L’arrêt Cannavacciuolo et autres c. Italie de la CrEDH : Une décision majeure pour la reconnaissance d’un droit européen à un environnement sain
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Le 30 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme (CrEDH) a condamné l’Italie dans le cadre de l’affaire Cannavacciuolo et autres c. Italie. Même s’il ne s’agit pas d’un arrêt de la Grande chambre, cette décision n’en est pas moins majeure pour le droit de l’environnement, et plus particulièrement en ce qui concerne la protection de la santé humaine contre les pollutions. La zone surnommée « Terra dei Fuochi » (« terre des feux ») est un territoire de plus de 1400 km2 situé dans la région italienne de Campanie et regroupant 90 communes, pour une population de près de 2,9 millions d’habitants. Cette zone, aussi surnommée « le triangle de la mort », fait l’objet depuis plus d’une trentaine d’années d’une pollution massive et diffuse à cause d’activités illégales de déversements, d’enfouissements et d’incinérations de déchets, réalisées principalement par la mafia locale. On y retrouve de multiples déchets provenant de toute l’Italie, dont des déchets industriels dangereux générés par de nombreuses entreprises situées au nord du pays. Ces activités ont engendré des contaminations massives aux métaux lourds et aux dioxines, dans les sols, les eaux souterraines ainsi que dans l’air. Ces contaminations seraient à l’origine d’un nombre anormalement élevé de maladies dans la région, dont des cancers et des malformations congénitales. Un taux particulièrement élevé de cancers a ainsi été diagnostiqué dans le secteur. Or, il semblerait que l’Etat avait connaissance de cette situation depuis la fin des années 80. Pourtant, le scandale a perduré.
Le scandale environnemental et sanitaire perdurant, cinq organisations et quarante-et-un ressortissants italiens résidants dans la région ont donc saisi la CrEDH entre 2014 et 2015. Les requérants, qui souhaitaient se faire reconnaître comme victimes, invoquaient la violation des articles 2 (droit à la vie), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH). Ils estimaient que les autorités publiques, alors même qu’elles avaient connaissance de la situation, n’avaient pas pris de mesures suffisantes, notamment pour informer et protéger la population contre les effets néfastes de ces pollutions sur leur santé. Au contraire, l’Etat italien s’est défendu en affirmant qu’il avait pris des mesures pour évaluer les effets sanitaires des pollutions, procéder à la dépollution et sanctionner les responsables de ces infractions environnementales. Il invoquait également l’incertitude scientifique quant au lien de causalité entre les contaminations et les dommages sanitaires allégués comme moyen d’exonération de sa responsabilité.
Ainsi, la Cour devait déterminer si l’Etat italien avait porté atteinte au droit à la vie privée et familiale et au droit à la vie des requérants en n’agissant pas suffisamment contre les multiples pollutions qui mettaient en danger leur santé. Pour ce faire, il s’agissait de confirmer l’applicabilité des droits au cas d’espèce, d’apprécier le lien de causalité entre l’exposition aux pollutions et les préjudices sanitaires allégués, ainsi que de déterminer les carences fautives de l’Etat.
Dans ledit arrêt, la Cour a d’abord écarté comme irrecevables les requêtes formulées par les organisations, considérant qu’elles ne pouvaient être qualifiées de victimes de ces pollutions. Le caractère régressif de cette interprétation, qui se situe à rebours de l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse
Avec cet arrêt, la Cour rend une décision d’envergure, à la hauteur des enjeux sanitaires et environnementaux de l’affaire Cannavacciuolo et autres c. Italie, dont le problème dure depuis longtemps. En effet, dès 1994, l’état d’urgence est décrété dans la région, ce qui marqua le début officiel de « la crise de la gestion des déchets » (crisi dei rifiuti). L’état d’urgence est levé en 2009, mais les infractions environnementales se sont poursuivies, notamment dans « les terres de feux », dont le périmètre n’a cessé de s’élargir. En décembre 2013, un décret-loi est adopté pour mettre en place des mesures d’urgence, sans pour autant mettre fin au scandale sanitaire et environnemental. En outre, l’Etat italien a déjà été condamné par la CrEDH en 2012 et en 2023 en raison de ces mêmes pollutions et de leurs conséquences sanitaires
Ainsi, cette décision se distingue tant par la reconnaissance de la violation du droit à la vie et des obligations positives à la charge des États qui découlent de son application (I), que par l’apport de cette interprétation innovante du droit à la vie en matière de protection de la santé humaine en cas de pollution environnementale (II).
I- Applicabilité du droit à la vie en matière environnementale et obligations positives de l’État
Dans cet arrêt, la Cour opère une appréciation décevante de la recevabilité des requêtes, qui la conduit à restreindre la qualité à agir des requérants, mais une interprétation dynamique de l’article 2 de la CEDH qui l’amène à reconnaitre l’applicabilité du droit à la vie en cas de danger sanitaire lié à la pollution de l’environnement (A). Ensuite, elle en déduit les obligations positives qui pèsent sur les autorités publiques, y compris en cas d’incertitude scientifique concernant le lien de causalité entre le risque sanitaire invoqué et les pollutions, puis condamne l’État italien pour violation du droit à la vie (B).
A) L’applicabilité du droit à la vie en matière environnementale
Après avoir restreint la qualité à agir des requérants, en ne jugeant recevables que certaines requêtes individuelles et en rejetant les requêtes collectives (1), la Cour confirme l’applicabilité du droit à la vie en matière environnementale et s’inscrit de ce fait dans une certaine continuité jurisprudentielle (2).
1- Une reconnaissante restreinte de la qualité à agir des requérants
En premier lieu, la Cour a considéré que certains requérants n’avaient pas qualité à agir, raison pour laquelle elle a décidé de rejeter leurs requêtes. Tel fut le cas pour les requérants résidant en dehors de la zone officiellement polluée. En effet, trois directives interministérielles italiennes sont venues délimiter la zone de la « Terra dei Fuochi » sur 90 communes situées dans les provinces de Naples et Caserte
Concernant les associations requérantes, leurs demandes ont également été rejetées. La Cour justifie cette position en affirmant que la violation invoquée de l’article 2 résulte de pollutions dont les conséquences sanitaires ne peuvent impacter que des personnes physiques. Dès lors, les associations ne peuvent pas être considérées comme ayant « subi directement les effets » de ces pollutions
2-Une applicabilité du droit à la vie dans la continuité de la jurisprudence antérieure
Dans l’affaire Cannavacciuolo et autres c. Italie, la Cour confirme l’applicabilité de l’article 2 en rappelant que le droit à la vie ne concerne pas uniquement les décès provoqués par un recours à la force des Etats, mais également l’absence ou l’insuffisance des mesures prises par ces derniers pour protéger la vie des personnes en danger
Cette interprétation avait déjà été affirmée en 1998 dans l’arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni
Cette interprétation du droit à la vie a ensuite été confirmée dans les arrêts Öneryıldız c. Turquie
Ainsi, s’inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, la Cour fait preuve de cohérence, et réaffirme une nouvelle fois l’applicabilité du droit à la vie en matière environnementale. Elle va même plus loin en confirmant pour la première fois son applicabilité en cas de pollutions et de risques pour la santé, mais nous en reparlerons dans la seconde partie. En outre, cette applicabilité du droit à la vie permet à la Cour d’apprécier la question des obligations positives de l’Etat dans la présente affaire.
B) La violation des obligations positives à la charge de l’État italien
Afin de déterminer la responsabilité de l’Etat italien et les obligations qu’il aurait dû remplir, la Cour devait confirmer l’existence d’un risque pouvant compromettre le droit à la vie. Pour ce faire, les juges vont procéder à la caractérisation du risque en appliquant le principe de précaution (1), avant d’en déduire les obligations qui incombaient à l’Etat et de déterminer si elles ont bien été remplies (2).
1-La caractérisation du risque
La Cour admet tout d’abord l’existence d’un risque pour la vie « suffisamment grave, véritable et vérifiable » et que ce risque peut être qualifié d’« éminent » au sens de sa jurisprudence antérieure
En plus de la nécessité de caractériser l’existence d’un risque suffisamment grave, la Cour s’est également prononcée sur la question de la causalité entre la pollution en cause et l’apparition d’une maladie spécifique chez les requérants, dans un contexte d’incertitude scientifique. En l’espèce, la Cour considère ainsi qu’« étant donné que le risque général est connu depuis longtemps, conformément au principe de précaution, l’absence de certitude scientifique quant aux effets précis de la pollution sur la santé d’un requérant en particulier ne saurait exclure l’existence d’une obligation de protection, dont l’un des plus importants aspects est la nécessité d’enquêter, d’identifier le risque et d’en déterminer la nature et le niveau. Accepter le contraire, dans les circonstances de l’espèce, rendrait la protection de l’article 2 ineffective »
En caractérisant l’existence d’un risque suffisamment grave pour la vie des requérants, tout en s’appuyant sur une présomption de causalité et le principe de précaution, la Cour en a finalement déduit un devoir de protection de l’Etat italien envers sa population. Encore fallait-il à ce stade déterminer quelles étaient précisément ces obligations positives, afin de se prononcer sur la défaillance de l’Etat.
2- Les obligations positives de l’Etat
La Cour estime que l’Etat avait l’obligation de procéder à une évaluation complète de la pollution, en déterminant la zone touchée, ainsi que la nature et l’étendue de la contamination. Par la suite, il devait prendre toutes les mesures nécessaires afin de gérer les risques révélés. Il revenait également à l’État de prendre des mesures afin de lutter contre les activités illégales ayant des effets néfastes sur les populations mais aussi de les informer des risques sur leur santé et leur vie
La Cour a ensuite examiné si l’État italien avait satisfait à ses obligations positives. Elle rappelle d’abord que le choix des mesures relève des États
Cet arrêt a donc le mérite de confirmer l’applicabilité du droit à la vie en matière environnementale mais aussi d’en déduire de façon inédite les obligations positives de l’Etat et les mesures qu’il doit prendre, compte tenu du risque sanitaire invoqué. Or, l’intérêt de cet arrêt va encore plus loin, puisqu’il s’agit de la première condamnation d’un Etat sur le fondement du droit à la vie en matière de pollutions. Ce faisant, la Cour fait preuve d’un raisonnement innovant et prometteur pour la protection de la santé humaine.
II- L’apport d’une interprétation innovante du droit à la vie pour la protection effective de la santé humaine en cas de pollution environnementale
En reconnaissant que des pollutions environnementales puissent porter atteinte au droit à la vie, la présente affaire intègre dans le champ d’application de l’article 2 une approche systémique de la protection de la vie en lien avec la protection de l’environnement et la protection de la santé humaine. C’est précisément cette interprétation qui justifie la mise en œuvre de mesures visant à protéger l’environnement dans l’intérêt de la santé humaine et in fine à garantir un droit à un environnement sain. Ainsi, cette décision apporte une contribution majeure à la reconnaissance d’un droit européen à un environnement sain (A). On peut également considérer que son approche ressemble dans une certaine mesure à celle du concept d’exposome
A) Une contribution majeure à la reconnaissance du droit européen à un environnement sain
Les circonstances particulières de la présente affaire conduisent la Cour à appliquer une interprétation innovante du droit à la vie. Cette interprétation permet d’étendre le champ d’application rationae materiae de l’article 2 et de reconnaitre pour la première fois une violation du droit à la vie en raison des dangers sanitaires liés à la pollution. (1). Elle se démarque ainsi des précédentes affaires et constitue une avancée majeure dans la reconnaissance du droit européen à un environnement sain (2).
1- Une interprétation innovante du droit à la vie
Dans l’affaire Cannavacciuolo et autres c. Italie, la Cour était amenée à se prononcer sur l’applicabilité des articles 2 et 8 de la CEDH. Mais elle ne s’est prononcée que sur le droit à la vie, estimant que les questions soulevées sous cet article étaient similaires à celles de l’article 8
En outre, la Cour confirme l’applicabilité de l’article 2 en opérant une interprétation innovante puisqu’elle conduit à reconnaître pour la première fois la violation du droit à la vie en raison des préjudices sanitaires nées de pollutions industrielles. Elle se distingue ainsi des affaires précédentes jugées sous l’angle de l’article 2, dans lesquelles les atteintes au droit à la vie avaient été reconnues dans des situations différentes. A titre d’exemple, l’arrêt Öneryıldız c. Turquie portait sur une explosion de méthane ayant provoqué un glissement de terrain, l’ensevelissement d’un bidonville et le décès de plusieurs personnes. Dans l’affaire Boudaïeva et autres c. Russie, l’affaire portait sur une coulée de boues meurtrière, contre laquelle les autorités publiques n’avaient pas pris les mesures suffisantes pour alerter et évacuer la population. Enfin, dans l’arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni, il était bien question d’un facteur environnemental potentiellement nocif pour la santé, à savoir une exposition à des rayonnements radioactifs potentiellement cancérigène. Néanmoins, la nature particulière de ces rayonnements, provoqués ponctuellement par quatre essais nucléaires réalisés entre 1957 et 1957, reste assez différente des pollutions diffuses du cas d’espèce. Quoiqu’il en soit, la Cour n’avait pas reconnu dans cette affaire la violation de l’article 2, faute d’avoir pu établir un lien de causalité avéré.
Après avoir affirmé le 4 avril 2024 l’existence d’un droit à une protection par les Etats contre les effets néfastes du changement climatique
Avec cet arrêt, la Cour consacre donc une interprétation novatrice et évolutive du droit à la vie et contribue à faire de l’article 2 un fondement de la protection de la santé humaine contre des pollutions environnementales. L’apport de cet arrêt est donc majeur car il participe ainsi à la reconnaissance progressive, en droit européen, d’un droit fondamental à un environnement sain.
2- Une protection indirecte du droit à un environnement sain
Dans cette décision, la Cour participe à la mise en place d'une protection « par ricochet »
L’applicabilité de l’article 2 avait pourtant été confirmé dans les arrêts Ruano Morcuende c. Espagne
Au regard de son interprétation à la fois cohérente et innovante de l’article 2 et des obligations positives pour l’Etat qui en découle, cet arrêt contribue indirectement à la reconnaissance d'un droit européen à un environnement sain et consolide, en droit européen, une approche anthropocentrique de la protection de l’environnement. Toutefois, de nouveaux concepts tels que celui de One Health, ou celui de l’exposome, conduisent à mieux définir le lien entre santé et environnement, tout en proposant une approche non plus anthropocentrique mais systémique de l’environnement et de la santé. Se pourrait-il que cette affaire puisse constituer un point d’encrage pour l’intégration en droit européen d’un concept aussi prometteur que l’exposome ?
B) Un point d’ancrage pour l’intégration juridique de l’exposome en droit européen ?
Les circonstances particulières relatives à un cas de pollutions multiples et de vecteurs d’expositions tout aussi variés, la présente affaire a représenté un défi pour la Cour dans son appréciation in concreto du risque sanitaire qui en découlerait (1). Pourtant, la Cour est parvenue à relever ce défi grâce à un raisonnement innovant pour son interprétation élargie du droit à la vie, nous l’avons vu, mais qui révèle également une certaine acculturation aux implications de l’exposome, dont nous présenterons une définition dans un second temps (2).
1-L’appréciation du risque sanitaire lié à des expositions à des pollutions multiples : Un défi relevé par la CErDH
Dans cet arrêt, la Cour reconnaît que les affaires environnementales antérieures concernaient généralement une source de pollution clairement identifiée et délimitée. Elles portaient également sur des activités spécifiques à l'origine de la pollution, souvent dans une zone géographique restreinte, ou sur l'exposition à une substance particulière émanant d'une source facilement identifiable
2-Un raisonnement proche du concept d’exposome
Ainsi, les particularités de cette affaire de pollutions ne sont pas sans rappeler celles des facteurs environnementaux que l’exposome ambitionne de mieux définir afin de protéger la santé humaine. L’exposome peut être définit comme l’ensemble des expositions auxquelles un individu a été soumis durant sa vie, de sa conception in utero jusqu’à sa mort, et ayant un impact sur sa santé
Conclusion. Même si le caractère restrictif de cet arrêt en matière de qualité à agir des requérants est regrettable, il n’en reste pas moins remarquable puisqu’il permet d’étendre le champ d’application du droit à la vie et ce faisant, condamne pour la première fois un Etat sur ce fondement en cas de pollutions. De plus, en contribuant à la reconnaissance « par ricochet » d’un droit européen à un environnement sain à travers le droit à la vie, et en adoptant une interprétation innovante de ce dernier en matière de pollution, l’arrêt révèle une certaine acculturation à l’exposome.
Notes
- 1. CrEDH, (G.C.), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20, 9 avril 2024.
- 2. CrEDH, Di Sarno et autres c. Italie, req. n° 30765/08, 10 janvier 2012 ; CrEDH, Locascia et autres c. Italie, req. n°35648/10, 19 octobre 2023.
- 3. § 246.
- 4. § 247.
- 5. § 120.
- 6. § 248.
- 7. § 216.
- 8. § 220.
- 9. § 221.
- 10. A titre d’exemple : Selon l’OMS, en 2012, près de 13 millions de personnes dans le monde seraient décédées car ils ont vécus ou travaillés dans un environnement insalubre ; Selon l’UNICEF, 8,1 personnes seraient décédées en 2021 à cause de la pollution de l’air.
- 11. « The Court reiterates that Article 2 of the Convention does not solely concern deaths resulting from the use of force by agents of the State but also, in the first sentence of its first paragraph, lays down a positive obligation on States to take all appropriate steps to safeguard the lives of those within their jurisdiction », § 375.
- 12. CrEDH, L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 Juin 1998, req. n°23413/94, 9 juin 1998, § 36.
- 13. CrEDH, Ibid.
- 14. CrEDH, Öneryıldız c. Turquie, req. n° 48939/99, 30 novembre 2004, § 64.
- 15. CrEDH, Boudaïeva et autres c. Russie, op. cit., § 128.
- 16. CrEDH, Oneryildiz c. Turquie, op. cit.
- 17. Ibid.
- 18. CrEDH, Özel et autres c. Turquie, req. n° 14350/05, 15245/05, 16051/05, 17 novembre 2015, § 170 ; CErDH, Boudaïeva et autres c. Russie, op. cit., § 128.
- 19. CrEDH, Özel et autres c. Turquie, op. cit., § 170.
- 20. Ibid., § 390.
- 21. CrEDH, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie, req. n° 41720/13, 25 juin 2019, § 140.
- 22. CrEDH, Fadeieva c. Russie, req. n° 55723/00, 9 juin 2005 et CrEDH, Brincat et autres c. Malte, req. n° 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 et 62338/11, 24 juillet 2014, § 82-84.
- 23. Par exemple : CrEDH, Kolyadenko et autres c. Russie, req. n°17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 et 35673/05, 28 fev. 2012, § 150-155.
- 24. CrEDH, Brincat et autres c. Malte, op. cit., § 84
- 25. « En somme, pour que l’article 2 trouve à s’appliquer à des griefs concernant l’action et/ou l’inaction de l’État face au changement climatique si l’existence d’un risque « réel et imminent » pour la vie ». Elle réaffirme également dans cet arrêt que « le critère du risque « réel et imminent » peut être entendu comme renvoyant à une menace grave, véritable et suffisamment vérifiable pour la vie, comportant un élément de proximité matérielle et temporelle de la menace avec le dommage allégué par le requérant » et que « lorsque la qualité de victime d’un requérant individuel aura été établie […], il sera possible de considérer qu’un risque sérieux de baisse notable de son espérance de vie dû au changement climatique doit aussi rendre l’article 2 applicable » § 513.
- 26. § 391.
- 27. § 390.
- 28. CrEDH, Brincat et autres c. Malte, op. cit., § 83.
- 29. CrEDH, Tătar c. Roumanie, req. n° 67021/01, 27 janvier 2009, § 109.
- 30. § 395.
- 31. S. Brimo, La santé environnementale : une approche juridique, Dalloz, Paris, 2023, p. 61.
- 32. CrEDH, Boudaïeva et autres c. Russie, req. n° 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02, 20 mars 2008, § 134-35.
- 33. § 396.
- 34. CrEDH (G. C.), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, op. cit., § 538.
- 35. § 396.
- 36. § 410.
- 37. § 494-501.
- 38. § 491-493.
- 39. A propos de l’exposome voir notamment : C. P. Wild, Complementing the Genome with an 'Exposome' : The Outstanding Challenge of Environmental Exposure Measurement in Molecular Epidemiology, Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2005, 14 (8), p.1847 ; C. P. Wild, The exposome : from concept to utility, in International Journal of Epidemiology, 2012 (41), p. 24 ; M. Tissier-Raffin, D. Morin, L. Galey, A. Garrigou, Rendre effectif le droit à un environnement sain : les défis scientifiques et juridiques soulevés par le concept d’exposome. Revue juridique de l’environnement, spécial (HS1), 2020, p. 39-80 ; S. Brimo, N. Bonvallot, « L'exposome : un concept scientifique à la recherche de traduction juridique », RDSS, 2023, p. 74.
- 40. § 469.
- 41. CrEDH (G. C.), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, op. cit.
- 42. Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
- 43. R. Bentirou Mathlouthi, Le droit à un environnement sain en droit européen : Dynamique normative et mise en œuvre jurisprudentielle, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 120. Voir aussi : J.-F. Renucci, Introduction to the European Convention on Human Rights The rights garanteed and the protection mechanisme, Council of Europe Publishing, 2005, p. 119 ; M. Dejean-Pons, in Liber amicorum M.-A. Eissen, Le droit de l’homme à l’environnement et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Bruylant, Bruxelles, 1995, pp. 79-115.
- 44. F. Sudre, « Le droit à un environnement sain et le droit au respect de la vie privée », AIDH, 2006, p. 203.
- 45. CrEDH, Lopez Ostra c. Espagne, req. n° 16798/90, 9 décembre. 1994.
- 46. CrEDH, Moreno Gomez c. Espagne, req. n° 4143/02, 16 novembre 2004.
- 47. CrEDH, Gerra et autres c. Italie, req. n° 14967/89, 19 fev. 1998, § 57 ; CrEDH, Taşkın et autres c. Turquie, 10 novembre 2004, req. n° 46117/99, § 113 ; CrEDH, McGinley et Egan c. Royaume-Uni, n° 21825/93 et 23414/94, 9 juin 1998 ; CrEDH, Fadeieva c. Russie, req. n° 55723/00, 9 juin 2005 ; CrEDH, Tătar c. Roumanie, req. n°67021/01, 27 janvier 2009, § 110.
- 48. CrEDH, Brânduşe c. Roumanie, req. n°6586/03, 7 avril. 2009, § 67 ; CrEDH, Jon Koldo Aparicio Benito c. Espagne, req. n°36150/03, 13 novembre 2006.
- 49. Pour une combinaison entre le domicile et la notion de vie privée voir : CrEDH, Dubetska et autres c. Ukraine, req. n°30499/03, 10 février 2011, § 110.
- 50. Voir : P. Baumann, Le droit à un environnement sain et la Convention européenne des droits de l’homme, LGDJ, Paris, 2021, p. 170. A propos des affaires Öneryıldız c. Turquie et Budaieva et autres c. Russie.
- 51. CrEDH, Maria Isabel Ruano Morcuende c. Espagne, req. n° 75287/01, 6 septembre. 2005.
- 52. CrEDH, Jon Koldo Aparicio Benito c. Espagne, req. n°36150/03, 13 novembre 2006.
- 53. P. Baumann, op. cit. A propos de l’affaire Maria Isabel Ruano Morcuende c. Espagne.
- 54. P. Baumann, op. cit. A propos de l’affaire Jon Koldo Aparicio Benito c. Espagne.
- 55. CrEDH, Florea c. Roumanie, req. n° 37186/03, 14 décembre 2010.
- 56. « The Court acknowledges at the outset that the present case differs from those environmental cases that have concerned a single, identified, circumscribed source of pollution or activity causing it, and a more or less limited geographical area […] or the exposure to a particular substance which is released by a clearly identifiable source », § 384. Faisant références aux affaires suivantes : López Ostra c. Espagne ; Fadeieva c. Russie ; Giacomelli c. Italie ; Ledyayeva et autres c. Russie ; Tătar c. Roumanie ; Dubetska et autres c. Ukraine ; Kotov et autres c. Russie.
- 57. « In the present case, the Court is confronted with a particularly complex and widespread form of pollution occurring primarily, but not exclusively, on private land. As already noted, in the words of the Italian Senate, the so-called Terra dei Fuochi phenomenon is characterised by a multiplicity of sources of pollution which are very different as to their type, their geographical extension, the pollutants released, the ways in which individuals came into contact with them, and their environmental impact (see paragraph 73 above). Moreover, the Court underlines that the present case does not concern dangerous activities, such as industrial activities, carried out against the backdrop of an existing regulatory framework, as in the majority of cases that have come under its scrutiny. On the contrary, the present case concerns activities carried out by private parties, namely organised criminal groups, as well as by industry, businesses and individuals, beyond the bounds of any form of legality or legal regulation », § 384.
- 58. § 386.
- 59. § 385.
- 60. § 384.
- 61. C. P. Wild, “Complementing the Genome with an “Exposome”: The Outstanding Challenge of Environmental Exposure Measurement in Molecular Epidemiology”, op. cit.
- 62. C. P. Wild, « The Exposome : From Concept to Utility », op. cit. ; H. Bastos, « L’exposome : Etat des lieux des connaissances sur un concept aux multiples enjeux », Dr. soc., 2023, p. 135.
- 63. Loi n°2016-41, 26 janvier 2016, dite « de modernisation de notre système de santé », art. 1.