Différends, conflictualités, contentieux

Le contentieux entre l’Ukraine et la Russie devant la CEDH

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La plupart des conventions universelles[1] et régionales[2] en matière de protection des droits de l’homme prévoient une procédure selon laquelle un État peut introduire une requête contre un autre État partie s’il estime que ce dernier ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de l’instrument en question. L’article 33 de la Convention européenne des droits de l’homme habilite toute Haute Partie contractante à « saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante ». La procédure des contentieux interétatiques est rarement utilisée (30 affaires interétatiques depuis l’entrée en vigueur de la Convention, dont 18 sont actuellement pendantes devant la Cour), si on la compare avec l’intense activité contentieuse de la Cour européenne des droits de l’homme (plus de 750 000 requêtes individuelles).

La plupart des requêtes interétatiques concernent des situations de conflit[3], trois requêtes furent introduites par l’Irlande c. le Royaume-Uni au sujet d’état d’exception en Irlande du Nord[4]. Quatre requêtes furent déposées par Chypre c. Turquie relative à l’intervention militaire turque à Chypre. Dans le cadre du conflit entre la Géorgie et la Russie après la guerre d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, la Géorgie a déposé au total cinq requêtes interétatiques contre la Russie. Au total sept requêtes interétatiques concernant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabagh. Ainsi, les contentieux interétatiques ukrainiens examinés par la Cour concernent le respect de la Convention dans les situations de conflits armés. La Cour a été saisie de dix requêtes de l’Ukraine contre la Russie dont cinq sont actuellement pendantes devant la Cour, au sujet des évènements qui se sont produits en Crimée, dans l’est de l’Ukraine, la destruction du vol MH 17, l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants, l’incident naval dans le détroit de Kertch, ainsi que l’agression armée russe à partir du 24 février 2022.

Il en résulte que la situation prévue à l’article 33 ne vise pas un véritable différend entre deux États, mais vise plutôt une action publique[5]. L’ancienne Commission européenne des droits de l’homme dans une des premières affaires interétatiques avait souligné qu’ « un État contractant, lorsqu’il saisit la Commission ne doit pas être considéré comme agissant pour faire respecter ses droits propres, mais plutôt comme soumettant à la Commission une question qui touche à l’ordre public de l’Europe » [6]. La Cour a déclaré dans sa première affaire interétatique qu’« à la différence des traités internationaux de type classique, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre États contractants. En sus d’un réseau d’engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son préambule, bénéficient d’une garantie collective »[7]. L’article 33 autorise à toute Partie contractante d’exercer une action en vue de garantir le respect des droits de l’homme, lorsque l’intérêt général de la collectivité est affecté, alors qu’il n’aurait pas un intérêt propre à protéger[8]. L’action interétatique n’est subordonnée ni à l’existence d’un lien de nationalité entre les particuliers victimes de la violation et l’État demandeur, ni à l’exigence que les intérêts nationaux de ce dernier soient lésés[9]. La requête interétatique constitue l’« expression institutionnelle »[10] en matière des droits de l’homme et confirme le caractère objectif des obligations issues de la Convention[11], lesquelles ne répondent pas à la logique de la réciprocité. Les États parties sont en effet censés poursuivre, dans l’intérêt général[12], la protection de l’ordre public européen,[13] dans le cadre de la garantie collective découlant de la Convention. L’éventail des personnes pouvant bénéficier de la requête interétatique ne se limite pas aux ressortissants de l’État requérant. Les individus peuvent être protégés même contre l’État dont ils ont la nationalité.[14] Les autres Hautes parties contractantes de la Convention européenne des droits de l’homme auraient également pu agir, en introduisant des requêtes contre la Russie. La procédure a pu être utilisée par les Hautes parties contractantes contre les régimes militaires grecs[15] et turcs[16]. On soulignera que la requête interétatique de l’Ukraine déposée après le lancement des opérations militaires russes a vu pas moins de 23 États membres demander à intervenir dans la procédure[17].

Cependant, le système de garantie collective n’empêche pas aux États d’utiliser la procédure dans un but de faire valoir un intérêt qui leur est propre. L’intérêt dont s’inspire l’État peut donc, dans certains cas, être le respect du droit de son ressortissant. Au-delà de l’intérêt individuel, un autre intérêt est en jeu, l’intérêt étatique[18]. La manière dont la requête ukrainienne est formulée permet de s’interroger sur la dualité de l’objet des requêtes ukrainiennes, défend-elle ses droits ou ceux de ses nationaux? Si tel est le cas, la direction suivie par la Cour dans le cadre des contentieux ukrainiens se distingue telle aux affaires interétatiques précédentes?

La requête ukrainienne en Crimée a pour objet de faire constater d’une façon générale la compatibilité avec la Convention le comportement des autorités russes en Crimée dans sa dimension systématique et non de cas individualisés. Le cas individuel ne servant qu’à établir l’existence d’une « pratique administrative », lorsque les violations des droits de l’homme interviennent de manière si répétée qu’elles en constituent une pratique ou relèvent l’existence de législations qui le permettent. La dénonciation d’une pratique administrative russe en Crimée détermine l’applicabilité de la condition d’épuisement des voies de recours internes. L’État peut être dispensé dès lors qu’il entend démontrer l’existence d’une « pratique administrative ». Derrière lesdites situations générales se cachent une atteinte à ses propres droits et aux droits de ses nationaux. Dans un contentieux né de l’annexion, l’Ukraine défend simultanément ses propres droits et le droit de ses ressortissants victime des violations massives et systématiques des droits de l’homme. La défense de ses propres droits apparaît dans la formulation des griefs quant à l’existence d’une pratique administrative. Dans la requête relative dans l’Est de l’Ukraine, l’État fait valoir la violation des droits individuels de ses ressortissants. La requête a été introduite pour le compte de certains individus identifiables. La Cour considère que les griefs formulés dans cette catégorie doivent être considérés comme des allégations de violations individuelles qui sont comparables en substance aux griefs qui peuvent être présentés dans le cadre de la protection diplomatique en droit international. Dès lors que l’action vise des cas individuels les recours internes doivent être préalablement épuisés (I).

Dans les contentieux interétatiques de l’Ukraine, la Cour a été invitée à examiner le respect de la Convention en période de conflit armé, y compris d’occupation. L’annexion de la Crimée a fait l’objet d’une décision de recevabilité de la Grande chambre. Indépendamment de l’intérêt défendu de l’État la Cour a établi la juridiction de la Russie reposant sur le contrôle effectif sur le territoire. La décision de recevabilité relative à l’Est de l’Ukraine opposant l’Ukraine, les Pays-Bas à la Russie se distingue fortement aux affaires précédentes où la Cour s’est montrée réticente sur l’affirmation de l’existence de la juridiction. Si la Cour connaît une exception au critère du contrôle effectif dans le contexte de chaos, la requête relative à la destruction du vol MH 17 a conduit à la Cour d’établir la juridiction de la Russie malgré le chaos (II).

I.La dualité de l’objet des requêtes ukrainiennes 

La requête ukrainienne relative à la Crimée a pour objet de défendre simultanément ses propres droits et le droit de ses ressortissants (A). La requête relative dans l’Est de l’Ukraine a pour objet de défendre le droit des sujets internes et se rapproche à une action en protection diplomatique où l’État prend fait et cause pour ses ressortissants (B).

A.La défense des intérêts étatiques et individuels

La première requête de l’Ukraine c. Russie[19] concernant les évènements ayant abouti et faisant suite à la prise de contrôle de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. L’objet de la requête ukrainienne n’a pas pour but de faire constater des violations individuelles, mais vise plutôt à invoquer la compétence de la Cour afin d’obtenir l’établissement de l’existence d’une pratique administrative. Ainsi, pour illustrer la pratique administrative, l’Ukraine s’appuie sur des incidents individuels à titre d’exemple qui seraient survenus en Crimée et demande à la Cour de ne statuer sur aucun des cas individuels. Il en va de même devant la Cour Internationale de Justice en invoquant les clauses compromissoires contenues dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la demande de l’Ukraine porte sur le comportement systématique qu’aurait adopté la Fédération de Russie à l’égard de la communauté des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche en Crimée. L’Ukraine n’a pas introduit la requête pour faire valoir des droits individuels[20].

Ainsi, les droits de l’homme ont pu être utilisés pour appuyer une requête interétatique, alors que le véritable contentieux concernait l’annexion de la Crimée. Devant la Cour internationale de Justice, l’annexion de la Crimée s’est présentée sous la forme d’une discrimination raciale visant à priver les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche en Crimée de leurs droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels[21]. De même, devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’annexion d’une partie du territoire ukrainien a pris la forme d’une « pratique administrative ».

Dans cette conception strictement interétatique, une question se pose de savoir quels sont les droits en cause devant l’organe de protection des droits de l’homme ? À l’évidence, dans la requête de l’Ukraine sont en jeu les droits individuels, une pratique contraire à la Convention ne peut résulter que de violations individuelles[22]. La pratique administrative est la « somme des atteintes individuelles »[23], sans laquelle l’État n’aurait pas la qualité à agir. Ainsi, l’Ukraine par l’intermédiaire de la défense de ses nationaux défend simultanément ses propres droits et le droit de ses ressortissants[24].

L’Ukraine a choisi de soutenir l’existence d’une pratique administrative, avec les applications individuelles multiples et indéterminées. Il s’agit l’imposition illégale à l’ensemble de la population de Crimée d’un mécanisme d’acquisition automatique de la nationalité russe, l’interdiction de la langue ukrainienne dans les écoles, la détention illégale d’individus considérés comme opposants à l’occupation russe (en particulier des soldats ukrainiens, des personnes de souche ukrainienne, des Tatars et des journalistes), le réexamen illégal de jugements rendus par les autorités ukrainiennes, le transfert vers la Russie des personnes condamnées, la fermeture des médias non russes, l’expropriation sans indemnisation de biens appartenant à des soldats, civils et entreprises ukrainiens, la construction d’une « frontière » illégale qui sépare la Crimée de l’Ukraine continentale.

Dans un contentieux essentiellement territorial, l’Ukraine défend à la fois ses ressortissants victimes des violations massives et systématiques des droits de l’homme et ses propres droits étatiques. La défense de l’intérêt étatique apparaît dans la formulation des griefs qui font référence à l’annexion de la Crimée. L’Ukraine soulève le réexamen illégal sur le fondement de la législation russe des jugements rendus en Crimée par la justice ukrainienne et les conséquences qui en résulteraient, à savoir que les tribunaux auraient été créés en Crimée et qu’ils auraient appliqué les lois matérielles et procédurales de la Russie. La Cour estime qu’il y a lieu de se pencher au stade du fond l’examen de ces griefs pour déterminer quel est le droit national applicable, le droit russe ou le droit ukrainien. C’est précisément de cette manière que l’Ukraine souhaitait que la Cour se prononce indirectement sur la souveraineté de la Crimée[25].

La pratique administrative se définit par l’existence de deux éléments : la répétition des actes et la tolérance officielle. Sur la répétition des actes, la Cour les décrit comme « une accumulation de manquements de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés, ou à des exceptions, et pour former un ensemble ou système »[26]. Par tolérance officielle, il faut entendre que des « actes illégaux sont tolérés en ce sens que les supérieurs des personnes immédiatement responsables connaissent ces actes, mais ne font rien pour en punir les auteurs ou empêcher leur répétition ; ou que l’autorité supérieure, face à de nombreuses allégations, se montre indifférente en refusant toute enquête sérieuse sur leur vérité ou leur fausseté, ou que le juge refuse d’entendre équitablement ces plaintes »[27].

La notion de pratique offre un intérêt particulier pour le jeu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes[28]. La règle de l’épuisement des voies de recours internes veut pour les affaires interétatiques comme pour les requêtes individuelles[29]. La lecture des travaux préparatoires de la Convention ne donne pas d’indication quant à l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes dans les affaires interétatiques. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vaut pour les affaires interétatiques quand l’État se borne à dénoncer une ou des violations prétendument subies par des particuliers auxquels il se substitue en quelque sorte[30]. En revanche, elle ne s’applique pas en principe s’il attaque une pratique administrative dans le but d’en empêcher la continuation ou le retour sans inviter la Cour à statuer sur chacun des cas qu’il cite à titre de preuves ou exemples de cette pratique [31]. La dénonciation d’une pratique administrative russe en Crimée est un moyen d’accès direct à la Cour, sans passer par le canal de la protection diplomatique.

Hors du contexte de la protection diplomatique, l’épuisement des voies de recours internes obéit à une logique entièrement étrangère à celle du droit international général[32]. Devant les organes des droits de l’homme, la règle ne trouve pas d’application en cas de l’existence d’une pratique administrative. Cette construction prétorienne n’est pas réservée au seul juge de Strasbourg, mais est au contraire au cœur de la jurisprudence des organes de protection des droits de l’homme[33]. Cependant, il ne suffit pas d’alléger simplement l’existence d’une pratique administrative. Il faut également, pour exclure l’application de la règle d’épuisement des voies de recours internes, démontrer par des preuves suffisantes l’existence de la pratique alléguée[34]. La Cour a cherché au stade de la recevabilité l’existence d’un commencement de preuve pour chacune des allégations de violations. Dans le cadre des contentieux interétatiques, en ce qui concerne spécifiquement la question de l’établissement de l’existence d’une pratique administrative, la Cour est presque inévitablement confrontée aux mêmes difficultés d’administration et d’appréciation de la preuve que n’importe quel tribunal de première instance[35]. Ni la Convention ni le Règlement de la Cour ne cherchent à réglementer la manière dont les preuves doivent être admises ou appréciées par la Cour[36]. La Cour apprécie en pleine liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier[37]. La Cour ne s’inspire pas de l’idée que la charge de la preuve pèse sur l’un des deux gouvernements en cause, elle étudie l’ensemble des éléments en sa possession[38]. L’établissement des faits peut s’avérer particulièrement complexe en cas de comportement étatique peu coopératif. Ainsi, le comportement qui est celui des parties lors de la recherche des preuves peut constituer un élément à prendre en compte. Dans la présente requête, la Cour juge légitime d’établir un parallèle entre le cas où un État restreint l’accès d’organes indépendants de protection des droits de l’homme et le cas où il ne communique pas des documents cruciaux qui se trouvent entre ses seules mains et empêche ainsi l’établissement des faits par la Cour. [39] La Cour se réfère à plusieurs reprises à l’arrêt de la Cour internationale de Justice Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, pour clarifier la valeur qu’elle accorde aux données émanant de tiers à l’instar des rapports et déclarations d’observateurs internationaux, d’organisations non gouvernementales ou de médias.[40]

La Cour a établi l’existence d’une pratique administrative caractérisés par la répétions des actes et la tolérance officielle pour chacune des violations alléguées par l’Ukraine y compris les allégations qui font référence à l’annexion de la Crimée sans préjudice du fond[41], mettant de côté la réalité de chaque situation. Ainsi l’établissement d’une pratique administrative dispense du gouvernement ukrainien de la condition d’épuisement des voies de recours internes.

La Russie conteste l’existence d’une pratique administrative et estime que les voies de recours internes restent disponibles en Crimée. L’Ukraine fait référence à l’annexion de la Crimée et estime que « les tribunaux et mécanismes administratifs de l’administration locale subordonnée en place en Crimée ne devraient pas être reconnus en droit en ce qu’il s’agit selon lui d’émanations d’une entité dont l’existence résulte d’une occupation illégale »[42]. La Cour ne se prononce pas sur la validité juridique des recours disponible en Crimée. La Cour estime que la présente affaire relève de la seconde catégorie d’affaire interétatique dans lesquelles l’État requérant attaque une pratique. La Cour s’est référée à l’arrêt de la Cour internationale de Justice, l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Cour note que « l’Ukraine cite des cas individuels dans ses exposés, c’est à titre d’exemples des actes par lesquels la Fédération de Russie aurait mené une campagne de discrimination raciale. L’Ukraine ne prend pas fait et cause pour un ou plusieurs de ses ressortissants, mais reproche à la Fédération de Russie, le comportement systématique que celle-ci aurait adopté s’agissant du traitement réservé aux communautés ukrainienne et tatare de Crimée. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce »[43].

La requête relative à l’Est de l’Ukraine tend à se rapprocher à l’exercice de la protection diplomatique, dans la mesure où l’État prend fait et cause pour son propre national.

B.La défense des intérêts individuels

Le contentieux interétatique devient ainsi un moyen institutionnel offert à l’État afin d’invoquer, devant la Cour, la violation des droits garantis par la Convention au profit de ses ressortissants[44]. Cette catégorie de contentieux interétatique est illustrée par l’affaire Danemark c. Turquie[45], Lettonie c. Danemark[46], Pays-Bas c. Russie,[47] Ukraine c. Russie III[48], où l’État requérant reproche à une autre partie contractante de violer les droits fondamentaux de ses ressortissants. Dans l’hypothèse où la requête porte sur les violations individuelles, la Cour a estimé qu’ « il a lieu d’accorder une satisfaction équitable »[49]. La Cour a établi que le bénéficiaire d’une satisfaction équitable n’est pas l’État requérant, mais les victimes individuelles. La Cour note que « du fait de la nature même de la Convention, c’est l’individu et non l’État qui est directement ou indirectement touché et principalement lésé par la violation d’un ou de plusieurs des droits garantis par la Convention »[50]. Ainsi la satisfaction équitable confirme sans doute la nature de l’action exercée par l’État. Nous nous trouvons ici en présence d’un droit d’action axé sur les victimes qu’à ceux des États. La Cour le reconnaît implicitement puisqu’elle estime que la question de satisfaction équitable doit être tranchée au cas par cas, « eu égard notamment au type de grief formulé par le gouvernement requérant (qui doit porter sur la violation des droits fondamentaux de ses ressortissants ou d’autres personnes) à la possibilité d’identifier les victimes des violations et à l’objectif principal de la procédure »[51].

Pour ce qui est des griefs relatifs du vol MH 17 et l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants, les gouvernements requérants dénoncent les violations individuelles subies par ses ressortissants.

La requête Pays-Bas c. Russie concerne la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 dans l’Est de l’Ukraine dans la région de Donetsk qui avait causé le décès des 298 personnes, dont 196 ressortissants néerlandais.[52]Le gouvernement néerlandais soutient que sa requête ne se rapporte pas à une pratique administrative en tant que telle, mais avance que sa requête réunit des deux catégories de requêtes interétatiques. Il estime que « si certain de requêtes interétatiques ont cherché à offrir une protection à quelques particuliers, dans la présente espèce, il avance qu’il prend fait et cause pour un groupe d’individus »[53]. Il affirme que « la politique officielle de déni qui serait celle de la Russie s’assimile à une tolérance officielle et que si cette requête ne concerne peut-être pas un schéma répétitif d’actes, on ne peut pas dire qu’elle porte sur une violation individuelle isolée »[54]. La Cour considère que la requête néerlandaise ne soulève pas des questions générales, les allégations doivent être considérées comme des allégations de violations individuelles à laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes reste applicable.

La Cour européenne des droits de l’homme avait admis qu’une requête puisse porter sur une pratique administrative et sur un cas individuel. Dans l’affaire Danemark c. Turquie, le gouvernement danois a demandé d’examiner les traitements infligés par les forces de police turques à un citoyen danois et a recherché si les techniques d’interrogatoire appliquées à son ressortissant relèvent de pratiques largement répandues en Turquie. Le gouvernement danois ne conteste pas seulement la manière dont son ressortissant a été traité, mais aussi la manière dont l’État traite ses propres ressortissants. La requête danoise porte à la fois des éléments de la protection diplomatique relative à la violation de droits fondamentaux de ses ressortissants et des éléments de pratique générale concernent à une autre partie contractante.

Contrairement à la requête danoise, l’action du gouvernement néerlandaise a uniquement pour objet de faire échec à l’exception d’irrecevabilité fondée sur la règle de l’épuisement des voies de recours internes. L’action néerlandaise se fondait uniquement sur les cas individuels et non sur une pratique générale de la Russie dans l’Est de l’Ukraine.

Le qualificatif de l’action en protection diplomatique entraîne l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. En droit international général, lorsqu’un État fait valoir une réclamation au nom de ses ressortissants, les recours internes doivent être préalablement épuisés[55]. Selon l’article 35 §1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est étendu selon les principes de « droit international généralement reconnu ». Par la référence aux principes de droit international généralement reconnu, l’article 35 a cherché ne point déroger à la pratique internationale préexistante concernant l’exercice de la protection diplomatique sans respecter la règle de l’épuisement des recours internes par une voie détournée[56]. Les organes de protection des droits de l’homme appliquent la règle de l’épuisement des voies de recours internes telle que celle qui est pratiquée dans le contentieux de la protection diplomatique[57].

La Russie plaide le non-épuisement des voies de recours internes et affirme que les recours internes restent disponibles. Le gouvernement néerlandais estime que « la Russie a nié toute implication et n’aurait pas mené dans le cadre de son propre système d’enquête pénale sur la destruction de l’avion »[58].

La Cour a conclu que « la non-ouverture par les autorités russes d’une enquête pénale dans ces circonstances ne fait que renforcer les doutes exprimés par le gouvernement requérant quant à l’effectivité de la voie de recours proposée dans les affaires se caractérisant par une dimension politique et l’implication d’agents de l’État dans la commission d’une infraction »[59]. La règle de l’épuisement des voies de recours internes ne trouve donc pas à s’appliquer en raison de leur inefficacité.

La tactique contentieuse néerlandaise est utilisée par l’Ukraine dans la requête relative à l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants dans l’est de l’Ukraine et leur transfert en Russie[60]. En premier lieu, l’Ukraine demandait à la Cour de statuer sur des cas individuels de violation. La Cour est toujours saisie d’aspects traditionnels liés à la protection diplomatique. La Cour devrait se prononcer sur le respect de la condition de l’épuisement des voies de recours internes quant à la revendication des droits individuels. La Cour estime que l’Ukraine aurait dû donner aux autorités russes l’occasion d’enquêter sur l’enlèvement de trois groupes d’enfants.[61] La Cour considère que l’Ukraine a manqué à l’obligation qui lui incombait de démontrer que la possibilité d’engager une procédure pénale en Russie n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès[62].

En deuxième lieu, le gouvernement ukrainien affirmait que le transfert allégué vers la Russie de trois groupes d’enfants est constitutif d’une pratique administrative. Bien que les griefs individuels soient déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, la Cour a admis que l’Ukraine mentionne trois cas, qui se seraient produits sur un laps de temps bref et qui ont concerné 85 enfants privés de soins parentaux, ces cas peuvent être considérés comme étant assez nombreux pour s’analyser en un ensemble ou un système[63].

Si on situe cette requête dans le cadre de la protection diplomatique, on peut négliger l’exception soulevée par la Russie que les ressortissantes ukrainiennes n’ont pas épuisée les voies de recours internes. Ainsi, la Cour a choisi l’existence d’une pratique administrative pour écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Russie. Si les recours internes n’avaient pas été épuisés, l’établissement d’une pratique administrative permettait de soustraire à cette condition.

Après la clarification de l’objet de la requête interétatique ukrainienne, la Cour a été amenée à établir si ces événements relevaient de la juridiction de la Russie.

II.La juridiction russe malgré le chaos et sans la souveraineté

La Cour a été amenée à établir la juridiction de la Russie dans le contexte de l’annexion de la Crimée et lors du conflit armé actif survenu dans l’Est de l’Ukraine. La Cour a été confrontée aux multiples ramifications politiques du conflit ukrainien et l’exercice de la juridiction dans le contexte de l’annexion de la Crimée. La Cour a abordé la question de la juridiction de la Russie, sans se prononcer sur l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie (A). Concernant les événements survenus dans l’Est de l’Ukraine, la Cour a été confrontée au contexte de chaos qui empêcherait d’établir l’existence d’une juridiction fondée sur le contrôle effectif exercé sur une zone. Dans la requête du vol MH 17 la Cour a établi la juridiction de la Russie malgré le chaos (B).

A.La juridiction russe sans la souveraineté

L’annexion de la Crimée a donné lieu à une décision de recevabilité de la Grande chambre le 16 décembre 2020[64]. La question fondamentale est de savoir si la Cour peut se prononcer sur l’annexion de la Crimée. La Cour européenne des droits de l’homme est une cour des droits de l’homme et non une juridiction servant à rendre des jugements sur des revendications de souveraineté concurrentes sur un territoire[65].

La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’« elle n’est pas appelée à statuer sur l’invasion et l’occupation de la Crimée. Le gouvernement ukrainien ne lui demande pas de se prononcer sur la licéité en soi au regard du droit international de l’annexion de la Crimée, ni en conséquence du statut juridique de cette région qui en est résulté. Ces questions ne constituent pas l’objet du litige dont elle est saisie »[66].

La Cour Internationale de Justice a appliqué un raisonnement semblable et a évité de se prononcer sur cette question, la Cour observe que « l’Ukraine ne lui demande pas de régler des questions concernant l’agression ou l’occupation illicite du territoire ukrainien dont se serait rendue responsable la Fédération de Russie. La partie demanderesse ne demande pas non plus à la Cour de se prononcer sur le statut de la Crimée ni de juger de quelconques violations de règles du droit international. De telles questions ne constituent donc pas l’objet du différend soumis à la Cour »[67].

La dimension politique de la requête demeure sans influence sur la détermination de la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour statuer sur les questions juridiques[68]. La Cour européenne des droits de l’homme estime que « le caractère politique des raisons qui ont pu conduire le gouvernement requérant à introduire la requête et les implications que la décision de la Cour pourrait avoir sont dépourvus de pertinence pour l’établissement de sa compétence »[69]. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’elle n’est pas appelée à déterminer si l’intégration de la Crimée. Elle est habilitée à statuer sur la nature de la juridiction exercée par un État défendeur sur un territoire donné. Aux termes de l’article 1 de la Convention « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis par la Convention ». La juridiction est essentiellement territoriale[70]. Toutefois, le principe connaît une exception lorsque, par suite d’une action militaire légale ou non, l’État exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire[71]. L’obligation d’assurer dans une telle zone le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État ou par le biais d’une administration locale subordonnée[72].

Dans la présente requête interétatique, la Cour est naturellement invitée à établir la juridiction dans un contexte de l’annexion d’un territoire d’un État contractant à un autre. L’Ukraine soutient qu’à partir du 27 février 2014, date à laquelle un nouveau gouvernement prorusse a pris le pouvoir en Crimée, la Russie a exercé sa juridiction de façon extraterritoriale sur la Crimée. Pour la première période, le gouvernement russe nia son contrôle effectif sur le territoire.

Pour la seconde période, le 18 mars 2014, date de l’annexion, il ne prête pas à controverse entre les parties que l’État défendeur exerce sa juridiction sur la Crimée, mais leurs positions divergent au sujet de la base légale de cette juridiction. L’Ukraine assure que cette juridiction est fondée sur le principe du contrôle effectif, tandis que la Russie estime que statuer sur ce point serait inapproprié cela conduirait la Cour à aborder des questions de souveraineté entre États qui échappent à sa compétence[73] (pt.§338).

Pour la première période, la Cour se fonde sur la présence massive de l’armée russe. La Cour attache une importance au fait que la Russie a désarmé les unités militaires de l’armée et les forces de l’ordre ukrainiennes et que les militaires russes ont effectivement soutenu les forces d’autodéfense criméennes[74](pt.§333). La Cour note que « contrairement à ce que le gouvernement défendeur soutient, à savoir que les soldats russes déployés en Crimée étaient des observateurs passifs, le gouvernement requérant fournit des éléments d’information extrêmement détaillés qui montrent que des militaires russes ont activement participé à l’immobilisation des forces ukrainiennes afin d’assurer le contrôle des points d’entrée en Crimée et de sortie ».[75] (pt. §328). La Cour tient essentiellement compte à une déclaration télévisée du Président Poutine dans laquelle il avait justifié la présence des unités militaires de l’armée russe en Crimée et le désarmement les unités militaires des forces ukrainiennes. Sur ce point, la Cour se réfère à l’arrêt de la Cour Internationale de Justice Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua c. États-Unis d’Amérique où la Cour note que « les déclarations de cette nature, émanant de personnalités politiques officielles de haut rang, parfois même du rang le plus élevé, possèdent une valeur probante particulière lorsqu’elles reconnaissent des faits ou des comportements défavorables à l’État que représente celui qui les a formulées. Elles s’analysent alors en une sorte d’aveu»[76].

Eu égard à l’ensemble des considérations, la Cour conclut que l’État défendeur exerçait déjà un contrôle effectif sur la Crimée. Il n’est donc pas nécessaire, aux fins de statuer sur la question de la juridiction de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et actions de l’administration locale.

La seconde période, l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie, le 18 mars 2014, est évidemment sensible bien que la Cour excluant tout examen in abstracto de la licéité, au regard du droit international de l’annexion[77], la Cour estime qu’il y a lieu de se pencher sur la nature ou la base légale de la juridiction de l’État défendeur en ce qui concerne les trois griefs particuliers soulevés par le gouvernent sur la Crimée. Il est nécessaire, comme souligne la Cour, de déterminer quel est le droit national applicable en Crimée à compter du 18 mars 2014[78]. Par exemple, le grief fondé sur l’article 6 est formulé comme une violation de l’exigence relative à un « tribunal établi par la loi » qui découle du réexamen illégal sur le fondement de la législation russe de jugements rendus par la justice ukrainienne.

Dès lors qu’elle est habilitée à statuer sur la juridiction exercée, la Cour souligne que lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme par l’Ukraine, il était précisé que la Convention serait applicable à l’ensemble de son territoire y compris la Crimée et aucune modification du territoire souverain n’a été acceptée ou notifiée par la partie requérante[79](pt.§346). De même, lorsque la Russie a ratifié la Convention n’a affirmé ou admis l’appartenance de la Crimée au territoire de la Fédération de Russie[80](pt.§347). La Cour rappelle que la Russie a demandé qu’elle ne soit statuée sur le traité d’intégration du 21 mars 2014 et sur la nature de la juridiction postérieurement du 18 mars 2014. La Cour observe qu’en fait « le gouvernement défendeur n’a pas avancé d’arguments propres à la convaincre que le territoire souverain de l’une ou l’autre partie à la procédure aurait été modifié »[81](pt§348). À vrai dire, la Russie avance un tel argument, elle affirme que c’est à compter de cette date que « les institutions d’État en Crimée sont devenues des institutions russes »,[82] mais il affirme qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner ces questions parce qu’elles conduiraient la Cour à aborder des questions de « souveraineté entre États qui échappent à sa compétence »[83].

En conséquence, la Cour estime que la juridiction de l’État défendeur sur la Crimée revêt la forme ou la nature d’un contrôle effectif sur un territoire. Ainsi, le contrôle effectif à l’avantage d’épargner la Cour de la qualification de l’annexion.

Dans l’affaire relative à l’Est de l’Ukraine[84], la Cour a été confrontée au contexte de chaos qui serait de nature à empêcher un État d’exercer sa juridiction.

B.La juridiction russe malgré le chaos 

L’affaire relative à l’Est de l’Ukraine regroupe trois requêtes interétatiques. La requête Ukraine c. Russie (Ukraine orientale) [85] porte sur les attaques militaires illégales contre des civils, biens de caractère civil, la destruction de biens privés et la destruction de l’avion du vol MH17. La requête Ukraine c. Russie III concerne l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants[86]. La requête Pays-Bas c. Russie concerne la destruction de l’avion du vol MH17.

Il appartient à la Cour à déterminer si la Russie a exercé un contrôle effectif sur des régions de Donetsk et Louhansk. La Cour examine l’implication de la Russie dans les événements survenus dans la région du Donbass. En 2013, le gouvernement ukrainien annonça son intention de suspendre les préparatifs de la signature d’un accord d’association avec l’Union européenne et de renouer le dialogue avec la Russie sur les questions commerciales et économiques[87]. Cette annonce provoqua des protestations massives. En 2014, les manifestations prorusses éclatèrent dans les régions du Donbass, des groupes armés prorusses commencèrent à s’emparer de bâtiments officiels et organisèrent des referendums sur le territoire qu’ils contrôlaient et déclarèrent ensuite l’indépendance de la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk.

La Cour souligne la relation spéciale que la Russie entretenait avec les entités séparatistes. La Cour a estimé que la Russie gérait et coordonnait l’opération séparatiste dans son ensemble et qu’elle a marqué une étape déterminante dans le passage d’un ensemble de groupes armés irréguliers à une « administration séparatiste » unique[88](pt.§693). La Cour constate que la nomination de divers chefs des principaux groupes armés à des postes de gouvernement à la suite des referendums a été approuvée par la Russie[89] (pt. §693). La Cour a conclu que la Russie a exercé une influence significative sur la stratégie militaire des séparatistes[90](pt.§695) et qu’il a joué un rôle actif dans le financement des entités séparatistes[91] (pt.§689). La présence militaire russe ainsi que l’ampleur du soutien économique et financier que la Russie apporte aux séparatistes laissent penser qu’un lien de subordination existait entre les entités séparatistes et la Russie. La Cour a conclu que les zones de l’Est de l’Ukraine qui se trouvaient aux mains des séparatistes relevaient de la juridiction de la Russie.

Dans l’affaire relative à la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17. La Cour s’est appuyée sur l’enquête menée par le Conseil de recherche pour la sécurité néerlandais (DSB) et l’épique d’enquête internationale (l’EEI)[92]et sur les rapports produits par le réseau indépendant d’enquêteurs Bellingcat[93]. Les enquêtes ont conclu que l’appareil avait été abattu par un missile Buk fourni par la Russie et que ce missile avait été tiré depuis un territoire qui était contrôlé par des séparatistes pendant que l’appareil survolait un territoire contrôlé par des séparatistes[94](pt.§701). La Cour a conclu que « le territoire en question se trouvait sous le contrôle de la Russie, emporte pour cet État la responsabilité, en vertu de l’article 1, de garantir les droits protégés par la Convention exactement de la même manière qu’il le ferait dans un contexte purement territorial. Sa juridiction territoriale couvrait donc le territoire au sol aussi bien que l’espace aérien au-dessus de lui »[95](pt.§702).

La seule question qui demeure est celle de savoir si la juridiction pour cet incident est exclue dans un contexte de chaos. Dans l’affaire Géorgie c. Russie II, la Cour a opéré une distinction entre « les opérations militaires menées au cours de la phase active des hostilités » et la « phase d’occupation ». La Cour a conclu que les événements qui sont produits au cours de la phase active des hostilités ne relevaient pas de la juridiction de la Russie. Elle a conclu que « la réalité même de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos implique qu’il n’y a pas de contrôle effectif sur un territoire»[96]. Le « contexte de chaos » a été largement critiqué à la fois par certains juges[97] de la Cour et par la doctrine[98].

Dans l’affaire du vol MH 17, la Cour considère que la destruction de l’appareil s’est inscrite dans le contexte de combats actifs, il serait inexact d’invoquer un « contexte de chaos »[99](pt.§701). La Cour a conclu que « le chaos qui peut régner au sol lorsque des forces avancent massivement dans le but de prendre le contrôle d’un territoire et sont couvertes par un barrage d’artillerie n’existera pas forcément dans le contexte de l’utilisation de missiles sol-air »[100](pt.§704).

Les affrontements entre les armées ukrainienne et russe ont lieu sur tout le territoire ukrainien, y compris dans la région du Donbass occupé par les séparatistes et sur laquelle la Russe exerçait un contrôle effectif au moment où le conflit a débuté[101]. Il est tout simplement artificiel d’établir une distinction entre ses composantes terrestres et aériennes, les deux peuvent être, mais pas nécessairement, chaotiques[102]. Faisant une telle distinction, la Cour a laissé ouverte l’applicabilité du « contexte de chaos » dans les affaires interétatiques liées au conflit armé.

Dans sa décision de recevabilité relative à l’existence d’une pratique administrative de pilonnage en dehors des zones contrôlées par les séparatistes, la Cour a conclu que ces griefs ne relèvent pas de la juridiction territoriale de la Russie[103]. Il sera par conséquent nécessaire d’examiner si les faits à l’origine de ces griefs ont fait naître une juridiction personnelle pour la Russie, en raison de l’autorité ou du contrôle exercés par des agents de l’État russe. La Cour a renvoyé à son examen sur le fond la question de savoir s’il existait un « contexte de chaos » s’agissant des actes de pilonnages. La Cour a conclu ainsi « la question de savoir si l’on peut parler d’une autorité et d’un contrôle exercés par un agent de l’État au sujet d’actes de pilonnage dans la présente espèce, requiert d’examiner soigneusement si ces incidents relevaient de l’exception définie dans l’arrêt Géorgie c. Russie II en analysant les faits propres aux incidents allégués »[104]. La Cour a laissé la porte ouverte à l’application du modèle personnel, même si c’était précisément le type de grief qu’elle avait exclu du champ d’application de la Convention dans l’affaire Géorgie c. Russie II[105].

La manière dont la Cour a réussi à écarter le contexte de chaos dans la requête du vol MH 17 laisse à penser qu’en raison des parties au litige, la Cour a exclu le contexte de chaos. La Cour n’a cependant pas exclu qu’un contexte de chaos puisse exister et elle se réfère à nouveau au contexte de chaos, lequel empêcherait l’exercice de la juridiction.

On soulignera que certains gouvernements tiers intervenants considèrent que les situations de tirs ou de bombardements sont caractéristiques « de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire ». De l’avis de certains gouvernements tires « dans cette situation, il ne serait pas possible de conclure à l’exercice de sa juridiction par l’État contractant, sans préjudice de l’appréciation par la Cour du cas très particulier[106] de la destruction du vol MH17 »[107]. Les gouvernements tiers intervenants considèrent la destruction du vol MH 17 comme un événement particulier tandis que les attaques militaires entraînant des pertes de vies ou des dommages à des personnes ou à des biens ne font pas naître un titre de juridiction dans un contexte de conflit armé actif. Comme il a pu être remarqué «  there is, frankly, something distasteful even in the implication that the downing of the MH17 should be covered by the Convention, but that hundreds of other incidents leading to even greater losses of civilian life should not be so covered »[108].

Notes de bas de page

  • L’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’article 21 de la Convention des Nations-Unis contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. L’article 10 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 76 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. L’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. L’article 12 du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a reçu trois communications interétatiques introduites par Qatar c. Arabie saoudite CERD/C.99/5, CERD/99/6. Qatar c. Émirats arabes unis, CERD/C/99/3, CERD/C/99/4. Palestine c. Israël, CERD/C/100/5.
  • L’article 33 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 45 de la Convention américaine des droits de l’homme. L’article de la 49 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Deux requêtes furent déposées devant la Commission américaine des droits de l’homme, Nicaragua c. Costa Rica, 8 mars 2007, OEA/Ser.L/V/II.130 Équateur c. Colombie, 21 octobre 2010, n°112/10. Trois requêtes interétatiques furent déposées devant la Commission africaine des droits de l’homme, République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda, 1999, 227/99, Soudan c. Soudan du Sud, 2013, n°422/12, Djibouti c. Érythrée 2019, n°478/14.
  • À l’exception, les requêtes l’Autriche c. Italie (Commission EDH, 11 janvier 1961, n°788/60), Danemark c. Turquie,(Commission EDH, 5 avril 2000, n°34382/97), Slovénie c. Croatie (CEDH, 16 décembre 2020, n°54155/16), Lituanie c. Danemark, (CEDH 16 juin 2020 n°9717/20), Liechtenstein c. la République Tchèque (CEDH, 19 août 2020, n°35738/20). Les contentieux interétatiques se sont multipliés ces dernières années et un certain nombre de conflits ont été portés devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le Comité directeur pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’est penché sur le traitement et la résolution efficace d’affairas concernant des conflits interétatiques. DH-SYSC-IV(2022)02REV. -https://rm.coe.int/comite-directeur-pour-les-droits-de-l-homme-cddh-comite-d-experts-sur-/1680a78aab(consulté le 20 février 2024).
  • L’affaire Irlande c. Royaume-Uni de 1978 a fait l’objet d’une demande de révision formulée par l’Irlande. CEDH 20 mars 2018, Irlande c. Royaume-Uni, n°5310/71. En 2024, le gouvernement irlandais a déposé une nouvelle requête interétatique contre le Royaume-Uni concernant la loi britannique sur les troubles en Irlande du Nord. CEDH 014(2024), Nouvelle requête interétatique introduite par l’Irlande contre le Royaume-Uni, communiqué de Presse de la Greffière de la Cour, 19 janvier 2024.
  • Dupuy (René-Jean), « La Commission européenne des Droits de l’Homme », AFDI, vol 3, 1957, pp. 449-477. Labayle (Henri), « L’article 24 » in Pettiti (Louis-Edmond), Decaux (Emmanuel) et Imbert (Pierre-Henri) La Convention européenne des droits de l’homme : commentaire article par article, Economica, Paris, 1999, p.571-578. Voeffray (François), L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales PUF, Paris, 2004, p.403. Sudre (Frédéric), « L’ordre public européen », in Redor (Marie-Joëlle), (dir.) L’ordre public : Ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, Bruylant, Bruxelles, 2011, pp.109-131.
  • CEDH (grande chambre), 12 mai 2014, Chypre c. Turquie, no 25781/94, §78.
  • CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, n°5310/71, §239. CEDH, 19 mars 1989, Loizidou c. Turquie, n°5310/71, §239.
  • Eustathiades, (Constantin), « Le recours individuel devant la Commission européenne des droits de l’homme », in Spiropoulos (Jean), Constantopilos (Dmitri), Efstathiadis (Konstantions), Fragistas (Charalambos) Grundprobleme des internationalen Redits, 1957, Bonn, p.131 voir également (Frédérique) Coulee, Droit des traités et non-réciprocité : recherche sur l’obligation intégrale en droit international, 1999, thèse, Paris 2, p.497. Selon l’auteur « l’invocation de l’ordre public est inutile car c’est à raison du droit de chaque État partie a de voir les autres États parties respecter leurs engagements que les États peuvent se voir conférer un droit d’action. La qualité pour agir de l’État est alors la conséquence, non du droit substantiel mais de l’intérêt intiment liée à la qualité d’État partie ».
  • Picheral (Caroline), L’ordre public européen. Droit communautaire et droit européen des droits de l’homme, La Documentation française, Paris, 2001, p.426.
  • Sudre (Frédéric), Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, Collection, « Droit fondamentale » 2016, 13e éd., p.55.
  • Cohen-Jonhathan (Gérard), « Responsabilité pour atteinte aux droits de l’homme, in SFDI, (dir.), La responsabilité dans le système international, Pedone, Paris, 1991, p.110.
  • Rollin (Henri), « Le rôle du requérant dans la procédure prévue par la Convention européenne des droits de l’homme », RHDI, 1956, vol9, p.8. Pettiti (Louis-Edmond), « Le système de Strasbourg, Les recours interétatiques dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme », R.C.A.D.I, 1990,pp.331-395.
  • Commission EDH, 11 janvier 1961, Autriche c. Italie, n°788/60. Dans la même veine, la Commission interaméricaine a constaté que l’article 45 de la Convention interaméricain consacrait l’intention collective des États américains de garantir la préservation de l’ordre public interaméricain dans le domaine des droits de l’homme. Comm. I.A.D.H., 8 March 2007, Case 1-06, Report N°11/07, inter-state case, Nicaragua c. Costa Rica, OEA/Ser.L/V/II.130, Doc 22, §199. Voir en ce sens, Burgorgue -Larsen (Laurence), « Le traitement des différends interétatiques dans le cadre du système interaméricain », in Inter-state cases under the European Convention on Human Rights experience and current challenges, Proceedings of the Conference organised under the aegis of the German Presidency of the Committee of Ministers (Berlin, 12 – 13 April 2021), p.107. -https://rm.coe.int/interstate-cases-under-the-echr/1680a5e82c (consulté le 20 février 2024).
  • Commission EDH, 26 septembre 1959, Grèce c. Royaume-Uni (II), n°299/57, concernant 49 chypriotes, Commission EDH, 11 janvier 1961, Autriche c. Italie, n°788/60, concernant six jeunes gens pour le meurtre d’un douanier italien dans la partie germanophone du Haut-Adige, ressortissants italiens. L’Autriche se plaint de plusieurs violations de l’article 6 et de l’article 14 de la Convention survenus au cours des procédures judiciaires qui avaient été engagées devant les juridictions italiennes contre six jeunes gens du village de Haut-Adige.
  • Commission EDH, 24 janvier 1968, Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas c. Grèce, n° 3321-23/67. En 1967, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède ont introduit plusieurs requêtes contre la Grèce, après le coup d’État. Celles-ci ont finalement abouti à une résolution du Comité des Ministres. Commission EDH, 5 novembre 1969, Danemark, Norvège, Suède c. Grèce, n°3344/67. Les trois gouvernements scandinaves formulaient de nouveaux griefs relatifs à des cas de tortures et de traitements inhumains et dégradants. Les gouvernements requérants ont fait état du procès de 34 personnes, accusées d’activités subversives, qui se déroulait devant une Cour martiale à Athènes et dans lequel le ministère public avait demandé, la peine de mort pour l’un des accusés. Aucune peine de mort n’a été prononcée.
  • Commission EDH, 7 décembre 1985, France, Danemark, Norvège, Suède c. Turquie, n° 9940-44/82. À la suite du coup d’État organisé en 1980, les États requérants agissent et dénoncent la violation de la Convention européenne des droits de l’homme.
  • Les gouvernements tiers intervenants sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. CEDH, Demandes multiples de tierce intervention dans l’affaire interétatique Ukraine c. Russie (X), Communique de presse de la Greffière de la Cour, 292(2022), 23 septembre 2022. Voir en ce sens, Risini (Isabella), Batura (Justine), Of parties, thires parties, and treaty interpretation : Ukraine v. Russia (X) before the European Court of Human Rights, 26 September 2022, EJIL: Talks!
  • The inter-state application does not exclude private interest litigation, thus, litigation which serves, besides the enforcement of human rights, also other purposes. This open design renders the mechanism even attractive for States. Risini (Isabella), The inter-state application under the European Convention on Human Rights between collective enforcement of human rights and international dispute settlement, Brill Nijhoff, 2018 p.278. Voir en ce sens Leckie (Scott), « The Inter-State Complaint Procedure in International Human Rights Law/ Hopeful Prospects or Wishful Thinking », Human Rights Quarterly, 1988, pp. 249-303. Prebensen (Søren), « Inter-State Complaints under Treaty Provisions: The Experience under the European Convention on Human Rights », in Alrdsson (Gudmundur), Grimhenden (Jonas), Ramcharan (Bertrand), Zayas (Alfred), International Human Rights Monitoring Mechanisms: Essays in Honour of Jakob Th. Moller, 2nd edn Nijhoff, Leiden, 2009, pp.439-463. Kamminga (Menno), « Inter-State Accountability for Violations of Human Rights », University of Pennsylvania Press, 1992, pp.127-190.  
  • CEDH, (grande chambre), 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie (Crimée), n°20958/14, n°38334/18.
  • C.I.J., arrêt du 8 novembre 2019, Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Ukraine c. Russie, exceptions préliminaires, p.46, § 126. La Cour Internationale de Justice a pu être saisie ces dernières années sur la base d’engagements juridictionnels à priori éloignées de l’objet véritable de contestation voir sur ce point Laval (Pierre-François), « À propos de quelques stratégies contentieuses. Le différend Ukraine/Russie devant les judications internationales », AFDI, 2022, p.324. voir également Cawtborne (Lawrence-Hill), « International litigation and the disaggregation of disputes: Ukraine/ Russia as a case study», International & comparative law quarterly, vol 68, n°4, 2019 pp.779- 815. Peters (Anne), « ‘Vulnerability’ versus ‘Plausibility’ : Righting or Wronging the Regime of Provisional Measures? Reflections on ICJ, Ukraine v. Russian Federation, Order of 19 April 2017 », 10 may 2019, EJIL: Talks!
  • C.I.J., Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Ukraine c. Russie, précité, §26.
  • CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, n°5310/71, §157.
  • Wyler (Eric), « La protection diplomatique : la concurrence des réclamations », SFDI, Les compétences de l’État en droit international, Paris, Pedone, 2006, pp. 239-262, spéc. p.253.
  • À la théorie du droit propre de l’État, il convient de préférer une approche mixte. Sur la théorie de l’action mixte voir Touzé (Sébastien), La protection des droits de nationaux à l’étranger-Recherches sur la protection diplomatique, Paris, Pedone, 2007, p.513
  • Milanovic (Marko), « ECtHR Grand Chamber declares admissible the case of Ukraine v. Russia Crimea », 15 January 2021, EJIL: Talks!
  • Commission EDH, Irlande c. Royaume-Uni, précité,159. CEDH, 12 mai 2004, Chypre c. Turquie, n° 25781/94, §115. Sur la pratique administrative et l’épuisement des voies de recours internes voir notamment Cancado -Trindade (A. A), « Exhaustion of Local Remedies in Relation to Legislative Measures and Administrative Practices-The European Experience », Malaya Law Review, 1976, vol.18, n° 2, pp. 257-280. Voir également Dupré de Boulois (Xavier), « Pratique administrative », in Andriantsimbazovina (Joël),Gaudin (Hélène), Marguénaud (Jean-Pierre), Rials (Stéphane), Sudre (Frédéric) (dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, 2008, Paris, PUF p.789-789.
  • CEDH, (grande chambre), 31 janvier 2019, Géorgie c. Russie (I), n°13255/07, §124. Commission EDH, 7 décembre 1985, France, Norvège, Danemark, Suède, Pays-Bas c. Turquie, n°9940/82, n°9942/82, n°9941/82, §19.
  • CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, n°5310/71, p.64. Voir également Cohen-Jonathan (Gérard), Jacqué (Jean-Paul),« Activités de la Commission européenne des Droits de l’homme 1975-1976 », AFDI, vol. 22, 1976. pp. 128-147. Afin d’établir les exceptions à la règle de l’épuisement des voies de recours internes la Cour a fait appel l’existence d’une pratique administrative sans rien expliciter de cette source d’inspiration, cf., Boyle (Kevin), Hannum (Hurst), « Individual Applications Under the European Convention on Human Rights and the Concept of Administrative Practice/ The Donnelly Case », American Journal of International Law , 1974, vol 68, n°3, pp. 440-453.
  • Les traités relatifs aux droits de l’homme posent l’obligation d’épuiser les recours internes avant de déclencher une action interétatique. L’article 35§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 41 §1 (c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 11 §3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’article 21§1(c) de la Convention des Nations-Unis contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. L’article 10(c) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’article 76§1(c) de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. L’article 45 de la Convention américaine des droits de l’homme. L’article 50 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
  • CEDH, (grande chambre), 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie, (Crimée), n°20958/14, §363.
  • Commission EDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, n°5310/7, §159. Commission EDH, 24 janvier 1968, Danemark, Norvège Suède, Pays-Bas c. Grèce, n° 3321-23/67, §8.
  • Combacau (Jean), note bibliographique, Cancado -Trindade (A. A), The application of the rule of exhaustion of local remedies in international law, its rationale in the international protection of individual rights, Revue international de droit comparé, 1984, pp.228-429. Voir en ce sens Eustathiades, « Le recours individuel devant la Commission européenne des droits de l’homme », in (Jean) Spiropoulos, (Dmitri) Constantopilos, (Konstantions) Efstathiadis, Charalambos (Fragistas), Grundprobleme des internationalen Redits, 1957, Bonn, p.131. Vasak (Karel), La Convention européenne des droits de l’homme, Pedone, 1963, p.115.
  • Il en va de même devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Comm. I.A.D.H., 8 March 2007, Case 1-06, Report N°11/07, inter-state case, Nicaragua c. Costa Rica, OEA/Ser.L/V/II.130, Doc 22, §267. Le Comité international sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans l’affaire interétatique Qatar c. Émirats arabes unis,  estime que « les recours internes n’ont pas à être épuisés lorsque les griefs soulevés concernent une politique et une pratique généralisée mise en œuvre par l’autorisation de l’État ». CERD, Qatar c. Émirats arabes unis CERD/C/99/4, Décision sur la recevabilité de la communication interétatique soumis par le Qatar c. les Émirats arabes unis, 27 août 2019, §40.
  • CEDH, 30 juin 2009, Géorgie c. Russie (I), n°13255/07,§ 41, CEDH, 13 décembre 2011, Géorgie c. Russie (II), n°38263/08, §86.
  • CEDH, Ukraine c. Russie, Crimée, n°20958/14 et 38334/18, § 254. Stirner (Torsten), The procedural law Governing Facts and evidence in international human rights proceedings Developing a Contextualized Approach to Address Recurring, 2021, Brill, Nijhoff p. 520, Leach (Phillipe), « Enhancing Fact-finding in Inter-State Cases, A Critical Challenge for the European Court of Human Rights », 29 avril 2021,Völkerrechtsblog. Keller (Martina), « The challenge of fact-finding (establishment of facts) in inter-state cases », Proceedings of the Conference organised under the aegis of the German Presidency of the Committee of Ministers (Berlin, 12 – 13 April 2021), pp. 63-74. -https://rm.coe.int/interstate-cases-under-the-echr/1680a5e82c (consulté le 20 février 2024).
  • Commission EDH, Irlande c. Royaume-Uni, n°5310/71,§209.
  • Commission EDH, Irlande c. Royaume-Uni, précité, §210. CEDH, Géorgie c. Russie II, n°38263/08, §138.
  • CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, §160.
  • CEDH, (grande chambre), 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie (Crimée), n°20958/14, n°38334/18, §390.
  • Ibid., §222,§334, §383, §386.
  • Ibid., §§424-428.
  • Ibid.,§361.
  • C.I.J., arrêt du 8 novembre 2019, Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Ukraine c. Russie, exceptions préliminaires, p.46, §130.
  • Szymczak (David), Sébastien (Touzé), « Cour européenne des droits de l’homme et droit international général », AFDI, vol 60, 2014, pp.401-427. Voir en ce sens Flauss (Jean-François), « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection diplomatique», in Flauss (Jean-François), (dir.), La protection diplomatique. Mutations contemporaines et pratiques nationales, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 29-61. Risini (Isabella), « The inter-state application under the ECHR more than diplomatic protection », in Weib (Norman), Thouvenin (Jean-Marc), The Influence of Human Rights on International Law, Springer, 2015, pp.69-77. L’action en protection diplomatique est exposée dans l’opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque à laquelle se rallie le juge Vučinić dans l’affaire Chypre c. Turquie. Les juges sont d’avis que « les requêtes introduites au titre de l’article 33 n’ont pas toutes exclusivement pour but de défendre l’ordre public européen, elles peuvent aussi en même temps chercher à faire protéger et servir les intérêts d’un ou de plus d’un des ressortissants de l’État requérant ». CEDH (grande chambre), 12 mai 2014, Chypre c. Turquie, no 25781/94, p.27.
  • Commission EDH, 5 avril 2000, Danemark c. Turquie, n°34382/97.
  • CEDH, 16 juin 2020, Lettonie c. Danemark, n°9717/20.
  • CEDH, 30 novembre 2022, Pays-Bas c. Russie, n°28525/20.
  • CEDH, 30 novembre 2022, Ukraine c. Russie (III), n° 43800/14
  • CEDH, (grande chambre), 12 mai 2014, Chypre c. Turquie, n° 25781/94, §44.
  • CEDH, (grande chambre), Chypre c. Turquie, précité, §§ 43-45. CEDH, Géorgie c . Russie, n°13255/07, §22. CEDH, Slovénie c. Croatie, n°54155/16, §§65-§67.
  • CEDH, (grande chambre), Chypre c. Turquie, précité, §43.
  • Dutch inter-State application is that it is an open invitation to other member States whose nationals were killed in the MH 17 incident to join the proceedings, either as co-applicants or as third parties under Article 36 ECHR. Cf. Risini (Isabella), Ulfstein (Geir), « The Netherland’s inter-state application against Russia six years after MH17 », 14 August 2020, EJIL: Talks!!
  • CEDH, (grande chambre), 30 novembre 2022, Ukraine, Pays-Bas c. Russie, n°8019/16, n°43800/14, n°28525/20. §751.
  • Ibid., §751.
  • Les recours internes doivent être épuisés si la réclamation repose principalement sur un préjudice médiat subi par l’état protecteur en la personne de ses ressortissants. Sur le préjudice médiat voir Touzé (Sébastien), La protection des droits de nationaux à l’étranger-Recherches sur la protection diplomatique, Paris, Pedone, 2007, p.97. Selon la Cour Internationale de justice « les recours internes doivent être épuisés avant qu’une procédure internationale puisse être engagée dans le cas où un État prend fait et cause pour son ressortissant dans les droits auraient été lésés dans un autre État en violation du droit international ». CIJ , arrêt du 21 mars 1959, Interhandel, (Suisse c. Etats-Unis), Rec., p. 6 à 30, spéc., p. 27. Dans les affaires relatives à la protection consulaire, la Cour Internationale de Justice avais admis que les droits individuels sont d’abord à faire valoir en droit interne. CIJ, LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 2001, Recueil, p.494, §77. CIJ, Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 31 mars 2004, Recueil, p.35 §40. CIJ, Ahmadou Sadio Diallo, République de Guinée c. République démocratique du Congo, exceptions préliminaires, Recueil 2007, p.582.
  • Eustathiades, (Constantin), « Le recours individuel devant la Commission européenne des droits de l’homme », in Spiropoulos (Jean), Constantopilos (Dmitri), Efstathiadis (Konstantions), Fragistas (Charalambos) Grundprobleme des internationalen Redits, 1957, Bonn, p.131,
  • Flauss (Jean-François), « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », R.S.D.I.E., 2003, n°1, p.18.
  • Ibid., §755.
  • La juridiction néerlandaise a condamné à la prison à perpétuité trois ressortissants russes (Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Platov) et un ressortissant ukrainien (Leonid Kharchenko) pour avoir causé le crash de l’avion qui assurait le vol MH17. Voir en ce sens, Milanovic (Marko), «  Russian Agents charged with downing of MH17; MH 17 Cases in Strasbourg », 20 juin 2019, EJIL: Talks! Voir également Burriez (Delphine), « Fédération de Russie c. Ukraine, Crash du vol MH 17 Poursuites introduites à l’encontre de quatre combattants pro-russes. Vers un engagement de la responsabilité internationale de la Russie ? », RGDIP, n°4, 2019, pp. 931-933.
  • CEDH, 30 novembre 2022, Ukraine c. Russie (III), n° 43800/14.
  • Ibid.,§792.
  • CEDH, (grande chambre), 26 janvier 2022, Ukraine, Pays-Bas c. Russie, n° 8019/16, n°43800/14, n° 28525/20, §797.
  • Ibid., §897.
  • CEDH, (grande chambre), 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie (Crimée), n°20958/14, n°38334/18.
  • Discours Iulia Antoanella Motoc, Conférence des 70 ans de la Convention européenne des droits de l’homme,-https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Speech_20200918_Motoc_Conference_70_years_Convention_FRA (consulté le 7 novembre 2023).
  • CEDH, (grande chambre), 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie (Crimée), précité, §244.
  • CIJ, arrêt du 8 novembre 2019, Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, Recueil, pp. 21- 46.
  • La Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais refusé d’examiner une affaire introduite devant elle au seul motif qu’elle aurait des implications politiques, ce seul élément ne suffit pas pour autant à les priver de leur caractère juridique. CEDH, 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie, (Crimée) n°20958/14, n° 38334/18, §272. La Cour Internationale de justice a noté que « le fait qu’un différend dont est saisie la Cour ne représente qu’un élément d’une situation complexe dans laquelle les États concernés ont des vues opposées sur diverses questions, si importante soient-elles, ne saurait conduire la Cour à refuser de résoudre ledit différend dans la mesure où les parties ont reconnu sa compétence pour ce faire et que les conditions de son exercice sont par ailleurs réunies ». C.I.J., arrêt du 8 novembre 2019, Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Ukraine c. Russie, exceptions préliminaires, p.46, §28.
  • CEDH, (grande chambre),Ukraine c. Russie (Crimée), précité, §273.
  • CEDH,(grande chambre), 12 décembre 2001, Vlastimir et Borka Banković c. Belgique, n°52207/99. CEDH, (grande chambre), 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, n° 55721/07.
  • CEDH (grande chambre), 23 mars 1995, Loizidou c. Turquie, n°55721/07. CEDH, 8 juillet 2004, Ilaşcu et autres, c. Moldova et Russie, n°48787/99, §§ 314-316. CEDH, (grande chambre), Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, précité,§138. CEDH, (grande chambre), Vlastimir et Borka Banković c. Belgique, précité, §70-71.
  • CEDH, Loizidou (exceptions préliminaires), précité, § 62. CEDH (grande chambre), 10 mai 2001, Chypre c. Turquie, n°25781/94. CEDH, CEDH Banković et autres, précitée, § 70, Ilaşcu et autres, précité, §§ 314-316.
  • Ibid.,§338.
  • Ibid.,§333.
  • Ibid.,§328.
  • Ibid.,§332.
  • Cazala (Julien), « Les procédures engagées devant la Cour européenne des droits de l’homme », in Fernandez (Julien), Pirim (Ceren-Zeynep), (dir.), Ukraine un an de guerre. Regards croisés et premières leçons, Pedone, 2023, p.144-158, spéc. p.150.
  • CEDH, (grande chambre), 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie (Crimée), n°20958/14, n°38334/18, §342.
  • Ibid., §346.
  • Ibid., §347.
  • Ibid., §348.
  • Ibid., §286.
  • Ibid., §286.
  • CEDH, (grande chambre), 30 novembre 2022, Ukraine, Pays-Bas c. Russie, n° 8019/16, n°43800/14, n°28525/20.
  • CEDH, (grande chambre), 30 novembre 2022, Ukraine c. Russie (Ukraine orientale), n° 8019/16.
  • CEDH, 30 novembre 2022, Ukraine c. Russie (III), n° 43800/14.
  • CEDH, 30 novembre 2022, Pays-Bas c. Russie, n°28525/20, §43.
  • Ibid.,§369.
  • Ibid.,§369.
  • CEDH, (grande chambre), 30 novembre 2022, Ukraine, Pays-Bas c. Russie, n° 8019/16, n°43800/14, n°28525/20, §695.
  • Ibid.,§689.
  • Les autorités néerlandaises, australiennes, belges et ukrainiennes créèrent une équipe d’enquête internationale chargée de mener une enquête pénale sur le crash de l’avion du vol MH17, avec la participation de la Malaisie et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. CEDH, (grande chambre), Ukraine, Pays-Bas c. Russie, précité, §71.
  • Ibid.,§472. Leach (Philip), « Enhancing Fact-finding in inter-state cases, a critical challenge for the European court of human rights », Völkerrechtsblog, 29 April 2021. L’auteur plaide en faveur de l’établissement des faits par la Cour et souligne le potentiel des nouvelles technologies pour faciliter l’établissement des faits. L’ancienne Commission a mené des enquêtes sur place. Commission EDH., Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce. Commission EDH, Irlande contre Royaume-Uni. Commission EDH, Grèce c. Royaume-Uni, Commission EDH, Chypre c. Turquie. Cf. Leach (Philip), Paraskeva (Costas), Uzelac (Gordana), « Human Rights Fact-Finding: The European Court of Human Rights at a Crossroads », Netherlands Quarterly of Human Rights, 2010, vol 28, n°1, pp. 41-77. La Cour européenne des droits de l’homme présente une tendance de mener de moins en moins de mission d’enquête en raison du grand nombre d’affaire pendant devant elle. La Cour a plutôt procédé à des auditions de témoins qui ont eu lieu à Strasbourg. CEDH, « Audition de témoins dans l’affaire interétatique Géorgie c. Russie (II) », Communiqué de presse du Greffier de la Cour, CEDH211(2016).
  • CEDH, (grande chambre), 30 novembre 2022, Ukraine, Pays-Bas c. Russie, n° 8019/16, n°43800/14, n°28525/20,§701.
  • Ibid., §702. Selon les professeurs Marko Milanovic et Sangeeta Shah, la Cour aurait pu recourir au lien personnel « the applicability of the Convention to the destruction of a civilian airliner should not depend on the location of the plane. It should not matter whether the plane was shot down over government or separatist-held territory in Ukraine, over the territory of the respondent or that of a third state, or over the high seas. Rather, the Court can simply say that the shooting down of the airliner was an exercise of physical power over the individuals onboard for the purpose of the personal test of Article 1 jurisdiction ». L’application de ce modèle à la destruction de l’avion du vol MH17 fait naître une possibilité d’arbitraire puisque, l’applicabilité de la Convention dépend de l’endroit exact où l’avion a été abattu, si l’appareil avait été abattu quelques kilomètres plus loin dans des circonstances par ailleurs identiques, il serait possible de parvenir à une conclusion différente. Cf. Amicus Curiae Brief Submitted by Professor Marko Milanovic and Associate Professor Sangeeta Shah on behalf of the Human Rights Law Centre of the University of Nottingham dans l’affaire Ukraine, Pays-Bas c. Russie, n° 8019/16, 43800/14, et 28525/20. (consultable à l’adresse -https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/news-holding/amicus-brief-mh17-final.pdf (consulté le 20 février 2024).
  • CEDH, (grande chambre), 21 janvier 2021,Géorgie c. Russie (II), n°38263/08126, §126.
  • Les juges Yudkivska, Wojtyczek et Chanturia dans leur opinion dissidente sont d’avis que « le rôle de la Cour consiste précisément à traiter en priorité les affaires difficiles se caractérisant par un grand nombre de victimes alléguées et d’incidents contestés, le volume des éléments de preuve produits et la difficulté à établir les circonstances pertinentes. De plus, le fait que de telles situations sont régies principalement par des normes juridiques autres que celles de la Convention ne devrait pas être un obstacle à l’application de la Convention ». CEDH, (grande chambre), 21 janvier 2021,Géorgie c. Russie (II), précité, p.116.
  • Van Steenberghe (Raphaël), « L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Géorgie contre Russie (II) : Les limites de la Cour comme organe de contrôle du droit international humanitaire », AFDI, 2021, p.278. Dzehtsiarou (Kanstantsin), « Georgia v. Russia (II) », American Journal of International Law, vol 115, n°2, pp.288-294. Longobardo (Marco),Wallace(Stuart), « The 2021 ECtHR Decision in Georgia v. Russia (II) and the application of human rights law to extraterritorial hostilities », Israel law review, vol 55, n°2, pp.145-177. Milanovic (Marko), « Georgia v. Russia No. 2: The European Court’s Resurrection of Bankovic in the Contexts of Chaos », 25 janvier 2021, EJIL:Talk!
  • CEDH, (grande chambre), 30 novembre 2022, Ukraine, Pays-Bas c. Russie, n° 8019/16, n°43800/14, n°28525/20, §701.
  • Ibid.,§704.
  • Van Steenberghe (Raphaël), « L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Géorgie contre Russie (II) : Les limites de la Cour comme organe de contrôle du droit international humanitaire », AFDI, 2021, p.278.
  • Milanovic (Marko), «  The European Court’s admissibility decisions in Ukraine and the Netherlands v. Russia: The Good, the Bad and the Ugly- Part II », 26 January 2023, EJIL: Talks!
  • CEDH, (grande chambre), 30 novembre 2022, Ukraine, Pays-Bas c. Russie, n° 8019/16, n°43800/14, n°28525/20, §§698-699.
  • Ibid., §700.
  • Milanovic (Marko), «  The European Court’s admissibility decisions in Ukraine and the Netherlands v. Russia: The Good, the Bad and the Ugly- Part I », 26 January 2023, EJIL: Talks!
  • Nous soulignions.
  • Observations du gouvernement française en qualité de tiers intervenant dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Fédération de Russie, requêtes n°8019/16, n°43800/14, n°28525/20, n°11055/22 devant la Cour européenne des droits de l’homme, §61.
  • Milanovic (Marko), « The Mariupol test : Analysing the Briefs of third states intervening in Ukraine and the Netherlands v. Russia », 9 January 2024, EJIL: Talks!