d’arrêt en raison de l’immunité dont jouit Vladimir Poutine
En définitive, l’effectivité de la répression des infractions commises à l’occasion du conflit opposant l’Ukraine et la Russie est loin d’être garantie. Si l’on excepte le crime d’agression pour lequel les poursuites demeurent très hypothétiques, les infractions relevant de la compétence des juridictions nationales et internationales ne seront pas nécessairement punies en raison de potentiels obstacles procéduraux. Une chose est sûre, la temporalité est loin d’être idoine et la justice pénale, internationale comme nationale, ne devrait pouvoir faire véritablement son œuvre qu’à la fin du conflit.
Notes
- 1. M. BARDET, « Le conflit russo-ukrainien face à la justice pénale internationale. Quelles qualifications pénales pour les crimes commis ? », JADIE.
- 2. Statut de Rome, art. 12§2 a).
- 3. Statut de Rome, art. 12§2 b).
- 4. La Rada est le nom du Parlement Ukrainien.
- 5. L’Euromaïdan est le nom de la révolution ukrainienne en 2013 et 2014.
- 6. Statut TPIY, art. 1er.
- 7. Statut de Rome, art. 13.
- 8. Statut de Rome, art. 15§3.
- 9. Chartes des Nations Unies, art. 27.
- 10. La République d’Albanie, la République fédérale d’Allemagne, le Commonwealth d’Australie, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Canada, la République de Chypre, la République de Colombie, la République du Costa Rica, la République de Croatie, le Royaume du Danemark, le Royaume d’Espagne, la République d’Estonie, la République de Finlande, la République française, la Géorgie, le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République hellénique, la Hongrie, la République d’Islande, l’Irlande, la République italienne, la République de Lettonie, la Principauté du Liechtenstein, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, la Nouvelle-Zélande, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume de Suède, la Confédération suisse, la République tchèque, le Japon, la Macédoine du nord, le Monténégro et la République du Chili.
- 11. Statut de Rome, art. 14.
- 12. CP ukrainien, art. 6.
- 13. CP ukrainien, art. 8.
- 14. CP russe, art. 12§1.
- 15. CP russe, art. 12§2.
- 16. CP, art. 113-7.
- 17. CP, art. 113-9.
- 18. Plusieurs enquêtes préliminaires ont été ouvertes par le Parquet national antiterroriste sur des faits commis en Ukraine. V. M. Lartigue, « Crimes de guerre en Ukraine : le parquet national antiterroriste adapte ses méthodes au contexte, inhabituel », Dalloz actualités, 28 oct. 2022.
- 19. CPP, art. 689-11.
- 20. Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-81.344 : Dr. pén., 2022, comm. 3, obs. A. GOGORZA ; JCP G 2022, 66, obs. D. REBUT ; JCP G, 2022, 65, obs. R. SALOMON ; Gaz Pal. 2022, n° 6, p. 48, obs. S. DÉTRAZ ; AJ pén. 2022, p. 80, obs. K. MARIAT ; D. 2022, p. 150, obs. Gh. POISSONNIER ; RSC 2022, p. 41, obs. P. BEAUVAIS.
- 21. Cass. Ass. Plén., 12 mai 2023, n° 22-80.057 et n° 22-82.468 : AJ pén. 2023, p. 277, obs. K. MARIAT ; Lexbase pénal juillet 2023, comm. A. GOGORZA et T. HERRAN.
- 22. P. JANUEL, « Compétence universelle : la majorité veut aller plus loin », Dalloz actualités, 22 juin 2023. Cette suppression a été votée par l’Assemblée nationale le 7 juillet 2023.
- 23. Art. 353 du code pénal russe.
- 24. Art. 437 du code pénal ukrainien.
- 25. V. M. BARDET, « Le conflit russo-ukrainien face à la justice pénale internationale. Quelles qualifications pénales pour les crimes commis ? », JADIE.
- 26. Ibid.
- 27. L’entrée en vigueur de la compétence de la CPI pour cette infraction était soumise à la ratification de l’amendement par trente États et de la décision de la majorité des États de l’Assemblée générale (v. art. 15 bis et 15 ter).
- 28. Statut de Rome, art. 15 bis §4.
- 29. Statut de Rome, art. 15 bis §5.
- 30. « Ukraine : des juristes, universitaires et chercheurs appellent à la création d’un tribunal spécial », https://www.lejdd.fr/International/ukraine-des-juristes-universitaires-et-chercheurs-appellent-a-la-creation-dun-tribunal-special-4148776 ; « Créons un tribunal pénal spécial pour juger le crime d’agression commis contre l’Ukraine », journal Le Monde, 4 mars 2022 (https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/04/gordon-brown-et-philippe-sands-creons-un-tribunal-penal-special-pour-juger-le-crime-d-agression-commis-contre-l-ukraine_6116144_3232.html)
- 31. P.-F. LAVAL, « Guerre en Ukraine : faut-il créer un tribunal spécial international pour juger le crime d’agression commis par la Russie ? », Blog du club des juristes, 9 déc. 2022.
- 32.
- 33. Statut de Rome, art. 86.
- 34. Statut du tribunal de Nuremberg, art. 14 et 17 ; Statut du TPIY, art. 29, Statut du TPIR, art. 29, statut du MRTPI, art. 28 ; Protocole de Malabo reformant la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, art. 46 L ; Règlement de preuve et de procédure du Tribunal spécial pour le Liban, art. 14 et s. ; Règlement intérieur des Chambres extraordinaires au sein de tribunaux cambodgiens, règle 5.
- 35. Convention de vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, art. 34.
- 36. P. D. MASSI LOMBAT, « Les sources et fondements de l’obligation de coopérer avec la cour pénale internationale », Revue québécoise de droit international, 2014, pp. 126 et s. ; J-L. ATANGANA AMOUGOU, « Le refus de coopérer avec la cour pénale internationale », Revue internationale de droit comparé 2015, pp. 985 et s.
- 37. J-L. ATANGANA AMOUGOU, ibid., pp. 989 et s.
- 38. En matière de crimes de guerre, v. les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles du 10 juin 1977 (Convention Genève I, art. 49 ; convention de Genève II, art. 50 ; convention de Genève III, art. 129 ; convention de Genève IV, art. 146 ainsi que le protocole additionnel de 1977, art. 85). En matière de génocide, v. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, art. 7.
- 39. CEDH, 7 janv. 2010, Rantsev c/ Chypre et Russie, req. n°25965/04 : JCP G 2010, p. 132, veil. F. SUDRE ; AJDA 2010, p. 997, pan. J.-F. FLAUSS ; RFDA 2011, p. 987, pan. H. LABAYLE et F. SUDRE ; RSC 2011, p. 681, obs. D. ROETS ; CEDH, GC, 2 fév. 2021, X et autres c. Bulgarie, req. n° 22457/16 : RTD Civ. 2021, p. 362 : obs. J.-P. MARGUÉNAUD ; JCP G 2021, n°7, obs. F. SUDRE.
- 40. Statut de Rome, art. 115.
- 41. Statut de Rome, art. 116.
- 42. V. « Crimes commis en Ukraine : la France apporte une aide de 500 000 € à l’enquête de la CPI », Gaz. Pal. 25 mars 2022 ; « La CPI obtient de nouveaux moyens financiers et techniques pour son action en Ukraine », L’Orient - Le Jour, 20 mars 2023.
- 43. Sur cette question, v. T. HERRAN, « Les politiques étrangers devant les juridictions pénales françaises », Lexbase pénal, décembre 2018.
- 44. Cass. crim., 19 janvier 2010, n° 09-84.818, Bull. crim. n° 9 : Revue de droit des transports 2010, n° 3, p. 24, obs. M. NDENDÉ ; RGDIP 2011, p. 593, obs. M. CORNARD et Y. NOUVEL.
- 45. A. CASSESE, « Peut-on poursuivre des hauts dirigeants des Etats pour des crimes internationaux ? A propos de l’affaire Congo c/ Belgique », RSC 2002, p. 479.
- 46. En ce sens, v. art. 4 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide stipule que « les personnes ayant commis le génocide […] seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers ».
- 47. CIJ, 14 février 2002, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, République démocratique du Congo c/ Belgique : Rec. CIJ, 2002, p. 3 : RSC, 2002, p. 479, A. CASSESSE ; LPA, 2002, n° 137, p. 4, obs. B. OKIEMY.
- 48. Ch. des Lords, 25 novembre 1998, aff. Pinochet - à propos de la demande d’extradition émise par l’Espagne (v. A. MUXART, « Immunité de l’ex-chef d’Etat et compétence universelle : quelques réflexions à propos de l’affaire Pinochet », Actualité et droit international, décembre 1998. V. R. KOERING-JOULIN, « De l’immunité de juridiction pénale des hauts responsables étatiques étrangers », in Entre tradition et modernité : le droit pénal en contrepoint. Mélanges en l’honneur d’Yves Mayaud, Dalloz, 2017, pp. 631 et s.) ; Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-87.215, Bull. crim. n° 64 : D. 2001, p. 2631, note J.-F. ROULOT ; ibid. 2001, Somm. 2355, obs. M.-H. GOZZI ; Gaz. Pal. 2001, n° 1. 772, concl. Launay ; RSC 2003, p. 894, obs. M. MASSÉ ; Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 15-83.153, préc. : JCP éd. G, 2016, p. 255, note L. SAENKO ; D. 2016, p. 2424, obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE, T. GARÉ, C. GINESTET, M.-H. GOZZI, L. MINIATO et S. MIRABAIL ; AJ pénal 2016, p. 74, obs. L. CHERCHENEFF et D. VENTURA.
- 49. De manière récurrente, la Cour de cassation a affirmé à propos de poursuites engagées pour des faits de terrorisme (Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-87.215), d’homicide involontaire (Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 16-84.436) ou encore de torture (Cass. Crim., 2 sept. 2020, n° 18-84.682) que « en l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice ».
- 50. Art. 7§2 du statut du TPIY ; art. 6§2 du statut du TPIR ; art. 27 § 1 du statut de la CPI.
- 51. TPIY, aff. Slobodan Milosevic, Décision relative aux exceptions préjudicielles, 8 novembre 2001 : « un chef d’Etat ne peut pas mettre en avant sa position officielle pour ne pas répondre des crimes relevant de la compétence du Tribunal » ; TSSL, aff. Charles Taylor, Decision on immunity from jurisdiction, 31 mai 2004 : “the official position of the Applicant as an incumbent Head of State at the time when these criminal proceedings were initiated against him is not a bar to his prosecution by this court”.
- 52. CPI, ch. d’appel, 6 mai 2019, n° 02/05-01/09 OA2.
- 53. J. FERNANDEZ, « Mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine – La Cour pénale internationale a-t-elle franchi le Rubicon ? », Le Rubicon 20 mars 2003.
- 54. Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Saif Al-Islam Qadhafi et Abdullah Al-Senussi, Decision on the postponement of the execution of the request for surrender of Saif Al-Islam Gaddafi pursuant to article 95 of the Rome Statute, 1erjuin2012, ICC-01/11-01/11-163, par.28 et 29; Chambre de première instance IV, Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Decision on ‘Defence Application pursuant to articles 57(3)(b) & 64(6)(a) of the Statute for an order for the preparation and transmission of a cooperation request to the Government of the Republic of the Sudan’, 1er juillet 2011, ICC-02/05-03/09-169, par.15 ; Chambre préliminaire I, Situation au Darfour (Soudan),Decision on Application under Rule 103, 4février 2009, ICC-02/05-189, §31.
