Dissensus sur le renouvellement du glyphosate
L’autorisation du glyphosate par la Commission européenne pour une durée de dix années le 28 novembre 2023 intervient à l’issue d’un processus complexe de négociations. La Commission a dû dépasser l’abstention de sept États membres, qui n’a pas permis d’obtenir la double majorité. Faisant peser la responsabilité d’un tel renouvellement sur la seule Commission, l’affaire du glyphosate souligne les difficultés institutionnelles que peut connaître le processus décisionnel de l’Union européenne. Plus spécifiquement, la décision de renouvellement illustre une absence de choix politique de la part des États membres. Émerge alors un paradoxe de plus en plus profond entre solutions jurisprudentielles et renouvellement législatif national restreignant l’utilisation du glyphosate, et absence de positionnement lors du processus législatif européen induisant in fine une solution favorable à la commercialisation de ce produit.
The European Commission's authorisation of glyphosate for ten years on 28 November 2023 follows a complex process of negotiations. The Commission had to overcome the abstention of seven Member States, which prevented it from obtaining a double majority. By placing the responsibility for such a renewal solely on the Commission, the glyphosate affair highlights the institutional difficulties that can arise in the European Union's decision-making process. More specifically, the renewal decision illustrates a lack of political choice on the part of the Member States. An increasingly profound paradox is emerging, between the solutions provided by case law and the renewal of national legislation restricting the use of glyphosate, and the absence of a position during the European legislative process that would ultimately lead to a solution favourable to the marketing of this product.
Le lundi 18 décembre 2023, la firme Monsanto a été condamnée aux États-Unis à 857 millions de dollars d’amende pour avoir exposé une école à des polluants éternels, les polychlorobiphényles
En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, agence rattachée à l’Organisation mondiale de la Santé, avait déjà publié une étude sur la dangerosité du glyphosate par laquelle le principe actif a été classé comme « probablement cancérogène pour l’homme »
Les modalités de la décision de 2023 ne manquent pas d’étonner. En effet, le renouvellement doit être voté à la majorité qualifiée, et donc réunir 55 % des membres du Conseil et 65 % de la population de l’Union
Si les abstentions lors du vote de 2023 semblent représentatives de tensions nationales, elles imputent toutefois la charge du renouvellement de l’autorisation du glyphosate à la seule Commission. Se fondant sur le rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et sur le rapport d’évaluation de renouvellement dressé par les quatre États membres rapporteurs (le groupe d’évaluation du glyphosate, composé de la France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède) qui, tous les deux, ne concluaient à aucune dangerosité manifeste de la substance, la Commission n’a pas eu d’autre choix que d’approuver ce renouvellement. Celle-ci doit en effet s’en tenir à une application littérale de son cadre de compétence et ne peut s’arroger de pouvoirs d’ordre politique. Or, en l’absence d’un nouveau rapport d’évaluation des instances européennes validant la dangerosité de la substance, seul un choix politique, relevant de la seule compétence des États-membres, aurait pu justifier l’interdiction du glyphosate. Dès lors, avec cette abstention massive, les résultats du vote de 2023 nous amènent légitimement à nous interroger sur le juste respect du fondement démocratique à l’origine de la décision prise. Sur le fond, elle nous conduit à nous interroger sur la juste interprétation et application des principes propres à la protection de l’environnement et de la santé publique qui, là encore, auraient pu justifier une solution différente.
L’article 168 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) énonce qu’un « niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ». L’article 191 affirme par ailleurs que « la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à […] la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement [et] la protection de la santé des personnes ». Enfin, l’article 43 TFUE rappelle la compétence partagée dans le domaine de l’agriculture. L’ensemble de ces dispositions justifie l’action de l’Union en matière d’autorisation de la substance active glyphosate. À cela doit s’ajouter le rôle du principe général de subsidiarité
En vertu de l’ensemble de ces principes, le dispositif développé dans le règlement d’exécution de 2023 présente certaines originalités. En introduction, la Commission énonce sous son vingtième considérant que « pour certaines utilisations du glyphosate évaluées dans le cadre de la procédure de renouvellement, un risque élevé pour les petits mammifères herbivores a été constaté lors d’une évaluation prudente », justifiant d’imposer aux États membres une « attention particulière à l’évaluation de [ce] risque ». Le trentième considérant établit quant à lui que « les recherches sur le glyphosate se sont intensifiées ces dernières années et de nouveaux éléments pertinents pour la protection de la santé humaine et de l’environnement pourraient apparaître au sujet des propriétés du glyphosate ». Toutefois, ces éléments n’ont, semble-t-il, pas été suffisants pour justifier ni l’interdiction ni la réduction de la durée de renouvellement. Le glyphosate est alors renouvelé, dans la limite de certaines restrictions, notamment la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables et les eaux de surface, ou encore la protection des petits mammifères herbivores. Est également précisé que « les conditions d’utilisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, y compris des combinaisons de ces mesures, le cas échéant ». L’autorisation se couple donc d’une reconnaissance de la nécessité de mesures de prudence. Ces dernières ne sont cependant pas indiquées de manière contraignante.
Dans le processus décisionnel européen, les groupes d’influence, plus communément qualifiés de lobbies, ont un rôle majeur. L’encadrement du glyphosate en est une illustration. Au niveau français notamment, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), syndicat majoritaire de la filière agricole, lutte activement pour le maintien de l’autorisation du glyphosate. Elle a ainsi publié un communiqué de presse le 16 novembre 2023 dans lequel elle « salue la décision de la commission qui a fait le choix du respect de la science en s’appuyant sur l’avis de l’EFSA »
Le renouvellement de l’autorisation du glyphosate surprend donc à plusieurs titres. Outre le dissensus scientifique sur lequel il se fonde, il intervient à l’issue d’une controverse démocratique, illustrée par l’abstention de nombreux pays, empêchant la formation d’une décision claire de l’ensemble des États membres. La Commission s’est donc subrogée à cette lacune, afin de trancher les enjeux, sans toutefois conduire à ce que la durée d’autorisation soit diminuée (entre autres mesures qui auraient permis de poursuivre les débats afin d’assurer une décision démocratiquement plus valable). Le maintien de l’autorisation par la Commission conduit donc inévitablement à creuser les incompréhensions entourant le processus décisionnel européen, accentuant de fait la remise en cause de la légitimité démocratique de l’exécutif européen.
Ce résultat se fonde ensuite sur un autre paradoxe essentiel. Bien qu’il n’y ait pas eu de majorité pour voter contre la proposition de renouvellement, plusieurs pays ont déjà adopté des législations plus restrictives en la matière, comme le démontre la loi dite Labbé
Ainsi, l’autorisation par la Commission européenne de la mise sur le marché de cette substance active contredit l’évolution prétorienne, et particulièrement nationale (I), tout en conduisant, a minima symboliquement, à une remise en cause des principes issus du droit primaire de l’Union européenne (II).
I. Le dissensus entre pouvoirs européens, un manque de lisibilité de la prise de décision
L’Union européenne détient une compétence d’appui en matière de santé publique, et une compétence partagée pour l’environnement. Celles-ci justifient l’intervention de plusieurs instances en matière de glyphosate
A. Une construction législative européenne hésitante
Bien que la compétence de l’Union européenne en matière d’environnement n’ait été consacrée qu’en 1986 par l’Acte unique européen
La réglementation en matière d’utilisation de pesticides n’a en effet pas attendu l’intégration d’une compétence des instances européennes pour se développer. En s’appuyant sur la base juridique du marché intérieur
En 1991, une directive a été adoptée afin de rapprocher les législations en vigueur dans les différents États en matière de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Son objectif est d’assurer un « niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées »
L’année suivante, le traité de Maastricht
Ce cadre législatif encore très faible surprend par son opposition avec le renforcement des proclamations relatives à la protection de l’environnement. C’est pourquoi il a été complété en 2009 par le paquet pesticide, qui amorce un tournant majeur dans la réglementation. Une première directive
Le paquet pesticide est, de manière plus substantielle, également composé d’un règlement
L’année 2009 permet donc une augmentation générale du contrôle des pesticides, fondée sur l’argument supérieur de la protection de la santé publique et de la préservation de l’environnement. Toutefois, cette augmentation ne s’est pas couplée d’une diminution de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. L’Union européenne se place sur une frontière délicate dans l’édiction de prescriptions aux États qui atteindraient le principe général de liberté de circulation des marchandises. C’est pourquoi l’objet de ce paquet pesticide est de « prescrire aux États membres de considérer la réglementation des produits phytopharmaceutiques en fonction des risques et des effets de leur utilisation sur la santé humaine et l’environnement »
B. Le juge, gardien de la santé publique
Au regard du droit international, l’appréhension par les juges des contentieux impliquant le glyphosate converge progressivement. Aux États-Unis, le procès médiatique du jardinier Dewayne Johnson a conduit à une condamnation de Monsanto en 2018. Son cancer lymphatique, imputé à l’utilisation d’herbicides, en l’occurrence au produit Roundup, a justifié le versement d’une somme de 289 millions de dollars
Sur le territoire européen, le même mouvement peut être observé. En France, le juge judiciaire a également condamné la firme Monsanto en première instance du fait des inhalations de l’herbicide commercialisé sous le nom de Lasso. Premièrement indemnisé au titre d’un accident de travail, l’agriculteur Paul François a porté son contentieux auprès du Tribunal de grande instance de Lyon, qui a conclu à une condamnation plus directe de la firme. Il reconnaît d’abord que « le fait de mettre un produit phytosanitaire dangereux sur le marché n’est pas en lui-même, et en dehors de toute autre considération, constitutif d’une faute ». Toutefois, la société Monsanto a manqué à ses obligations contractuelles relatives à la précision des informations contenues sur les étiquettes de commercialisation du produit. À ce titre, il ne peut être reproché à l’agriculteur « d’avoir ignoré le danger présenté par l’inhalation du Lasso, ou même d’avoir spontanément pris des mesures de protection à d’autres occasions alors qu’il n’en a pas pris le jour de l’accident », enlevant toute possibilité d’imputation de faute de la victime exonératoire de responsabilité. Logiquement, le tribunal conclut alors à la réparation de l’entier préjudice subi par l’agriculteur par la firme Monsanto
Le cœur du raisonnement des juges réside dans l’accès à l’information relative à ces produits. Ainsi, « l’accès à l’information scientifique ou, plus précisément, le refus des firmes en cause de partager les informations qu’elles détiennent à ce sujet, est devenu un moyen efficace, pour ne pas dire le seul moyen, permettant aux victimes de renforcer la présomption du lien de causalité entre le produit phytopharmaceutique et leur maladie »
En 2010, le juge européen a répondu à une question préjudicielle relative à la divulgation d’informations relatives à des produits phytopharmaceutiques
De manière plus spécifique, le juge européen s’est également prononcé sur le glyphosate à travers deux affaires du 7 mars 2019, Antony Tweedale
Cette extension du rôle du juge doit se comprendre aussi comme une valorisation du citoyen dans l’évolution de l’appréhension européenne des produits phytopharmaceutiques, celui-ci devenant un acteur central des condamnations relatives à l’autorisation du glyphosate. En ce sens, des associations sont progressivement créées afin d’augmenter les chances d’aboutissement des contentieux. Au niveau français, par exemple, le Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) est une association qui œuvre pour « obtenir l’extension de l’interdiction à tous les produits contenant du glyphosate et pour engager la responsabilité de l’État pour laisser sur le marché des produits dont les dernières études établissent une augmentation du risque de [cancer] »
Les juges, notamment européens, se placent ainsi progressivement comme garants de la protection de la santé publique. Ils permettent une protection accrue qui comble les hésitations législatives et s’opposent aux solutions que donne l’exécutif européen. Toutefois, une telle protection ne demeure que ponctuelle et ne peut remplacer un positionnement systémique, qui doit venir d’une décision politique traduite dans un cadre légal précis. L’évolution de la réglementation, au niveau européen, semblait donc devoir atteindre une interdiction totale en vertu des valeurs protégées par l’article 2 du TUE. Tel ne fut pas le cas.
II. Le dissensus entre droit primaire et dérivé, un manque de lisibilité des textes européens
L’article 2 du Traité sur l’Union européenne affirme les valeurs sur lesquelles est fondée l’Union, parmi lesquelles figure la démocratie. De manière plus substantielle, toutes les valeurs de l’Union découlent du principe de démocratie et de la protection des droits fondamentaux des personnes. Symboliquement, ces valeurs possèdent une force majeure dans la mesure où elles constituent « l’identité de l’Union [et] participe[nt] de sa légitimité »
A. Une remise en cause de la légitimité démocratique du processus décisionnel européen
Les contentieux élevés devant la CJUE visant à condamner l’EFSA pour le manque de transparence de ses procédures d’évaluation sont une garantie essentielle de la démocratie européenne, le principe de transparence étant un prérequis de démocratie. En vertu de ce principe, « les citoyens doivent pouvoir être certains que les procédures d’autorisation d’éléments susceptibles de se retrouver dans l’alimentation font l’objet d’un contrôle démocratique »
Ce principe trouve une application plus large que pour le seul glyphosate, justifiant que la notion d’information environnementale soit comprise de manière extensive
Outre les impératifs de transparence de la prise de décision, le respect de la démocratie européenne passe également par la multiplication d’initiatives citoyennes européennes. Ces procédures ont été mises en place par un règlement de 2011
Dans sa communication
C’est ainsi que l’initiative citoyenne européenne est rejetée dans toutes ses propositions. Au-delà d’avancées concrètes et matérielles immédiates, il était à espérer qu’une telle initiative puisse influencer les lignes politiques générales de l’Union européenne, d’autant plus lorsqu’elles se couplent d’une absence majeure de consensus politique en la matière. À ce titre, la durée du renouvellement de l’autorisation de la commercialisation du glyphosate par la Commission, outrepassant les nombreuses abstentions, est d’autant plus étonnante. Face à ces controverses démocratiques et les hésitations nationales, il aurait été compréhensible que la Commission réduise la durée d’autorisation, si elle ne pouvait décider unilatéralement d’une interdiction pure et simple. En effet, la durée de renouvellement de dix années ne permet pas de provoquer à court terme la conduite de nouvelles négociations et autres débats démocratiques visant à œuvrer pour une solution légitime et acceptée démocratiquement.
Cette autorisation conduit, de plus, à interroger l’effectivité des normes européennes. Le dépassement de l’abstention de nombreux pays, qui ne permet pas d’obtenir l’une des conditions requises par la double majorité selon laquelle les pays votants doivent représenter 65 % de la population européenne, interroge quant à l’existence même de ces mesures. Toutefois, l’abstention des États membres doit également se comprendre comme une volonté de ne pas porter la charge symbolique de la prise de décision politique.
Le fort taux d’abstention des pays membres compromet ainsi le fonctionnement démocratique du processus de décision. La prise de décision par la seule Commission porte en effet atteinte à l’équilibre institutionnel au niveau européen. Outre la protection de l’environnement, la protection de la santé publique est également mise à mal par une telle décision. La protection de la santé publique n’étant qu’une compétence d’appui, elle doit alors d’abord provenir d’une initiative nationale.
B. Une remise en cause de la prévalence de la protection de la santé publique
Le renouvellement du glyphosate par la Commission européenne paraît, enfin, comme une négation de la prévalence du principe de protection de la santé publique. Bien que les États membres conservent une marge de manœuvre à la suite du renouvellement, qui leur permet d’ailleurs d’interdire le glyphosate sur leur territoire, les évolutions des législations nationales des pays européens ne permettaient pas d’entrevoir l’abstention de masse lors du vote pour le renouvellement de novembre 2023. L’exemple français est, en la matière, particulièrement éclairant. Plusieurs initiatives, dont législatives, démontrent une prise en compte de la dangerosité de cette substance active. C’est particulièrement le cas lorsque sont ouverts des recours à la solidarité nationale.
Ainsi, la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides par la loi
La mission d’information ayant anticipé la création de ce fonds souligne que « les impacts des pesticides sur l’environnement sont rarement pris en compte dans les évaluations européennes préalables aux autorisations des substances et produits dans l’Union européenne »
De ces solutions antagonistes émerge un paradoxe majeur : pourquoi faciliter l’indemnisation de maladies professionnelles, tout en reconnaissant donc l’imputabilité au glyphosate, sans pour autant que cela ne conduise à une interdiction de ce produit ? Les objectifs poursuivis ne paraissent, en l’état, pas compatibles dans la mesure où le fonds d’indemnisation reconnaît de fait l’étendue des atteintes à la santé humaine du glyphosate sans pour autant que le pouvoir exécutif ne prenne acte de ces conclusions afin d’œuvrer, a minima, vers une diminution substantielle de l’utilisation de ce produit.
La facilitation de la reconnaissance de maladie professionnelle imputée à l’utilisation de pesticides devrait permettre d’entrevoir une évolution dans l’encadrement d’une telle utilisation. La prise en compte de l’étendue du préjudice lié à l’utilisation de pesticides devrait, logiquement, conduire à un durcissement exponentiel de leur utilisation. Ce n’est pourtant pas ce qui a été fait par la Commission européenne, malgré la multiplication de la reconnaissance d’un statut de victime des produits phytopharmaceutiques par les législations nationales, sinon d’interdiction pure et simple de ces produits.
Au niveau européen, les conséquences sur la santé de l’utilisation du glyphosate n’ont jamais été clairement affirmées. L’utilisation par la CJUE de moyens détournés pour conclure à la condamnation de la firme Monsanto, fondés sur l’obligation d’information, n’a pas conduit à ce qu’au moins une instance européenne établisse la causalité entre le glyphosate et ses effets sur la santé humaine, contrairement aux jurisprudences d’autres pays. Bien que détournées, les solutions du juge européen portent toutefois le même message. Reste désormais à savoir quand l’Union européenne se conformera à ses propres principes.
Notes
- 1. THOMAS (Michael B.), « Monsanto condamné à une amende de 857 millions de dollars pour l’exposition d’une école à des polluants éternels », Libération et AFP, 19 décembre 2023.
- 2. McKivision v. Nouryon Chemicals, n° 220100337, Philadephia Court of Common Pleas, 26/01/2024.
- 3. BROSSET (Estelle), « Le glyphosate devant la Cour : quels enseignements sur le droit d’accès aux documents et à la justice dans le domaine de l’environnement ? », RTDEur., 2019/3, p. 629.
- 4. Ronald V. Miller, Jr., Monsanto Roundup Lawsui Update, April 6, 2024, Lawsuit Information Center, https://www.lawsuit-information-center.com/roundup-lawsuit.html.
- 5. Groupe de Travail des Monographies du Centre international de Recherche sur le Cancer, Cancérogénicité du tétrachlorvinphos, du parathion, du malathion, du diazinon et du glyphosate, mars 2015 (Groupe 2A).
- 6. European Food Safety Authority, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate, EFSA Journal, 2015; 13(11):4302.
- 7. Voir particulièrement Tribunal de l’Union européenne, 9 septembre 2011, France c. Commission, aff. T-257/07. Point 66 : « le principe de précaution constitue un principe général du droit de l’Union […] imposant aux autorités concernées de prendre, dans le cadre précis de l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la réglementation pertinente, des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques ». Voir notamment B. Bertrand, « Retour sur un classique. Quelques remarques sur la catégorie des principes généraux du droit de l’Union européenne », RFDA, 2013, p. 1217.
- 8. Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la Commission du 28 novembre 2023 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission.
- 9. Article 16, 4°, Traité sur l’Union européenne (TUE).
- 10. L’abstention de la France étonne particulièrement. Elle semble en opposition avec l’évolution législative pourtant amorcée, qu’il s’agisse de l’interdiction des pesticides dans les espaces publics et par les particuliers par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, dite Loi Labbé (voir notamment DENOLLE (Anne-Sophie), Pesticides : dangerosité avérée, réglementation controversée !, AJCT, 2020, p. 109), de l’obligation de certificat individuel de produits phytopharmaceutiques, le Certiphyto, que l’article L254-3 du Code rural et de la pêche maritime impose aux professionnels ou, plus largement, du vote contre de la France lors de l’autorisation de renouvellement par la Commission en 2017.
- 11. L’article 5 TUE, 3°, affirme : « en vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union ».
- 12. https://www.fnsea.fr/communiques-de-presse/rehomologation-du-glyphosate-la-fnsea-salue-une-decision-qui-sappuie-sur-la-science-et-appelle-le-gouvernement-a-la-coherence-rehomologation-du-glyphosate/.
- 13. https://www.efsa.europa.eu/fr/news/glyphosate-no-critical-areas-concern-data-gaps-identified, italique dans le texte.
- 14. SCHMITTER (Catherine), « L’essence démocratique de l’Union européenne », Rev. UE, 2019/632, p. 557.
- 15. Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire, 20 mai 2021.
- 16. Voir https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=fr.
- 17. Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
- 18. Essentiellement l’Autorité Européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
- 19. Acte Unique Européen, Journal officiel des Communautés européennes, 29 juin 1987, n° L169/2.
- 20. Article 114 TFUE, 1° : « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ».
- 21. Directive du Conseil 76/895/CEE du 23 novembre 1976 concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes.
- 22. Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
- 23. Traité sur l’Union européenne (92/C 191/01), Journal officiel n° C 191 du 29 juillet 1992.
- 24. Voir notamment point 22, directive 2009/128/CE : « l’objectif de la présente directive, à savoir la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques associés à l’utilisation des pesticides ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire ».
- 25. Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
- 26. Point 14, directive 2009/128/CE.
- 27. Règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
- 28. LAMI (Arnaud), « La justice sanitaire et les victimes des produits phytopharmaceutiques », RDSS, 2019, p. 680.
- 29. Voir notamment FOUCART (Stéphane), « Procès du glyphosate : Monsanto condamné, un jugement historique », Le Monde, 11 août 2018. Pour un récépissé du dispositif du procès, voir Superior Court of California, County of San Francisco, case n° CGC-16-550128, August 10, 2018, Dewayne Johnson Vs Monsanto Company et al.
- 30. Voir notamment HUGLO (Christian), LEPAGE (Corinne), « Protection de la santé, de l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation : la part éminente du contentieux », RDSS, 2019, p. 51.
- 31. United States District Court for the Northern District of California, n° 19-16636, 19-16708, May 14, 2021, Edwin Hardeman Vs Monsanto Company.
- 32. TGI Lyon, 4e chambre, n° 07/07363, 13 février 2012.
- 33. Cour de cassation, n° 19-18.689, 21 octobre 2020. Voir notamment A. Jeauneau, « Chronique Jurisprudence judiciaire française intéressant le droit de l’UE – Preuve », RTD eur., 2021, p. 382.
- 34. LAMI (Arnaud), « La justice sanitaire et les victimes des produits phytopharmaceutiques », RDSS, 2019, p. 680.
- 35. CJUE, 16 décembre 2010, C266/09, Stitching Natuur en Milieu C./College voode toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voir notamment A. Lami, « La justice sanitaire et les victimes des produits phytopharmaceutiques », RDSS, 2019, p. 680.
- 36. Particulièrement article 4, 2°, d : « Les États membres peuvent prévoir qu’une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l’intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal », Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
- 37. TUE, 7 mars 2019, Antony C. Tweedale contre Autorité européenne de sécurité des aliments, aff. T-716/14.
- 38. TUE, 7 mars 2019, Heidi Hautala e. a. contre Autorité européenne de sécurité des aliments, aff. T-329/17.
- 39. DONATI (Alessandra), « Arrêt Antony C. Tweedale C./autorité européenne de sécurité des aliments : la transparence de la procédure d’évaluation du glyphosate à l’épreuve du Tribunal de l’Union européenne », REDC, 2020/2, pp. 309-316.
- 40. LAMI (Arnaud), « La justice sanitaire et les victimes des produits phytopharmaceutiques », RDSS, 2019, p. 680.
- 41. Pour une analyse plus exhaustive des contentieux dont s’est saisi le juge européen en la matière, voir E. Brosset, « Le glyphosate devant la Cour : quels enseignements sur le droit d’accès aux documents et la justice dans le domaine de l’environnement ? », RTDEur., 2019/3, p. 629.
- 42. DONATI (Alesandra), « Arrêt Antony C. Tweedale C./autorité européenne de sécurité des aliments : la transparence de la procédure d’évaluation du glyphosate à l’épreuve du Tribunal de l’Union européenne », REDC, 2020/2, pp. 309-316.
- 43. HUGLO (Christian), LEPAGE (Corinne), « Protection de la santé, de l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation : la part éminente du contentieux », RDSS, 2019, p. 51.
- 44. Certains plaident ainsi pour que ces contentieux soient vus comme permettant d’« ouvrir un débat que les industriels auraient voulu ou ont voulu éviter et obtenir par la voie judiciaire, soit l’interdiction des produits imposée aux pouvoirs publics, soit la condamnation à la réparation des victimes dont le coût est si prohibitif que le résultat ne peut être que la disparition du produit », HUGLO (Christian), LEPAGE (Corinne), « Protection de la santé, de l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation : la part éminente du contentieux », RDSS, 2019, p. 51.
- 45. TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067. Voir notamment HERMON (Carole), Le glyphosate face au principe de précaution, AJDA, 2019, p. 1122. L’auteure souligne la nouveauté que représente cette décision, fondée sur le principe de précaution, promettant un essor du contentieux à l’encontre des préparations phytosanitaires identiques au Roundup ou, plus largement, les produits phytosanitaires à base de glyphosate. La présence de cette molécule devrait suffire à l’annulation d’autorisations de mise sur le marché.
- 46. CAA Lyon, 29 juin 2021, n° 19LY01017.
- 47. SCHMITTER (Catherine), « L’essence démocratique de l’Union européenne », Rev. UE, 2019/632, p. 557.
- 48. SCHMITTER (Catherine), « L’essence démocratique de l’Union européenne », Rev. UE, 2019/632, p. 557.
- 49. À ce sujet, voir notamment CJUE, Grande chambre, 4 septembre 2018, aff. C-57/16 P, ClientEarth c./ Commission européenne.
- 50. NAIM-GESBERT (Éric), « Accès aux documents des institutions européennes – Évaluation des impacts – Démocratie », RJE, 2018/4, vol. 43, pp. 841-843.
- 51. Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne.
- 52. Article 2, ibid.
- 53. Article 10, ibid.
- 54. - https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2017/000002/ban-glyphosate-and-protect-people-and-environment-toxic-pesticides_fr.
- 55. Communication de la commission relative à l’initiative citoyenne européenne « Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques », 12 décembre 2017, C(2017) 8414 final.
- 56. Ibid., p. 10.
- 57. Ibid.
- 58. Ibid., p. 14.
- 59. Ibid., p. 15.
- 60. Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020, article 70.
- 61. Article L491-3 Code de la Sécurité sociale.
- 62. Article L253-8-2 Code rural et de la pêche maritime. La taxe, d’un taux de 3,5 %, est affectée à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; ainsi qu’au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides « aux fins de la prise en charge par celui-ci des réparations versées ».
- 63. MARTIN (Didier), MENUEL (Gérard), Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la mission d’information commune sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, Assemblée nationale, 4 avril 2018, n° 852.
- 64. Ibid.
- 65. Ibid.
