Le règlement (UE) 2023/1230 du 14 juin 2023 sur les machines et la prévention des expositions aux produits phytopharmaceutiques lors de l’utilisation des pulvérisateurs
Introduction
Afin de prévenir les risques en matière de santé et de sécurité, la directive 2006/42/CE
À l’instar de la directive 2006/42/CE, le règlement (UE) 2023/1230 définit des exigences essentielles en matière de santé et de sécurité auxquelles les fabricants doivent satisfaire pour procéder à la mise sur le marché de leurs machines. De plus, eu égard aux enjeux de libre circulation des marchandises sur le territoire de l’Union européenne, il s’inscrit dans le cadre de la « nouvelle approche » – dispositif d’harmonisation des réglementations à l’échelle européenne. Dans le cadre de cette approche, le principe de reconnaissance mutuelle permet aux machines fabriquées et vendues au sein des États membres de ne faire l’objet que d’une seule procédure d’évaluation de conformité. Néanmoins, cette procédure diffère selon le type de machines. Pour les machines présentant un potentiel important de risques
Pour les machines destinées à l’application des produits phytopharmaceutiques, la procédure d’évaluation de conformité relève de ce second principe, celui de l’autocertification. Lors de la réalisation des traitements (épandages de produits phytopharmaceutiques) visant à protéger les cultures des maladies et ravageurs, ces machines – plus communément appelées des pulvérisateurs – sont des outils indispensables pour les agriculteurs. Bien que l’utilisation des machines agricoles soit source de nombreux risques, ces pulvérisateurs sont principalement envisagés sous l’angle du risque chimique. En effet, au cours de l’utilisation de ces machines, les agriculteurs sont particulièrement exposés aux produits phytopharmaceutiques. La conception des pulvérisateurs peut être à l’origine de ces expositions en raison des nombreuses difficultés d’usage et des incidents que rencontrent les agriculteurs
Des exigences essentielles lacunaires pour la prévention des risques de contamination aux produits phytopharmaceutiques
En ce qui concerne la prévention des risques de contamination liés à l’exposition à des substances dangereuses, le règlement européen sur les machines fixe les objectifs suivants :
« Les machines ou les produits connexes sont conçus et construits de manière à éviter les risques d’inhalation, d’ingestion, de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, et de pénétration percutanée de matières et de substances dangereuses qu’ils produisent.
Lorsque le danger ne peut être éliminé, la machine ou le produit connexe sont équipés de manière à ce que les matières et substances dangereuses puissent être confinées, captées, évacuées, précipitées par pulvérisation d’eau, filtrées ou traitées par toute autre méthode pareillement efficace.
Lorsque le processus n’est pas totalement confiné lors du fonctionnement normal de la machine ou du produit connexe, les dispositifs de confinement ou de captage, de filtration ou de séparation et d’évacuation sont placés de manière à produire le maximum d’effet. »
Or, les pulvérisateurs se voient écartés de la mise en œuvre d’une partie de ces exigences. En effet, concernant les dangers dus à la mobilité des machines
« La section 1.5.13., deuxième et troisième alinéas, ne s’applique pas lorsque la machine a pour fonction principale d’appliquer des substances dangereuses. Cependant, l’opérateur est protégé contre le risque d’exposition à de telles émissions dangereuses. »
La prévention des expositions à des substances dangereuses lors de l’utilisation des pulvérisateurs semble donc se réduire à la formulation d’objectifs succincts et flous : « l’opérateur est protégé contre le risque d’exposition à de telles émissions dangereuses ». Ce constat fait naître des interrogations en considération des nombreuses situations d’exposition aux produits phytopharmaceutiques rencontrées par les agriculteurs et des risques, de fait, plus importants lors de l’utilisation de ces machines. Le règlement prévoit d’ailleurs que l’estimation de ces risques doit tenir compte « de la gravité d’une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité »
En ce qui concerne la protection des travailleurs en cabine, le règlement de 2023 a introduit des dispositions nouvelles pour protéger les travailleurs. Les pulvérisateurs automoteurs doivent désormais être équipés de cabine filtrante :
« Les machines mobiles à conducteur porté dont la fonction principale est l’application de substances dangereuses sont équipées de cabines de filtration ou de mesures de sécurité équivalentes. »
Cette mesure constitue une avancée importante quant à la prévention des risques de contamination aux produits phytopharmaceutiques. Néanmoins, elle ne permet pas de couvrir l’ensemble de ces risques et les exigences essentielles complémentaires spécifiquement applicables aux pulvérisateurs
« […] les machines ou produits connexes destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques sont conçus et construits […] de manière à pouvoir être utilisés, réglés et entretenus sans exposition involontaire de l’environnement aux produits phytopharmaceutiques. »
À l’exception de la référence aux cabines filtrantes, le législateur européen n’a donc pas saisi l’opportunité qui s’offrait à lui, à travers l’adoption du règlement sur les machines, pour introduire de nouvelles exigences en matière de santé et de sécurité protégeant les agriculteurs des situations d’expositions aux produits phytopharmaceutiques. En privilégiant la dimension environnementale, la réglementation européenne applicable à la conception des pulvérisateurs apparaît tiraillée entre divers intérêts, au détriment de la priorité affichée en matière de santé et de sécurité
Des intérêts économiques prédominants
Malgré une volonté certaine d’imposer des exigences en matière de santé et de sécurité pour la conception des machines, le règlement (UE) 2023/1230 ne fait pas mention de la directive 89/391/CE
« Les exigences essentielles de santé et de sécurité devraient être respectées afin de garantir que le produit relevant du champ d’application du présent règlement ne présente aucun danger. Ces exigences devraient être appliquées avec discernement afin de tenir compte de l’état de la technique lors de la construction ainsi que des impératifs techniques et économiques. »
Dans ce contexte, la conciliation entre le principe de libre circulation des marchandises et la protection de la santé et de la sécurité au travail n’est pas évidente. Cette place accordée aux intérêts économiques est accentuée par le recours à l’autocertification. En effet, le seul contrôle interne réalisé par les fabricants pour attester de la conformité de leurs machines aux dispositions du règlement ne les incite pas à faire plus que le minimum. Pour ces raisons, le principe d’autocertification peut être à l’origine de machines mises sur le marché dont la conception laisse à désirer du point de vue de l’intégration des exigences énoncées dans le règlement. Et ce, d’autant plus que ces exigences font l’objet de formulations qui rendent leur application incertaine :
« Les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de l’état de la technique, les objectifs qu’elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine ou le produit connexe sont, dans la mesure du possible, conçus et construits pour tendre vers ces objectifs. »
S’agissant de ces formulations, il est logique de considérer que les fabricants, dans leur approche de ce qu’il sera « possible » de faire, seront tentés de privilégier des critères liés aux coûts. Dans ce contexte, il convient de mentionner que la législation européenne issue de la « nouvelle approche » prévoit l’adoption de normes techniques, dites « harmonisées »
La prépondérance des intérêts économiques s’en trouve alors accentuée. En effet, dans un contexte empreint d’incertitudes concernant la portée juridique de ces normes
Une difficile évaluation de son effectivité et efficacité
À l’heure actuelle, le contentieux en matière pénale et celui relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est assez peu développé et ne semble pas aborder directement la question de la conception ou de l’utilisation des pulvérisateurs. Il se concentre principalement sur la dimension professionnelle des expositions aux produits phytopharmaceutiques et sur le lien entre l’exposition à ces substances et la survenue d’une pathologie. Dès lors, l’absence d’invocation en justice des problèmes de conception des pulvérisateurs ne saurait traduire un état satisfaisant de l’application de la réglementation. La très médiatique affaire Paul François apparaît emblématique sur ce point
Sans prétendre avoir réalisé un recensement exhaustif de la jurisprudence, il est possible d’avancer que les problèmes liés à la conception des pulvérisateurs sont rarement invoqués par les victimes. Outre le fait que les effets liés à l’exposition aux produits phytopharmaceutiques sont majoritairement différés et difficiles à établir, les victimes risquent de se voir opposer un mauvais usage de la machine, non conforme aux indications de la notice d’instructions. Le règlement engage les fabricants à prévenir les risques découlant de « l’usage normal » ou « de tout mauvais usage raisonnablement prévisible » des machines ou des produits connexes. L’« usage normal » désigne l’« utilisation d’une machine ou d’un produit connexe selon les informations fournies dans la notice d’instructions »
Même si aujourd’hui le contentieux est peu développé, la surveillance du marché peut représenter un moyen efficace de contrôler l’effectivité de la réglementation européenne. Cependant, des difficultés émergent à ce niveau. D’une part, il a été mis en évidence – dans le cadre du rapport d’évaluation de la directive machines par la Commission européenne
Conclusion
Si l’ambition du règlement (UE) 2023/1230 est de prévenir les risques qui découlent de l’utilisation des machines pour garantir la santé et la sécurité des personnes, il convient de s’interroger sur la portée de cette ambition pour les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques. En effet, compte tenu des nombreuses situations d’exposition aux produits phytopharmaceutiques que rencontrent les agriculteurs lors de l’utilisation de leur matériel, les exigences essentielles du règlement sur les machines ne semblent pas représenter une réponse suffisante pour agir en prévention. L’élaboration de ces exigences à distance du travail réel des agriculteurs – dans un contexte de déséquilibre entre des intérêts privés et des intérêts publics – permet de souligner le rôle joué par le droit dans l’apparition des situations d’exposition aux produits phytopharmaceutiques lors de l’utilisation des pulvérisateurs. À partir de ce constat, la réflexion peut être tournée sur la capacité du droit à être une ressource pour la prévention et à maintenir un équilibre entre une diversité d’intérêts et de pouvoirs. S’il est vraisemblable que les mobilisations militantes, que les actions en justice et que l’amélioration des conditions de prise en charge des victimes d’expositions professionnelles favoriseront la mise en visibilité des enjeux liés à la circulation et à l’usage des produits phytopharmaceutiques, le rôle joué par le matériel agricole et, plus précisément par les pulvérisateurs, doit davantage être interrogé. En raison de sa capacité à orienter les actions des autorités publiques, le droit constitue un levier de transformation privilégié pour agir en prévention.
Albert Marion
Université Bretagne Sud, Lab-STICC, Équipe FHOOX, UMR CNRS 6285, Rue de Saint Maudé, 56100 Lorient, marion.albert@univ-ubs.fr
Charbonneau Alexandre
Université de Bordeaux, Faculté de droit, UMR CNRS n°5114 COMPTRASEC, Avenue Léon Duguit, 33608 Pessac Cedex, France, alexandre.charbonneau@u-bordeaux.fr
Garrigou Alain
Université de Bordeaux, Bordeaux Population Health Center, INSERM U1219, Équipe EPICENE, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex, alain.garrigou@u-bordeaux.fr
Notes
- 1. Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte).
- 2. European Commission: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on machinery products {SEC(2021) 165 final} - {SWD(2021) 82 final} - {SWD(2021) 83 final} et European Commission : Annexes to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery products {SEC(2021) 165 final} - {SWD(2021) 82 final} - {SWD(2021) 83 final}.
- 3. Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil.
- 4. Sur l’approche européenne en matière d’intelligence artificielle et sur la proposition de règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle : https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/european-approach-artificial-intelligence
- 5. Article 54 du règlement (UE) 2023/1230.
- 6. Annexe I du règlement (UE) 2023/1230.
- 7. Organisme de contrôle indépendant désigné par les États membres.
- 8. Annexe VI du règlement (UE) 2023/1230.
- 9. Albert, M. Comprendre les situations d’exposition aux pesticides lors de l’utilisation des pulvérisateurs. La conception et la réglementation comme chaîne de déterminants. Thèse de doctorat en ergonomie, Université de Bordeaux, 2022.
- 10. ibid.
- 11. Annexe III, partie 1.5.13. du règlement (UE) 2023/1230.
- 12. Annexe III, partie 3. du règlement (UE) 2023/1230.
- 13. Annexe III, partie 3.5.3. du règlement (UE) 2023/1230.
- 14. Annexe III, partie B, paragraphe 1.a) du règlement (UE) 2023/1230.
- 15. Annexe III, partie 3.5.3. du règlement (UE) 2023/1230.
- 16. Annexe III, partie 2.4. du règlement (UE) 2023/1230.
- 17. Annexe III, partie 2.4.2. du règlement (UE) 2023/1230.
- 18. Les dispositions liminaires du règlement répètent ainsi à plusieurs reprises la formule : « garantir la protection de la santé et de la sécurité des personnes, et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens ainsi que, s’il y a lieu, de l’environnement » (Considérant 13, notamment).
- 19. Directive du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CE).
- 20. Considérant 49 du règlement (UE) 2023/1230.
- 21. Annexe III, Partie B, « Principes généraux », paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1230.
- 22. L’un des apports du règlement est de donner à la Commission une plus grande latitude pour adopter directement « des actes d’exécution établissant des spécifications communes couvrant les exigences techniques qui offrent un moyen de se conformer aux exigences essentielles de santé et de sécurité », notamment lorsque les normes harmonisées tardent à être adoptées ou ne sont pas conformes à la demande (Article 20 du règlement (UE) 2023/1230).
- 23. Article 20 du règlement (UE) 2023/1230.
- 24. Les principales normes techniques harmonisées pour la conception des pulvérisateurs sont les normes EN ISO 12100, EN ISO 4254-1, EN ISO 4254-6, EN ISO 15695-1, EN ISO 15695-2, EN ISO 16119-1 et EN ISO 16119-3.
- 25. Voir les apports de l’arrêt de la CJUE, 27 octobre 2016, aff. C-613/14 ; également P. Pecho et A. Van Waeyenberge, « La normalisation technique européenne vue de Luxembourg », Revue du Marché commun et de l'Union européenne, 2010, p. 387 et s. et Fl. Aubry-Caillaud, « Normes techniques et certifications », Jurisclasseur Europe Traité, fasc. 560.
- 26. I. Vacarie, Al. Supiot, « Santé, sécurité et libre circulation des marchandises », Droit Social, n°1, janv. 1993, p. 18-28.
- 27. J.-N. Jouzel, G Prete, « Devenir victime des pesticides. Le recours au droit et ses effets sur la mobilisation des agriculteurs Phyto-victimes » Sociologie du Travail, Vol. 56, n°4, 2014, p. 435-453.
- 28. La maladie professionnelle de Paul François a été reconnue par la Cour d’appel de Bordeaux, Ch. soc., 28 janvier 2010, n°08/7029. L’action en responsabilité civile engagée par ailleurs a été accueillie favorablement par la Cour d’appel de Lyon, 10 septembre 2015, n°12/02717. Cette décision a été cassée par la Ch. mixte de la Cour de cassation, le 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, avant de connaître une issue favorable avec l’arrêt de la Cour de cassation, civ. 1, 21 octobre 2020, 19-18.689, note L. Friant, « Dommages causés par le Lasso : clap de fin pour Monsanto », Revue Lamy Droit civil, nº 190, 1er mars 2021 ; P. Jourdain, « La mise en circulation du produit par un producteur assimilé (à propos de la responsabilité de Monsanto dans l'intoxication d'un agriculteur par un herbicide) », RTD civ., 2021, p. 155 et s.
- 29. Annexe III, partie A du règlement (UE) 2023/1230.
- 30. ibid.
- 31. European Commission staff working document: Evaluation of the machinery directive {SWD(2018) 161 final}.
