Droit pénal de l’environnement : d’une Europe l’autre
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« Une Europe peut en cacher une autre », répète souvent l’un de mes amis.
La formule ne désigne pas seulement un phénomène spatial ou temporel, qui rendrait compte d’une succession chronologique de normes ou d’un positionnement ou d’une stratification presque géométrique d’ordres juridiques se passant tour à tour l’un devant l’autre, comme le fond les trains devant le conducteur impatient à l’arrêt au passage à niveau. Elle rend compte, aussi, d’un écho qui résonne, qui vagabonde, comme Céline en son temps, d’une Europe l’autre.
C’est précisément ce à quoi l’on assiste en ce moment en matière de droit pénal de l’environnement. Il y a quelques temps, a été publiée, dans ces colonnes
Voyez tout ce qu’elles ont de commun !
Sur le terrain politique, d’une part, l’une comme l’autre procèdent de la rénovation d’un instrument juridique dont il a été fait le constat qu’il était dépassé ou inadapté – la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 pour ce qui est de l’Union, la convention du 4 novembre 1998, jamais entrée en vigueur, malgré l’avantage de sa grande généralité, faute d’avoir été suffisamment ratifiée, s’agissant du Conseil de l’Europe – mais dont l’intitulé est non seulement passé des anciennes normes aux nouvelles mais encore partagé : directives et conventions sont ainsi relatives à « la protection de l’environnement par le droit pénal ». Systématiquement. Ainsi, la finalité politique, la fonction du droit pénal en la matière, unitaire, est précisée et les deux Europe convergent : il est officiellement question de protéger l’environnement. La convention de 2025 l’exprime encore mieux que les autres, en son tout premier article : elle « a pour buts : a. de prévenir et de combattre efficacement la criminalité environnementale ; b. de promouvoir et d’améliorer la coopération nationale et internationale dans la lutte contre la criminalité environnementale ; et c. d’établir des normes minimales pour guider les États dans leur législation nationale ; et ainsi de promouvoir et d’améliorer la protection de l’environnement. »
Voilà la destination. Quels en sont les chemins ?
Tout comme la directive, la convention adopte un modèle mixte de droit pénal de l’environnement, principalement accessoire mais tendant à se rapprocher d’un modèle autonome de protection de l’environnement. En effet, les incriminations qu’elle demande aux États parties d’adopter érigent expressément en éléments constitutifs l’atteinte ou la mise en danger de l’environnement
Sur le terrain politique, toujours, la convention a encore ceci de commun avec la directive qu’elle a des exigences quant à la politique pénale des États parties eux-mêmes. Brièvement, comme la directive, elle demande à ce que ces derniers : 1) en élaborent une, par le biais d’une stratégie nationale précisant les objectifs et priorités de la politique nationale, les missions et attributions des autorités compétentes, les moyens nécessaires, notamment pour permettre la spécialisation des professionnels, les modes d’évaluation régulière de la réalisation des objectifs de cette stratégie nationale et l’assistance des réseaux internationaux pertinents
Les approches sont similaires, le contenu est proche.
Car, d’un point de vue plus technique, d’autre part, on se rend compte, en effet, de fréquentes ressemblances. Les sujets abordés, nombreux, sont les mêmes : incriminations
Et leur contenu respectif, lui aussi, est analogue. Premier exemple, d’abord : les incriminations. Au-delà même de la condition préalable commune d’illicéité extra-pénale, la convention exige des États parties à venir qu’ils incriminent des comportements déjà appréhendés par la directive : rejets ionisants dans l’environnement
De même, ensuite, des circonstances aggravantes. Les deux instruments, faisant preuve d’une même pusillanimité, refusent de parler d’écocide, notion cachée loin de toute disposition ou stipulation normative
La compétence, enfin, est un autre bon point de comparaison. Directive et convention distinguent des chefs de compétence impératifs et facultatifs pour les États membres et parties et les deux emplissent ces catégories des mêmes critères de rattachement de la loi pénale : compétence territoriale, compétence pour les infractions commises sur les aéronefs et navires « français » et compétence personnelle active, pour la première catégorie ; et compétence personnelle passive et infraction ayant exposé le territoire national à un risque environnemental grave, pour la seconde. La directive admet deux critères de rattachement de plus (la résidence habituelle de l’auteur sur le territoire de l’Etat ; le fait que l’infraction ait été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire), facultatifs tous deux, ce qui, partant, n’est pas véritablement un « plus juridique » comparativement à la convention.
Portrait craché donc.
Mais « ceci n’est pas la directive du 11 avril 2024 », pour paraphraser le surréaliste. Même les jumeaux les plus ressemblants ne sont pas des clones. Il demeure toujours des différences, quitte à ce que cela implique de s’approcher au plus près des plis les plus fins de chaque main. Et il en va de même ici. La convention diverge, malgré tout, de la directive. Rarement pour le meilleur, le plus souvent pour le pire.
Certaines des dispositions de la convention sont plus favorables à la protection de l’environnement que celles de la directive. Il en est ainsi de sa définition de l’illicéité, en ce qu’elle n’est pas prisonnière du carcan du droit de l’Union et qu’elle est définie par la violation de toute législation ou réglementation nationale ou de toute décision prise par une autorité compétente dès lors qu’elle poursuit le même but que la convention
Cela étant dit, dans l’ensemble, la convention va bien moins loin que la directive. Malheureusement. D’abord, son champ d’application est plus restreint, certaines questions n’y étant pas abordées : ainsi des actes d’enquête
Ainsi, la convention européenne du 14 mai 2025 apparaît bien comme un écho de la directive du 11 avril 2024. Tout comme Écho, elle chante la mélodie qu’on lui fredonne ; toutefois sa musique à elle est moins forte, seules certaines notes nous reviennent à l’oreille. Dans un autre registre, tout cela évoque un peu aussi la méthode Coué. On répète, on répète, on répète… « Protection de l’environnement, protection de l’environnement, protection de l’environnement »… Et tout n’est question finalement que de volonté. Reste donc l’épreuve de la transposition et de la ratification. On verra bien alors ce qu’il en est vraiment de ce (re)nouveau (du) droit pénal de l’environnement européen. Pour l’heure, l’actualité de ces derniers mois, entre projet de directives omnibus
Notes
- 1. LAGOUTTE Julien « Une saison riche mais sèche : politique(s) et technique(s) du droit pénal européen de l’environnement. À propos de la directive 2024/1203 du 11 avril 2024 (et quelques autres) », JADIE 12 déc. 2024.
- 2. JOUE 30 avr. 2024. Sur cette directive, v. BEAUSSONIE Guillaume, « Pourquoi une nouvelle directive sur la protection pénale de l’environnement ? », Le club des juristes 9 avr. 2024 : https://www.leclubdesjuristes.com/justice/pourquoi-une-nouvelle-directive-sur-la-protection-penale-de-lenvironnement-5612/ ; CHRISTODOULOU Hélène, « L’Union européenne au secours de l’environnement au moyen du droit pénal », Dr. pénal 2024, Étude 17. Adde, pour une perspective allemande, WALTHER Julien, « Vers un droit pénal climatique ? Réalités et perspectives allemandes », Le droit pénal face au changement climatique, dir. LAGOUTTE Julien et OLLARD Romain, Dalloz, 2025, p. 57.
- 3. Conv. (CM(2025)52-final), 14 mai 2025. Adde Rapport explicatif (CM(2025)52-addfinal).
- 4. Conv. (CM(2025)52-final), préambule, al. 10.
- 5. Rapport préc., n° 20.
- 6. Conv. (CM(2025)52-final), art. 12 s. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2 s.
- 7. Ibid.
- 8. Conv. (CM(2025)52-final), art. 3, a ; Directive 2024/1203, art. 3§1.
- 9. Lagoutte Julien, Justice environnementale et droit pénal. Du droit pénal de l’environnement à un droit pénal écologiste, Mare & Martin, 2025, à paraître.
- 10. V. LAGOUTTE Julien, « L’influence (toute relative) du droit de l’Union européenne sur le droit pénal de l’environnement », L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit pénal spécial français, dir. BARDET Marie et HERRAN Thomas, IFDJ, 2023, p. 73.
- 11. TFUE, art. 3§2.
- 12. Conv. (CM(2025)52-final), art. 6. Comp., Directive 2024/1203, art. 21.
- 13. Conv. (CM(2025)52-final), art. 7. Comp., Directive 2024/1203, considérants n° 60 et art. 17.
- 14. Conv. (CM(2025)52-final), art. 8. Comp., Directive 2024/1203, considérants n° 59, et art. 18.
- 15. Conv. (CM(2025)52-final), art. 5 et 40. Comp., Directive 2024/1203, considérants n° 46 et 62, et art. 19 et 20.
- 16. Conv. (CM(2025)52-final), art. 9. Comp., Directive 2024/1203, considérant n° 59, et art. 22.
- 17. Conv. (CM(2025)52-final), art. 11. Comp., Directive 2024/1203, considérant n° 59.
- 18. V. not. COUDRY Camille, La spécialisation des juridictions en matière environnementale, L’Harmattan, 2025 ; MARTIN Gilles J., « Le droit de l’environnement est-il innovant ? », A quoi sert le droit de l’environnement ? Réalité et spécificité de son apport au droit et à la société, dir. MISONNE Denise, Bruylant, 2019, p. 41. Adde CGEDD et IGJ, Une justice pour l’environnement : Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement, oct. 2019 ; Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, sur laquelle v. BEAUSSONIE Guillaume, « Sauver l’environnement par le droit pénal ? », RSC 2021, p. 873 ; BEAUVAIS Pascal, « De nouvelles avancées vers une justice pénale de l’environnement autonome », EEI 2921 Étude 22 ; LAGOUTTE Julien, « Joyeux Noël ? Regard sur la Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée », Dr. pénal 2021, Étude 5.
- 19. Rapport préc., n° 52. Comp., Directive 2024/1203, considérant n° 61, et art. 17 s.
- 20. Conv. (CM(2025)52-final), art. 12 s. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2 et 4.
- 21. Conv. (CM(2025)52-final), art. 31 et 36. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§3 et 8.
- 22. Conv. (CM(2025)52-final), art. 32. Comp., Directive 2024/1203, art. 4.
- 23. Conv. (CM(2025)52-final), art. 34. Comp., Directive 2024/1203, art. 6.
- 24. Conv. (CM(2025)52-final), art. 33. Comp., Directive 2024/1203, art. 12.
- 25. Conv. (CM(2025)52-final), art. 39. Comp., Directive 2024/1203, art. 15.
- 26. Conv. (CM(2025)52-final), art. 44 et 45. Comp., Directive 2024/1203, art. 14.
- 27. Conv. (CM(2025)52-final), art. 12. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, a.
- 28. Conv. (CM(2025)52-final), art. 13. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, b.
- 29. Conv. (CM(2025)52-final), art. 14. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, c.
- 30. Conv. (CM(2025)52-final), art. 16. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, d.
- 31. Conv. (CM(2025)52-final), art. 19§1. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, f.
- 32. Conv. (CM(2025)52-final), art. 19§2. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, g.
- 33. Conv. (CM(2025)52-final), art. 22. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, h.
- 34. Conv. (CM(2025)52-final), art. 23. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, i.
- 35. Conv. (CM(2025)52-final), art. 21. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, k et j.
- 36. Conv. (CM(2025)52-final), art. 15. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, l.
- 37. Conv. (CM(2025)52-final), art. 24. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, m.
- 38. Conv. (CM(2025)52-final), art. 27 à 29. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, n, o et q.
- 39. Conv. (CM(2025)52-final), art. 30. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, r.
- 40. Conv. (CM(2025)52-final), art. 17. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, s.
- 41. Conv. (CM(2025)52-final), art. 17 et 18. Comp., Directive 2024/1203, art. 3§2, s et t.
- 42. Comp. Rapport préc., n° 172 ; Directive 2024/1203, considérant n° 21.
- 43. Directive 2024/1203, art. 3§3.
- 44. Conv. (CM(2025)52-final), art. 31.
- 45. Conv. (CM(2025)52-final), art. 3, a.
- 46. Directive 2024/1203, art. 5.
- 47. V. LAGOUTTE Julien, « Une saison riche mais sèche », préc.
- 48. Rapport préc., n° 51.
- 49. Comp. Directive 2024/1203, art. 13.
- 50. Comp. Directive 2024/1203, art. 9.
- 51. Comp. Directive 2024/1203, art.11.
- 52. Comp. Conv. (CM(2025)52-final), art. 26 ; Directive 2024/1203, art. 3§2, e.
- 53. Conv. (CM(2025)52-final), art. 25.
- 54. Directive 2024/1203, art. 3§2, p.
- 55. Rapport préc., n° 79.
- 56. Directive 2024/1203, art. 3§4.
- 57. Ibid., considérants n° 53, 55 et 57 s.
- 58. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, COM(2025) 80 final et proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, COM(2025) 81 final, 26 févr. 2025.
- 59. Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (sur laquelle v. LAGOUTTE Julien, « Loi "agricole" et dépénalisation du droit de l’environnement. Le diable au-delà du détail », Dr. pénal 2025, Étude 10 ; ROBERT Jacques-Henri, « les adoucissements de la répression pénale par la Loi n° 2015-268 du 25 mars 2025 », Dr. environnement 2025 ; Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.
