Une saison riche mais sèche : politique(s) et technique(s) du droit pénal européen de l’environnement A propos de la directive 2024/1203 du 11 avril 2024 (et quelques autres)
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Si le droit de l’Union européenne peut être considéré comme l’un des fers de lance du droit de l’environnement à l’échelle planétaire, il n’y mobilise le droit pénal que dans une très modeste mesure, malgré les apparences susceptibles de frapper les sens de ceux qui se borneraient à consulter le code de l’environnement
Cela dit, il faut encore reconnaître que, quand le droit de l’Union investit le droit pénal de l’environnement, il le fait d’une manière retentissante ! Lorsqu’au début des années 2000, il a été question d’y recourir, on n’a pas seulement assuré la protection de l’environnement par le droit pénal ; on a touché aux sources mêmes de la matière et rebattu les cartes des compétences des institutions de l’Union : Commission contre Conseil
Il est probable que la récente directive 2024/1203 du 11 avril 2024
Il ne faudrait pas, toutefois, que l’arbre cache la forêt et que l’on ignore trop vite que, derrière, ce gros fruit bien mûr, de petites pousses, plus discrètes, sont également prometteuses ou que germent encore quelques grains. Deux autres directives – et une proposition de directive –concernant le droit extra-pénal (de l’environnement mais pas seulement) sont à relever qui auront ou pourraient néanmoins avoir des incidences en droit pénal de l’environnement. Elles n’ont donc pas le droit pénal pour objet mais pourraient l’avoir, toutes, potentiellement, pour effet indirect. C’est certain pour ce qui est de la directive (UE) 2024/825 du Parlement Européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information
Il y a donc, certes, la directive 2024/1203 sur la protection de l’environnement par le droit pénal mais il n’y a pas qu’elle ! La saison est riche !
La saison est riche mais la saison est sèche ! Malheureusement… Car ces directives, si elles promettent qu’il y aura plus de droit pénal de l’environnement, ne laissent pas entrevoir beaucoup de mieux pour autant. Sans considérer qu’elles n’amélioreront rien du tout, ce qui serait injuste, elles ne sont cependant porteuses d’aucune rupture dans la manière d’appréhender la criminalité environnementale et les infractions qui, dans l’ordre de la technique juridique, lui donne corps. Partant, l’inefficacité qui a conduit le législateur européen à réviser la directive de 2008 risque fort d’être toujours au rendez-vous lorsque viendra le moment de faire le bilan
Des fruits, des pousses, des grains. En nombre mais sans vraie saveur, rien dont on pourrait se régaler : un peu comme les productions de l’industrie agro-alimentaire... C’est cela que semble nous apporter la saison 2024 du droit pénal européen de l’environnement. Sa ou ses politique(s) comme sa ou ses technique(s).
I-Politique(s) du droit pénal de l’Union européenne de l’environnement
Sur le terrain de la politique pénale, en premier lieu, l’étude des directives (et projet de directive) évoquées renseigne doublement : sur la politique pénale environnementale de l’Union européenne elle-même, d’une part ; sur celle que cette dernière souhaite voir adopter par les États membres, d’autre part.
A-La politique pénale environnementale appliquée par l’Union
Pour bien comprendre la politique pénale environnementale de l’Union, d’une part, une remarque préalable s’impose.
Le droit pénal de l’environnement, à l’observer depuis le droit français, peut prendre différentes formes que l’on peut considérer comme autant de modèles. Précisément, on peut en identifier trois : 1) un modèle accessoire administratif classique, peuplé d’incriminations ayant pour objet de renforcer l’efficacité et l’effectivité de la police administrative de l’environnement, prise au double sens organique et matériel de la notion ; 2) un modèle accessoire économique émergent, particulièrement en phase avec l’esprit du temps et la croyance dans la croissance et le capitalisme verts, en ce qu’il appréhende des comportements pouvant soit affecter la bonne information environnementale des agents économiques en leur permettant de faire des choix, de consommation, d’investissement, voire de production, éclairés quant à leurs conséquences écologiquement, bonnes ou néfastes, soit rendre ces informations inutiles en faisant obstacle à certains actes de consommation éco-responsables ; 3) un modèle autonome de droit pénal, au service effectif de la protection de l’environnement – valeur sociale érigée en bien juridico-pénal – en sanctionnant les auteurs d’infractions environnementales, qui nuisent aux milieux, voire en protégeant les militants écologiques, auteurs d’infractions écologistes au nom de la défense de la nature
À envisager la politique pénale environnementale de l’Union depuis cette perspective, il apparaît qu’elle s’inscrit dans les deux premiers modèles.
Assurément, d’abord, le droit pénal européen de l’environnement est d’ordre accessoire. C’est sa nature officielle : en la matière, la compétence pénale de l’Union est « accessoire », en ce que, fondé sur l’article 83, §2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle est le complément (ou le bras armé, c’est selon) de ses politiques dans les domaines ayant fait l’objet d’une harmonisation, spécialement celle, intégrée, menée en fait d’environnement
Plus précisément, ensuite, il apparaît que les deux modèles accessoires de droit pénal de l’environnement ont été cultivés en cette saison 2024.
Le modèle administratif, pour commencer, est celui des deux que l’Union adopte le plus explicitement. C’est ce qui résulte de la directive 2024/1203, tout comme cela avait été le cas, avant elle, avec la directive de 2008. Comme elle, en effet, la première n’incrimine pas des atteintes ou des mises en danger de l’environnement en soi mais ne le fait que si les faits satisfont à une condition d’illicéité extra-pénale. L’exigence, posée pour toutes les infractions – intentionnelles
Ce n’est pas non plus l’objectif poursuivi par le droit de l’Union lorsque, pour finir, il embrasse – moins franchement il est vrai puisqu’il n’impose pas alors le recours au droit pénal – le modèle accessoire économique. Lorsqu’il demande que le devoir de vigilance ou que l’obligation de justifier ses allégations environnementales auprès des consommateurs soient assorties de sanctions, lorsqu’il étend les cas de greenwashing qui tomberont dans l’escarcelle du délit de pratiques commerciales trompeuses, ce n’est pas l’environnement qu’il tend à protéger. Pas directement en tout cas. La directive 2024/825 et la proposition de directive sur les allégations écologiques visent avant tout à assurer la bonne information des consommateurs afin que ceux-ci, s’ils le souhaitent – et s’ils en ont les moyens car rien n’est fait, en revanche, pour rendre util(isabl)es les informations environnementales ainsi communiquées – optent pour une consommation éco-responsable. Une telle modification des modes de consommation n’est, en revanche, pas imposée. Pas davantage celle des modes de production et des investissements financiers. C’est le pari de la croissance verte et de la réflexivité des agents économiques
Cela étant dit, une évolution est malgré tout perceptible dans la politique pénale environnementale de l’Union.
La directive 2024/1203, premièrement. Son discours, d’un côté, s’oriente vers une « normalisation » de la criminalité environnementale et du droit pénal de l’environnement. À plusieurs reprises, son « préambule » évoque ainsi l’importance de traiter la première et de configurer le second comme il en va des autres (ou d’autres) infractions « pénales graves » : au sujet des actes d’enquêtes
Légère différence à relever, secondement, dans la directive 2024/1760. Sous réserve des analyses des spécialistes de la question et de ce que donnera sa transposition, les obligations imposées au titre du devoir de vigilance semblent un peu plus nombreuses – ou, en tout cas, un peu plus précises – que ce à quoi contraint le droit français en la matière. Aux obligations d’élaborer le plan de vigilance, d'identifier et de prévenir les risques, de les atténuer, de réparer les atteintes et de publier le plan et le compte-rendu de mise en œuvre,
L’Union européenne est-elle prête à aller plus loin ? À changer de politique pénale en matière environnementale ? Il faudrait, pour cela, quitter le §2 de l’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour rejoindre son §1, autrement dit la compétence pénale autonome. Je l’ai déjà soutenu ailleurs
B-La politique pénale environnementale souhaitée par l’Union
La politique pénale que l’Union entend voir mettre en œuvre par les États membres, d’autre part, n’est abordée que par la directive 11 avril 2024 qui est la seule à investir ouvertement et directement le droit pénal de l’environnement. Et à schématiser les choses, il semble qu’à cet égard, les exigences de l’Union soient triples.
Tout d’abord, la directive requiert que la politique pénale environnementale des États membres existe. Son article 21 leur impose en effet d’élaborer une stratégie nationale qui devra déterminer, au minimum : les objectifs et priorités retenus par l’État dans sa lutte contre les infractions environnementales ; les modalités d’évaluation de l’efficacité des moyens répressifs mis en œuvre ; le rôle et la responsabilité respective des différentes autorités intervenant à ce titre ; les choix faits s’agissant de leur spécialisation ; l’estimation des ressources allouées à la politique pénale environnementale ; et une évaluation des besoins. La question des besoins, d’ailleurs, financiers, techniques, technologiques, prend une place très importante dans la directive
Ensuite et dans le prolongement, l’Union souhaite que cette politique pénale soit organisée, intégrée, cohérente, et ce, à une double échelle.
À l’échelle nationale, d’un côté, la directive insiste beaucoup sur l’importance de coordonner intelligemment – et intelligiblement ? – l’action menée par les autorités judiciaires et administratives amenées à participer à la lutte contre la criminalité environnementale
À l’échelle internationale, l’importance de la dimension transfrontière de la criminalité environnementale occupe, elle aussi, beaucoup la directive. Elle traite de la compétence
Enfin, la politique pénale environnementale que l’Union entend voir les États membres adopter est en partie orientée. Plusieurs éléments peuvent être brièvement relevés.
Primo, la politique de lutte contre la criminalité environnementale, dans l’esprit du législateur européen, ne se borne pas à la mobilisation d’outils pénaux. La sensibilisation et l’information des citoyens pour leur faire mieux comprendre les enjeux et le développement de programmes de recherche et d’éducation pour améliorer les connaissances en la matière doivent, selon lui, être développées pour « réduire les infractions pénales environnementales en général et le risque de crime environnemental »
On ne s’étonnera dès lors pas, secundo, que la directive insiste sur l’opportunité de décloisonner la procédure pénale environnementale et les autres contentieux pénaux, spécialement le droit pénal des affaires (corruption, blanchiment, délinquance lucrative) mais aussi les faits de fraude documentaire ou encore cybercriminalité
Tertio, la directive aborde, à son tour
Tout n’est pas cohérent, tout n’est pas innovant mais il faut bien reconnaître que la question a été – ce n’est pas assez fréquent pour ne pas le remarquer – réfléchie. Saison riche et sèche au bilan, certes, mais ne boudons pas notre plaisir.
II-Technique(s) du droit pénal européen de l’environnement
Pour ce qui est, en second lieu, de(s) technique(s) juridique(s) mobilisée(s) par le droit pénal de l’environnement sous l’égide de l’Union européenne, elle(s) intéresse(nt) surtout les qualifications pénales, d’une part, mais pas uniquement. La répression pénale, d’autre part, est également concernée.
A-Les qualifications pénales
Concernant, d’une part, les qualifications pénales que l’Union exige, incite ou autorise à consacrer au sein des ordres juridiques nationaux, il convient de distinguer la directive 2024/1203, qui appelle d’importants développements, des autres directives, en vigueur ou en projet, qui en méritent moins.
La directive du 11 avril 2024 sur la protection de l’environnement par le droit pénal, pour commencer, oblige, pour sa part, les États membres à incriminer plusieurs types de comportements. Rappelons que toutes les incriminations sont soumises à une condition d’illicéité extra-pénale. À cela, ajoutons trois séries de précisions.
Tout d’abord, la directive envisage deux groupes d’incriminations simples. Certaines sont intentionnelles
Au-delà de l’élément moral, on remarque aussi que la directive place sur un pied d’égalité un certain nombre d’éléments constitutifs. Non seulement commission et omission
Le principe de nécessité, quant à lui, se trouve mieux servi. On l’a déjà dit, cela tient au fait que la grande majorité des incriminations communes que l’Union veut voir adopter par les États membres visent une atteinte ou une mise en danger de l’environnement ou d’autrui. Mais ce n’est pas tout. Les faits à incriminer apparaissent non seulement comme des comportements nuisibles pour des biens juridico-pénaux mais, au-delà, pour des comportements graves. L’élément moral requis l’atteste. L’élément matériel aussi. Toute atteinte ou tout risque pour autrui n’aura pas à être incriminé. Concernant les personnes, la directive parle de mort ou de graves lésions, son « préambule » précisant qu’il doit s’agir de lésions physiques et non psychologiques, excluant ainsi la « simple » éco-anxiété
S’ajoutent à cela, ensuite, des circonstances aggravantes. L’une ne l’est qu’implicitement, en ce sens qu’elle n’est pas abordée par l’article 8 relatif aux circonstances aggravantes et atténuantes mais à l’article 3, 3, signe que la directive l’envisage comme une qualification spécifique. Pourtant, à lire le texte, c’est bien d’une forme aggravée, par certaines circonstances, des infractions intentionnelles de l’article 3, 2 dont il s’agit : « les infractions pénales liées aux comportements énumérés au paragraphe 2 constituent des infractions pénales qualifiées si ces comportements causent : a) la destruction d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une valeur environnementale considérable ou d’un habitat au sein d’un site protégé, ou des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat ; ou b) des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. » Ces infractions qualifiées sont celles à propos desquelles on a un temps parlé d’une consécration européenne de l’écocide. Et d’ailleurs, il est indiqué dans le « préambule » de la directive que cette qualification visait à appréhender certaines formes d’écocide. Ce n’est toutefois pas un crime ou un délit européen d’écocide. Le terme n’a pas été repris, la nuance est maintenue et cela vaut probablement mieux. La nature accessoire – c’est-à-dire dépendante du droit extra-pénal de l’Union – des incriminations de la directive ne rend pas bien compte de la gravité d’une telle infraction. Incriminer un écocide dépendant de la violation d’une norme administrative, comme l’a fait le législateur français avec la loi Climat du 22 août 2021
D’autres circonstances aggravantes sont prévues, explicitement elles, par la directive qui semble requérir des États membres qu’ils en incriminent au moins une parmi les suivantes, caractère facultatif susceptible d’altérer les chances de satisfaire l’objectif de rapprochement des législations pourtant poursuivi par la directive… Ce sont les suivantes : l’infraction a causé la destruction d’un écosystème ou lui a causé des dommages substantiels irréversibles ou durables ; l’infraction a été commise en bande organisée ; l’usage de faux ; l’infraction a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou assimilée agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; la récidive assimilée ; l’objectif ou l’effet lucratif de l’infraction ; la destruction de preuves ou l’intimidation de témoins ou de plaignants; l’infraction a été commise au sein d’un espace protégé au titre du droit de l’Union
Ensuite encore, ce qui doit être relevé, ce sont les « domaines » dans lesquels ces qualifications simples et aggravées, au-delà de leurs points communs, vont pouvoir être appliquées.
Certains, primo, étaient déjà visés par la directive de 2008 et sont repris tels quels du fait que cette dernière sera remplacée par la directive 2024/1203 : les rejets ionisants dans l’environnement
La directive demande aux États membres d’incriminer tous ces comportements lorsqu’ils sont constitutifs d’infractions intentionnelles. Lorsqu’ils sont commis de manière non intentionnelle, ces exigences sont moindres. Ne doivent, parmi les faits cités, être incriminées que les infractions en matière de substances ionisantes et chimiques, de phytopharmaceutique et de biocides, de polluants organiques persistants ou de substances et mélanges soumis au règlement 1272/2008, de mercure, de déchets, de pollutions maritimes, de matières radioactives, de captage d’eau, d’espèces et d’habitats protégés, de produits en cause, de produits appauvrissant la couche d’ozone et de gaz à effet de serre fluorés, ainsi que des faits de violation des permis délivrés en matière d’espèces invasives.
Le champ de la tentative punissable est encore plus limité. Elle est répréhensible dans les mêmes cas que l’infraction non intentionnelle, à l’exception – incompréhensible ! – de l’atteinte à des spécimens appartenant à des espèces protégées
Enfin, la directive 2024/1203 soulève une ultime interrogation quant aux incriminations minimales qu’elle entend imposer aux États membres : y a-t-il un besoin de transposition ou sont-elles déjà prévues par le droit pénal français de l’environnement ? Il est difficile, du fait du sempiternel recours à la technique de l’incrimination par renvoi, d’être parfaitement exhaustif. Cela impliquerait une expertise approfondie réclamant un temps inversement proportionnel à l’intérêt scientifique de l’exercice. Quelques éléments de réponse peuvent tout de même être apportés.
Dans un premier temps, il apparaît que la grande majorité des comportements visés par la directive sont d’ores et déjà incriminés. C’est le cas des rejets ionisants, incriminés indépendamment de leur résultat aux articles L. 1337-5 et suivants du code de la santé publique ; de la fabrication, du commerce et de l’utilisation de substances chimiques, phytopharmaceutiques, biocides, de polluants organiques persistants ou de substances et mélanges soumis au règlement 1272/2008
En revanche, la mise sur le marché de produits dont l’utilisation par plusieurs utilisateurs entraîne des rejets ionisants et le commerce avec des pays tiers à l’Union de produits en cause dans la déforestation, au moins, ne donnent, semble-t-il, lieu à aucune qualification pénale en droit interne.
Quant aux autres directives, pour finir, tenons-nous-en à celles qui ont été adoptées.
La directive sur le devoir de vigilance, d’un côté, à supposer qu’elle donne lieu à une pénalisation de la question, ce qui est probable, on l’a vu, entraînerait nécessairement une modification du droit français. La loi française du 27 mars 2017, qui a introduit, chez nous, ce devoir, a été expurgée de toute sanction répressive par le Conseil constitutionnel
Quant à la directive 2024/825 relative aux pratiques déloyales en matière de « transition verte », d’un autre côté, elle a plusieurs objets.
Dans un premier temps, elle modifie les éléments de définition des pratiques commerciales trompeuses : les caractéristiques principales du produit font désormais référence à ses « caractéristiques environnementales », ainsi qu’aux « aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité » ; les allégations trompeuses peuvent consister en « une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs. » À cet égard, le besoin de transposition n’est pas évident. Le délit français de pratiques commerciales trompeuses, qui a été récemment écologisé par la loi Climat de 2021
Il n’en sera sans doute pas de même s’agissant, dans un second temps, le complément qu’apporte également aussi la directive à la liste des pratiques déloyales réputées trompeuses en y intégrant douze nouveaux comportements parmi lesquels l’affichage d’« un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques », la présentation d’« une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel », l’affirmation, « sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre », le fait de « présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union », de « présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas » ou encore d’ « inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient ». Il n’est pas question ici de nouvelles incriminations, tous ces comportements étant des manifestations particulières des pratiques commerciales trompeuses. Cependant, étant « réputées trompeuses », ces pratiques ne laissent aucune place à l’appréciation judiciaire quant à leur caractère, facilitant par là même le travail des autorités répressives et accroissant, dans le même élan, la protection des consommateurs. En confrontant les innovations de la directive 2024/825 au droit positif
À l’échéance, il ne sera donc pas possible de se reposer sur les acquis des réformes récentes qui ont jalonné le droit pénal français de l’environnement.
B-La répression pénale
Le droit de l’Union, dans les directives envisagées, a quelque chose à nous dire, d’autre part, sur la répression des infractions environnementales ; son régime substantiel et son régime processuel.
Quant au régime substantiel, d’un côté, il est abordé sous divers angles. Prenons-les dans un ordre (chrono)logique.
Tout d’abord, la compétence de la loi pénale, autrement dit son application dans l’espace. Elle est abordée par la seule directive ouvertement pénale, celle 2024/1203, en son article 12
L’imputation des infractions environnementales, ensuite, retient l’attention du législateur européen. Brièvement. La directive 2024/1203 incite ainsi les États membres à incriminer largement la complicité, en appréhendant aide et assistance, d’un côté, et instigation – sans préciser ou exiger, semble-t-il, qu’on réprime celle qui ne serait pas suivie d’effet
La directive 2024/1760, quant à elle, n’utilise le terme de « responsabilité » que pour parler de RSE, de responsabilité civile des sociétés mères et des filiales ou de celle, politique, des États membres. Elle n’évoque pas explicitement la responsabilité pénale des personnes morales. Son article 27 envisage cependant des sanctions pécuniaires à imputer aux « entreprises ». Or, compte tenu du champ d’application de la directive, à savoir notamment les entreprises « employé plus de 1 000 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 euros au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être » ou les sociétés mères ultimes d’un groupe atteignant ces seuils
Cela dit, le plus important de ce que nous dit l’Union s’agissant du régime substantiel de la répression des infractions environnementales concerne, enfin, les sanctions.
Leur nature, pour commencer, la question étant marquée par la diversité. Outre les peines classiques – privations de liberté et amendes à montant fixe – dans la directive 2024/1203, on trouve ainsi de nombreuses sanctions, pénales ou non, particulièrement adaptées à la matière environnementale : obligation de réparer le dommage environnemental
Mais c’est la question de la mesure des peines, de leur quantum, qui sans aucun doute entraînera le plus de modifications des droits nationaux. Car la directive 2024/1203 va loin dans le souci d’harmonisation des droits pénaux de l’environnement qu’elle poursuit. Elle fixe, en effet, une série de « maxima minimaux » à prévoir par les États membres au titre des peines privatives de liberté encourue : au moins dix ans pour les rejets ionisants, le commerce de produits dont l’utilisation peut entraîner des rejets ionisants, la fabrication, le commerce et l’utilisation de produits chimiques, biocides, phytopharmaceutiques ou soumis à la directive 1272/2008 ou de polluants organiques persistants, ainsi que la fabrication, la détention ou l’emploi de mercure, de substances assimilées ou de substances radioactives, la gestion de déchets et l’exploitation ou le démantèlement d’une installation SEVESO ou d’une opération pétrolière ou gazière en mer, lorsque ces faits et ont causé la mort d’autrui et sont commis de manière intentionnelle
Le régime processuel de la répression des infractions environnementales, d’un autre côté, fait également objet de quelques dispositions au sein de la seule directive 2024/1203.
Elle va très vite sur certaines questions, pour commencer : les actes d’enquête appliqués en matière de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité devront pouvoir être accomplis en matière environnementale – ce qui supposera une réforme de notre code de procédure pénale
On signalera que cela aurait pu ne pas l’arrêter cependant. Il y a un point, pour finir, sur lequel la directive est plus prolixe en effet : la prescription de l’action publique (et de la peine aussi mais on ne s’y attardera pas)
Riche saison européenne donc, qui annonce des récoltes fameuses pour le droit pénal français de l’environnement dans les deux années à venir. Mais fade saison dont on peut déjà mesurer l’apport, lequel s’inscrit parfaitement dans l’évolution contemporaine de la matière. Du quantitatif, non du qualitatif. Du droit pénal de l’environnement en plus, pas en mieux. Avec à la clef, notre main à couper !, des échecs encore et toujours… À supposer que l’on entende bien protéger l’environnement, bien entendu !
Notes
- 1. L’auteur remercie le relecteur anonyme pour la richesse de ses observations.
- 2. LAGOUTTE Julien, « L’influence (toute relative) du droit de l’Union européenne sur le droit pénal de l’environnement », L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit pénal spécial français, dir. BARDET Marie et HERRAN Thomas, IFDJ, 2023, p. 73. Adde ROBERT Jacques-Henri, « L’immersion du droit de l’Union européenne en droit interne : l’exemple du blanchiment, de la corruption, des droits de la consommation et de l’environnement », La transposition du droit de l’Union européenne dans la loi pénale interne : l’intégration d’un corps étranger, dir. CORIOLAND Sophie LETOUZEY Elise (dir.), CEPRISCA, 2017, p. 89.
- 3. CJCE, 13 sept. 2005, aff. C-176/03, Commission c/ Conseil.
- 4. V. BOGERSBERGER Wolfgang et PETITE Michel, « Du droit pénal communautaire : l’arrêt de principe de la Cour de justice dans l’affaire C-176/03 », Gaz. Pal. 13 avr. 2006, p. 4 ; PHILIP Christian, « Quelle compétence pénale pour l’Union européenne ? », Gaz. Pal. 13 avr. 2006, p. 9.
- 5. GUIHAL Dominique et THIEFFRY Patrick, « L’incrimination pénale, instrument ultime de mise en œuvre du droit européen de l’environnement », Gaz. Pal. 29 janv. 2009, p. 11 ; ROETS Damien, « Naissance du droit pénal européen de l’environnement », RJE 2009, p. 271.
- 6. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019895800/
- 7. GUIHAL Dominique et THIEFFRY Patrick, op. cit.
- 8. LAGOUTTE Julien, op. cit.
- 9. JOUE 30 avr. 2024. Sur cette directive, v. BEAUSSONIE Guillaume, « Pourquoi une nouvelle directive sur la protection pénale de l’environnement ? », Le club des juristes 9 avr. 2024 : https://www.leclubdesjuristes.com/justice/pourquoi-une-nouvelle-directive-sur-la-protection-penale-de-lenvironnement-5612/ ; CHRISTODOULOU Hélène, « L’Union européenne au secours de l’environnement au moyen du droit pénal », Dr. pénal 2024, Étude 17. Et pour une perspective allemande, WALTHER Julien, « Vers un droit pénal climatique ? Réalités et perspectives allemandes », Le droit pénal face au changement climatique, dir. LAGOUTTE Julien et OLLARD Romain, Dalloz, à paraître 2025.
- 10. Directive 2024/1203, art. 26.
- 11. La date limite pour le faire est fixée au 21 mai 2026 : directive 2024/1203, art. 28.
- 12. JOUE 6 mars 2024.
- 13. Par exemple, sont ajoutées aux caractéristiques principales d’un produit ou d’un service, leur réparabilité, leur durabilité ou encore leurs caractéristiques environnementales. De même, les allégations relatives aux performances environnementales sans engagement clair, objectif, accessible au public et vérifiable constitueront des pratiques commerciales trompeuses.
- 14. JOUE 5 juill. 2024. La transposition doit intervenir avant le 26 juill. 2026 mais son application se fera progressivement entre 2027 et 2029 (art. 37).
- 15. Par exemple, la Convention Marpol, la Convention CITES sur le trafic d’espèces protégées, la Convention de Bâle sur le trafic international de déchets, le Protocole de Montréal sur les produits appauvrissant la couche d’ozone ou encore le Protocole de Nagoya sur la biopiraterie.
- 16. Directive 2024/1760, art. 5.
- 17. Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques) : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0131_FR.html Pour un résumé, de Redon Louis, « Le greenwashing n’est plus durable ! Projet de directive européenne contre l’écoblanchiment », EEI 2023, comm. 50.
- 18. Calmement : les États membres doivent adresser un rapport à la Commission tous les trois ans, à partir des données statistiques (art. 22) et la Commission est tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil divers rapports (art. 25) : sur la transposition de la directive, le 21 mai 2028 ; et sur les effets de la directive, la nécessité de mettre à jour la liste des incriminations et sur les propositions de réforme au besoin, 21 mai 2031.
- 19. V. LAGOUTTE Julien, Justice environnementale et droit pénal. Du droit pénal de l’environnement à un droit pénal écologiste, à paraître 2025.
- 20. TFUE, art. 11.
- 21. Sur l’harmonisation pénale, v. HERRAN Thomas, « Harmoniser les droits pénaux face au changement climatique », Le droit pénal face au changement climatique, préc.
- 22. Directive 2024/1203, art. 3, 2.
- 23. Directive 2024/1203, art. 3, 3.
- 24. Directive 2024/1203, art. 3, 4.
- 25. C’est-à-dire, aux termes de l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui tendent à « la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes, l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique ».
- 26. Directive 2024/1203, art. 3, 1.
- 27. NEYRET Laurent (dir.), Des écocrimes à l'écocide. Le droit pénal au secours de l'environnement, Bruylant, 2015.
- 28. CP, art. 111-5.
- 29. Directive 2024/1203, considérant n° 3 s.
- 30. EPSTEIN Aude-Solveig, Informations environnementales et entreprise. Contribution à l’analyse juridique d’une régulation, Varennes, 2015.
- 31. MARTINEZ ALIER Joan, L’écologisme des pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le monde, Les petits matins, 3e, 2014 [2011], p. 31 s.
- 32. Directive 2024/1203, considérant n° 53.
- 33. Directive 2024/1203, considérant n° 55.
- 34. Directive 2024/1203, considérant n° 57 s.
- 35. V. d’ailleurs, l’article 1er de la directive, relatif à son objet : « des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer efficacement le droit environnemental de l’Union ».
- 36. C. Com., art. L. 225-102-4 s.
- 37. Directive 2024/1760, art. 5.
- 38. Sur la question, v. LAGOUTTE Julien, Justice environnementale et droit pénal, préc.
- 39. LAGOUTTE Julien, « L’influence (toute relative) du droit de l’Union européenne sur le droit pénal de l’environnement », préc.
- 40. Considérant n° 3.
- 41. TFUE, art. 83, §1, al. 3.
- 42. Directive 2024/1203, considérant n° 60 et art. 17.
- 43. Directive 2024/1203, art. 22.
- 44. Directive 2024/1203, considérant n° 46 et 62.
- 45. CEDH, 15 nov. 2016, A et B c/ Norvège, n° 2410/11 et 29758/11.
- 46. CJUE, 20 mars 2018, Menci, C-524/11 ; Garlsson Real Estate SA, C-537/16 ; Di Puma, C-596/16 ; Zecca, C-597/16.
- 47. Cons. const., 3 déc. 2021, n° 2021-953 QPC.
- 48. V. GORGOZA Amane et LAGOUTTE Julien, J.-Cl. Pénal des affaires, fasc. 10-10, V° « Environnement – Généralités – Règles spécifiques communes », 2016.
- 49. Directive 2024/1203, considérant n° 51 et art. 12. V. aussi infra.
- 50. Directive 2024/1203, art. 20.
- 51. V. LAGOUTTE Julien, « L’apport du droit pénal international à la réaction aux risques et dommages environnementaux », L’apport du droit privé à la protection de l’environnement, dir. LAGOUTTE Julien, Mare & Martin, 2022, p. 221.
- 52. V. CAHN Olivier, « La coopération policière et judiciaire en matière climatique », Le droit pénal face au changement climatique, préc.
- 53. Directive 2024/1203, considérant n° 59.
- 54. SALLE Grégory, Qu’est-ce que le crime environnemental ?, Seuil, 2023.
- 55. Directive 2024/1203, considérant n° 28.
- 56. V. SOUID Inès, Contribution du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement : réflexions à partir d’une comparaison des droits français et brésilien, thèse Lyon III, 2023.
- 57. Directive 2024/1203, considérants n° 33 s.
- 58. Pour la France, v. CGEDD et IGJ, Une justice pour l’environnement : Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement, oct. 2019 ; Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, sur laquelle v. BEAUSSONIE Guillaume, « Sauver l’environnement par le droit pénal ? », RSC 2021, p. 873 ; BEAUVAIS Pascal, « De nouvelles avancées vers une justice pénale de l’environnement autonome », EEI 2921 Étude 22 ; LAGOUTTE Julien, « Joyeux Noël ? Regard sur la Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée », Dr. pénal 2021, Étude 5. Adde COUDRY Camille, La spécialisation des juridictions en matière environnementale, mémoire de Master II, Bordeaux, 2024.
- 59. Directive 2024/1203, considérant n° 61.
- 60. Directive 2024/1203, art. 17 s.
- 61. MARTIN Gilles J., « Le droit de l’environnement est-il innovant ? », A quoi sert le droit de l’environnement ? Réalité et spécificité de son apport au droit et à la société, dir. MISONNE Denise, Bruylant, 2019, p. 41.
- 62. Directive 2024/1203, art. 3, 2.
- 63. Directive 2024/1203, art. 3, 4.
- 64. Directive 2024/1203, considérant n° 26 s.
- 65. Ibid.
- 66. La directive indique (n° 26) que le fait d’accepter la réalisation du risque qui résultera non pas inévitablement mais probablement de son comportement peut être constitutif d’une intention.
- 67. Directive 2024/1203, considérant n° 27 et art. 3, 1 et 4.
- 68. Directive 2024/1203, considérant n° 7.
- 69. À quelques exceptions près : Directive 2024/1203, art. 3, 2, f i, et g (déchets), p (produits en cause dans la déforestation), et s et t (produits appauvrissant la couche d’ozone et gaz à effet de serre fluorés).
- 70. Seul l’environnement est protégé, en revanche, en cas de projets soumis à évaluation environnementale, de pollution maritime par rejet de substances, de captage d’eaux, de trafic d’espèces protégées et d’atteintes à ces espèces ou à des habitats protégés.
- 71. Directive 2024/1203, considérant n° 14.
- 72. Directive 2024/1203, considérant n° 13 s., et 22 s., et art. 3 et 6 à 8.
- 73. BEAUSSONIE Guillaume, op. cit. ; BEAUVAIS Pascal, op. cit. ; LAGOUTTE Julien, « La révolution n’a pas été légiférée. Réflexions sur le titre VII la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », Lexbase Pénal 2021, N9075BYR ; LAGOUTTE Julien et ROBERT Jacques-Henri, « Le principal et l’accessoire des dispositions pénales de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », Dr. pénal 2021, Étude 20.
- 74. Zone classée en zone de protection spéciale conformément à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2009/147/CE ; site désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE ; site inscrit comme site d’importance communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE.
- 75. Directive 2024/1203, art. 3, 2, a.
- 76. Directive 2024/1203, art. 3, 2, f.
- 77. Directive 2024/1203, art. 3, 2, n, o et q.
- 78. Directive 2024/1203, art. 3, 2, g. On incrimine celui accompli en violation du règlement (UE) 2024/1157 du 11 avril 2024, lequel abroge le règlement (CE) 1013/2006 auquel renvoyait la directive de 2008.
- 79. Directive 2024/1203, art. 3, 2, j. La directive de 2008 visait la directive 96/82/CE dite SEVESO II.
- 80. Directive 2024/1203, art. 3, 2, l.
- 81. Directive 2024/1203, art. 3, 2, b.
- 82. Directive 2024/1203, art. 3, 2, c.
- 83. Directive 2024/1203, art. 3, 2, d.
- 84. Directive 2024/1203, art. 3, 2, e.
- 85. Directive 2024/1203, art. 3, 2, h.
- 86. Directive 2024/1203, art. 3, 2, i.
- 87. Directive 2024/1203, art. 3, 2, k.
- 88. Directive 2024/1203, art. 3, 2, m.
- 89. Directive 2024/1203, art. 3, 2, p.
- 90. Directive 2024/1203, art. 3, 2, r.
- 91. Directive 2024/1203, art. 3, 2, s et t.
- 92. Directive 2024/1203, art. 4, 2.
- 93. C. env., art. L. 521-21 et L. 522-16 ; CRPM, art. L. 253-12 s.
- 94. C. env., art. L. 521-21 ; C. minier, art. L. 512-1.
- 95. C. env., art. L. 173-1, ensemble art. L. 521-7-2.
- 96. C. env., art. L. 541-46, principalement.
- 97. C. env., art. L. 218-11 s., et L. 218-34 ; C. min., art. L. 513-1 s. ; Ord. n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, art. 45 et 47.
- 98. C. env., art. L. 173-1.
- 99. C. env., art. L. 596-11 s.
- 100. C. env., art. L. 216-7.
- 101. C. env., art. L. 415-3.
- 102. C. env., art. L. 231-1 s.
- 103. Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC. V. LAGOUTTE Julien, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et des sociétés donneuses d’ordre ou la rencontre de la RSE et de la responsabilité juridique », RCA 2015, Étude 11 ; ROUSSEAU François, « L'amende civile face aux principes directeurs du droit pénal », JCP G 2018, 24, p.1177.
- 104. C. Com., art. L. 225-102-4 s.
- 105. C. Com., art. L. 241-5 et L. 242-10.
- 106. C. Com., art. L. 225-102-1.
- 107. C. Cons., art. L. 132-1 s., ensemble art. L. 121-2 s. Sur la question, v. DETRAZ Stéphane, « Les fausses promesses environnementales passées au crible de la prohibition des pratiques commerciales trompeuses », D. 2022, p. 2174 ; LAGOUTTE Julien et ROBERT Jacques-Henri, op. cit. ; LAGOUTTE Julien et LASSALLE Maxime, « La réception de l’information environnementale par le droit pénal », Dr. pénal 2023, Étude 14.
- 108. C. Cons., art. L. 121-4.
- 109. C. Cons., art. L. 121-4, 10°.
- 110. C. Cons., art. L. 121-4, 2°.
- 111. Sur la question, v. DESESSARD Laurent, « Les règles de compétence pénale face au changement climatique », Le droit pénal face au changement climatique, préc.
- 112. CP, art. 113-2 s.
- 113. V. HERRAN Thomas, « La double incrimination en droit pénal international. Entre faux-semblants et lieux communs », Mélanges Conte, LexisNexis, 2023, p. 443.
- 114. CP, art 113-7.
- 115. Contra CHRISTODOULOU Hélène, op. cit.
- 116. Directive 2024/1203, art. 4, 1.
- 117. Directive 2024/1203, considérant n° 12.
- 118. Directive 2024/1203, art. 6 s.
- 119. Directive 2024/1203, considérant n° 33.
- 120. CP, art. 121-6 s., et 121-2.
- 121. V. not. SAINT-PAU Jean-Christophe, « La responsabilité pénale des personnes morales sans représentation », Gaz. Pal. 30-31 mars 2011, p. 8 ; SAINT-PAU Jean-Christophe, « L’évolution de la responsabilité pénale des personnes morales : d’une responsabilité par représentation à une responsabilité sans représentation », Essais de philosophie pénale et de criminologie 2012, p. 41.
- 122. Directive 2024/170, art. 2.
- 123. Directive 2024/1203, art. 5, 3, a, et 7, 2, a. Il faut relever une précision intéressante apportée par la directive. La réparation devra se faire sous forme de remise en état (et pas simplement en nature) à une double condition : que les dommages soient réversibles et que l’auteur de l’infraction soit en mesure d’y procéder, sous-entendu lui-même tant il est vrai qu’à défaut, il est toujours possible de s’adresser à un professionnel à cet effet. C’est une manière de concilier primauté de la remise en état – exigence récurrente en droit de l’environnement – et le principe de personnalité des peines qui peut faire office de modèle. On se demande cependant pourquoi la précision est faite au sujet des sanctions applicables aux personnes morales, lesquelles, êtres purement juridiques, ne pourront jamais procéder personnellement à la restauration de l’environnement.
- 124. Directive 2024/1203, art. 5, 3, b.
- 125. Directive 2024/1203, art. 7, 3 ; directive 2024/1760, art. 27, 2 s.
- 126. Directive 2024/1203, art. 5, 3, c, et 7, 2, b et c ; Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, art. 17, 3.
- 127. Directive 2024/1203, art. 5, 3, d et f, et 7, 2, d.
- 128. Directive 2024/1203, art. 5, 3, e, et 7, 2, e.
- 129. Directive 2024/1203, art. 5, 3, g. L’Union, par égard pour le droit au respect des données personnelles, n’y est néanmoins pas très favorable (v. ibid., considérant n° 44, 53 et 75). À croire qu’il s’agit d’une sanction plus attentatoire aux libertés fondamentales que la peine privative de liberté… V. aussi directive 2024/1760, art. 27, 3 ; Proposition de directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, art. 17, 3.
- 130. Directive 2024/1203, art. 10 ; Proposition de directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, art. 17, 3.
- 131. Directive 2024/1203, art. 7, 2, h.
- 132. Directive 2024/1203, art. 7, 2, i.
- 133. Directive 2024/1203, art. 7, 2, f.
- 134. Directive 2024/1203, art. 7, 2, g.
- 135. Directive 2024/1203, art. 5, 2, a.
- 136. Directive 2024/1203, art. 5, 2, c.
- 137. Directive 2024/1203, art. 5, 2, d. Les personnes morales, elles, doivent alors encourir une peine d’amende minimale égale à « 5% du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise » ou de 40 millions d’euros (ibid., art. 7, 3, a). La directive 2024/1760 prévoit le même plafond minimal pour les entreprises manquant à leur devoir de vigilance. Pour ce qui est de la proposition de directive sur les allégations écologiques, elle impose un quantum minimum de 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés par les pratiques.
- 138. Directive 2024/1203, art. 5, 2, e. 3% du chiffre d’affaires mondial ou 24 millions d’euros pour les personnes morales (ibid., art. 7, 3, b).
- 139. Directive 2024/1203, art. 5, 2, b.
- 140. C. env., art. L. 231-3. Exception faite des pollutions maritimes commises à partir des plus gros navires. V. C. env., art. L. 218-12 s.
- 141. C. env., art. L. 231-1 s.
- 142. C. env., art. L. 521-21 et L. 522-16
- 143. C. env., art. L. 173-3.
- 144. C. env., art. L. 415-7 s.
- 145. C. env., art. L. 596-11.
- 146. Directive 2024/1203, art. 13.
- 147. Directive 2024/1203, art. 10.
- 148. Directive 2024/1203, art. 14.
- 149. Directive 2024/1203, art. 15.
- 150. Directive 2024/1203, considérant n° 48.
- 151. LAGOUTTE Julien, J.-Cl. Pénal des affaires, fasc. 10-20-2, V° « Environnement – Procédure pénale environnementale », 2022, n° 76 s.
- 152. Directive 2024/1203, art. 11.
- 153. V. Directive 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, art. 12.
- 154. CJUE, 8 sept. 2015, Taricco C‑105/14.
- 155. Sur la question, v. BILLET Philippe, « La prescription de la réparation des atteintes à l'environnement », La responsabilité environnementale. Prévention, imputation, réparation, dir. CANS Chantal, Dalloz, 2009, p. 193.
- 156. C. civ., art. 2226-1.
- 157. LAGOUTTE Julien, « La révolution n’a pas été légiférée. Réflexions sur le titre VII la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », Lexbase Pénal 2021, N9075BYR.
- 158. CPP, art. 9-1. V. LAGOUTTE Julien, J.-Cl. Pénal des affaires, fasc. 10-20-2, V° « Environnement – Procédure pénale environnementale », préc., n° 76 s.
- 159. CPP, art. 8, 9 et 9-2.