La responsabilité extracontractuelle de Frontex à la lumière des conclusions des avocats généraux dans les affaires Hamoudi et WS e.a. Une mise en exergue de l’aporie de la protection juridictionnelle effective
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Les affaires relatives à l’engagement de la responsabilité de Frontex pour ses actions ou inactions lors de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières (GEIF)
Ces deux affaires, bien que distinctes dans leurs faits (respectivement, une intervention rapide aux frontières et une opération conjointe de retour), révèlent une problématique commune : la dichotomie entre le cadre juridique existant et la réalité opérationnelle
1 – L’incidence de la répartition verticale des compétences sur l’établissement du lien de causalité : Affaire WS e.a.
A. L’arrêt du Tribunal : aux origines de la confusion entre « attribution » et « causalité »
L’affaire WS concerne une famille de six ressortissants syriens, arrivée sur l’île grecque de Milos en octobre 2016. Après avoir été transférés au centre d’accueil de Leros, ils y ont formellement exprimé leur souhait de déposer une demande de protection internationale. Or, ils ont été embarqués dans un avion et refoulés vers Adana, en Turquie. Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une opération conjointe de retour menée par la République hellénique et coordonnée par Frontex. Une fois en Turquie, et craignant un renvoi imminent vers la Syrie, la famille a fui en Irak, où elle réside depuis lors. Les plaintes déposées par la famille auprès de l’Officier aux droits fondamentaux de Frontex (ci-après : « ODF ») ont abouti, après plusieurs années, à un rapport final. Ce rapport concluait que les autorités grecques avaient agi en violation des droits fondamentaux des requérants garantis par la Charte. Cependant, le même rapport exonérait Frontex de toute responsabilité directe, estimant que l’Agence avait respecté ses obligations en assurant le suivi du dossier auprès de l’État membre concerné. Les requérants ont décidé alors de saisir le Tribunal d’un recours en indemnité sur le fondement de l’article 268 TFUE, faisant valoir que Frontex est responsable des dommages matériels et immatériels subis par eux, parce qu’elle n’a pas agi conformément à ses obligations en matière de protection des droits fondamentaux avant, pendant et après l’opération de retour conjointe
Dans son arrêt du 6 septembre 2023, le Tribunal a décidé de restreindre son contrôle juridictionnel à la seule question de savoir s’il existe un lien de causalité « suffisamment direct » entre le comportement reproché à Frontex et les dommages subis
B. La distinction doctrinale entre « attribution » et « causalité »
Le droit de la responsabilité internationale, notamment les Articles sur la responsabilité des organisations internationales (AROI), distingue clairement entre « causalité » et « attribution », cette dernière étant l’une des deux conditions cumulatives pour engager la responsabilité d’une organisation internationale pour fait internationalement illicite
Le raisonnement du Tribunal procède d’une confusion entre « causalité » et « attribution ». Il est principalement fondé sur le critère de la compétence normative qui correspond au processus d’attribution et non à l’établissement de la causalité. Comme l’a su démontrer Melanie Fink dans sa thèse, le principe fondamental qui se dégage de la jurisprudence de la Cour est que la responsabilité découle de la compétence normative. Il en découle que, pour toute violation des droits fondamentaux imputable aux membres des équipes dans le cadre des opérations conjointes, l’attribution de l’acte litigieux dépend de l’acteur qui détenait la compétence de déterminer, par un acte juridiquement contraignant, le comportement à l’origine de cette atteinte. Dès lors, dans l’hypothèse où un garde-frontière ferait un usage excessif de la force, l’identification de l’entité responsable (Frontex ou État membre) dépendrait de la détermination de celle qui était légalement investie du pouvoir de prescrire les agissements dudit agent
L’approche qui lie la causalité à la compétence (compétence model) conduit à l’idée que Frontex n’est pas responsable si l’acte relève de la compétence exclusive de l’État membre, même si l’omission de Frontex (manquement à son obligation de diligence) a contribué au dommage. Or, une telle approche procède d’une confusion entre les notions d’attribution et de causalité.
En outre, le Tribunal a complètement ignoré d’examiner l’existence potentielle d’une responsabilité partagée entre Frontex et les États membres, ainsi que les obligations positives en matière de protection des droits fondamentaux incombant à l’Agence au titre du règlement Frontex. La causalité qui est en jeu dans une procédure en responsabilité concerne un rapport de causalité, non pas entre le dommage et le comportement en soi, mais entre le dommage et le comportement illicite
C. Les conclusions de l’avocat général Ćapeta : la (ré)affirmation de la confusion entre « attribution » et « causalité »
Dans le cadre de leur pourvoi, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir « qualifié à tort le recours comme une contestation de la décision de leur refuser la protection internationale ou de la décision ‘implicite) de retour »
L’analyse des conclusions de l’avocat général Ćapeta dans l’affaire WS révèle une dissection minutieuse de la question de la responsabilité extracontractuelle de l’Union. Son argumentation met en lumière que l’arrêt du Tribunal est susceptible de deux interprétations distinctes (1). Celles-ci conduisent, dans les deux cas, à envisager l’instauration d’un régime de responsabilité conjointe et solidaire (2), lequel ne peut se concevoir sans l’admission d’un principe de causalité conjointe (3). Cette construction est cependant confrontée à une limite dirimante : l’avocat général Ćapeta demeure contrainte dans ses conclusions de rester dans le cadre des principes du droit de l’Union, lesquels n’admettent pas d’évaluation séparée de l’attribution et de la causalité (4).
1. La portée équivoque de l’arrêt : une incertitude révélée par l’avocat général Ćapeta
D’une part, ce dernier « peut être lu comme si le Tribunal avait mal compris les arguments invoqués par les requérants en première instance, en ce sens qu’ils contestaient la validité de la décision de retour, plutôt que l’omission de Frontex de vérifier l’existence même d’une décision de retour »
L’avocat général Ćapeta a ainsi clairement séparé l’obligation de Frontex de vérifier l’existence d’une décision de retour (relevant de l’obligation de due diligence et du respect du principe de non-refoulement) de la compétence exclusive des États membres d’adopter la décision de retour et d’examiner la demande de protection internationale
Le processus d’attribution devrait consister à déterminer, premièrement, « qui a fait quoi », et deuxièmement, dans quelle mesure le « quoi » est illégal (ou illicite). Ainsi, si Frontex avait vérifié si des décisions de retour avaient été effectivement adoptées à l’encontre des requérants, ces derniers n’auraient pas été renvoyés, en violation du principe de non-refoulement, en Turquie dans le cadre de l’opération de retour conjointe. Certes, il se peut que même si Frontex avait agi en toute légalité en refusant d’apporter son soutien opérationnel à l’exécution de la mesure de retour forcé, cette dernière aurait pu être exécutée ultérieurement en dehors des opérations conjointes. Cependant, un tel constat est sans aucune pertinence. D’une part, Frontex a violé une obligation primaire de diligence en matière des droits fondamentaux. D’autre part, la violation de cette obligation, qui se matérialise par l’absence de vérification des décisions de retour, constitue la cause directe de l’éloignement forcé des requérants. En outre, Frontex avait reconnu que le retour de la famille était illégal mais que les autorités grecques en étaient seules responsables. Dans le même ordre d’idées, dans ses conclusions
2. La consécration du régime de responsabilité conjointe et solidaire (joint and several liability)
Dans ses conclusions, l’avocat général Ćapeta a ensuite consacré un régime de responsabilité conjointe ou solidaire au cas des opérations de retour conjointes. La question est de savoir si le refus d’imputer le comportement prétendument illégal à Frontex ne procède pas du fait que le Tribunal a considéré que Frontex et un État membre ne pouvaient pas être solidairement responsables pour le même préjudice
L’avocate générale Ćapeta a, sur ce point, réfuté l’argument selon lequel la responsabilité incombant à titre principal aux États membres pour les refoulements aurait pour effet d’exonérer Frontex de sa propre responsabilité du chef des mêmes omissions
Elle a tenu notamment à rappeler que la mise en œuvre de la GEIF est assurée par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, à savoir Frontex et les États membres, en tant que responsabilité partagée. En rappelant les arrêts Kampffmeyer e.a.
Toutefois, dans ses conclusions dans l’affaire WS, l’avocat général Ćapeta a souligné que cette jurisprudence a pu créer une incertitude quant à la question de savoir si la responsabilité partagée peut entraîner une responsabilité solidaire même si cette dernière n’est pas expressément prévue par la législation de l’Union dans une situation spécifique
3. De la responsabilité conjointe et solidaire à la « causalité complémentaire »
Dans l’affaire Kočner, l’établissement de l’existence d’un régime de responsabilité solidaire a permis ensuite à la Cour d’écarter sa jurisprudence restrictive relative à l’interprétation du « lien de causalité suffisamment direct ». Ainsi, dans le cadre du régime de la responsabilité solidaire, le lien de causalité est établi dès lors que la personne ayant subi un préjudice en raison d’un traitement de données illicite, démontre que ce traitement a été effectué à l’occasion d’une coopération entre Europol et l’État membre concerné
Dans la présente affaire, l’avocat général Ćapeta a critiqué l’approche du Tribunal consistant à considérer que le « lien de causalité suffisamment direct » n’a pas été démontré par les requérants et que ces derniers ont rompu le lien de causalité par leurs propres choix. Comme corollaire du régime de la responsabilité conjointe et solidaire, l’avocat général Ćapeta suggère d’évaluer le respect de la condition liée au lien de causalité en appliquant le principe de la « causalité complémentaire » (concurrent causation). Pour la professeure B. Stern, la causalité complémentaire, ou l’intervention complémentaire, renvoie aux cas où chaque cause génère des dommages de même nature. En droit de la responsabilité internationale, le cadre applicable à la question de la concurrence des causes, lorsque l’une d’entre elles consiste en une omission, a été établi par la CIJ dès l’affaire du Détroit de Corfou
La consécration du principe de causalité complémentaire par l’avocat général Ćapeta découle de la distinction faite par cette dernière entre « causalité de fait » et « causalité de droit ». La première renvoie au critère du « facteur déterminant » dont l’objectif est de déterminer si le comportement illégal est une condition sine qua non du préjudice subi
4. La causalité en tant que « règle secondaire » : la résolution de l’« incongruence de la responsabilité » (Liability incongruence)
Bien que l’avocate générale Ćapeta n’utilise jamais les qualifications académiques de « règle primaire » ou de « règle secondaire »
Le concept d’ « incongruence de la responsabilité » (liability incongruence) de Joyce De Coninck
Si les conclusions demeurent innovantes en matière du droit de la responsabilité extracontractuelle de l’Union, l’avocat général Ćapeta demeure toutefois contrainte dans ses conclusions de rester dans le cadre établi par l’article 340 TFUE. Les contraintes découlant du droit de l’Union résident principalement dans l’absence de critères clairs et précis en matière d’attribution. Comme l’a démontré à juste titre De Coninck, il existe encore de profondes ambiguïtés entourant les critères d’attribution des comportements à l’UE (par exemple, l’application incohérente des critères de « contrôle normatif » ou de « contrôle effectif »)
2 – L’administration de la preuve de la réalité du dommage : Affaire Hamoudi
A. L’arrêt du Tribunal : à l’origine de la confusion entre « charge de la preuve» et « standard de preuve »
Dans l’affaire Hamoudi, le litige découle d’une allégation selon laquelle Frontex aurait manqué à ses obligations en matière de droits fondamentaux en omettant de rapporter une opération de refoulement collectif (pushback) menée par les autorités grecques de l’île de Samos vers la Turquie. Le requérant demandait réparation pour le préjudice moral subi du fait des violations de ses droits fondamentaux, imputant à Frontex un rôle de co-auteur ou de complice. Toutefois, le Tribunal a rejeté le recours au motif qu’il est « manifestement dépourvu de tout fondement en droit », le requérant n’ayant pas « démontré la réalité du dommage ». Le Tribunal a jugé qu’« il appartient à la partie requérante d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque »
B. La distinction entre « charge de la preuve » et « standard de preuve »
Dans l’affaire Hamoudi, le requérant soutenait que le Tribunal n’a même pas examiné la possibilité de transférer la charge de la preuve à Frontex. Pour M. Hamoudi, le Tribunal a procédé à une application littérale du principe affirmati incumbit probatio selon lequel « la charge ou le fardeau de la preuve dans les affaires civiles incombe à la partie requérante et non à la partie défenderesse »
Pour examiner la limite de l’interprétation opérée par le Tribunal, il importe de distinguer, au sein du concept de la charge de la preuve, entre « la charge de production » (Burden of production) et « la charge de persuasion » (Burden of persuasion). La première renvoie à la question de savoir à qui incombe la charge de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ou pour rejeter la prétention de son adversaire. Elle est dynamique en ce sens que la production de preuves et d’arguments est un processus durant lequel la charge passe d’une partie à l’autre, puis revient à la première
« Le défendeur n’a pas, en ce sens, de “charge de la preuve” qui lui incombe, mais s’il ne parvient pas, lorsque cela est nécessaire, à jeter un doute suffisant sur les prémisses factuelles du demandeur, il court le risque de perdre l'arbitrage ; mais il ne s’agit que d’un « risque », car la prémisse factuelle en question peut, en fin de compte, ne pas s’avérer déterminante dans l’analyse juridique. À l’inverse, si le défendeur choisit de présenter de nouvelles allégations afin de contester ou de discréditer les arguments du demandeur, il assume alors la charge de prouver ce qu’il allègue »
Pour qu’il puisse prouver ce qu’il allègue, le demandeur doit satisfaire un standard de preuve fixé par la loi ou par la jurisprudence. La notion de standard de preuve renvoie au degré de preuves requis pour que la partie supportant la charge de persuasion puisse faire prévaloir ses allégations
Pour reprendre l’affaire Hamoudi, le Tribunal n’a donc pas examiné la charge de production de la preuve et la possibilité de transférer cette charge à la partie défenderesse, à savoir Frontex. Pour le Tribunal, l’irrecevabilité du recours est fondée sur le fait que « les preuves produites par le requérant étaient manifestement insuffisantes pour démontrer, de manière concluante, qu’il était présent lors du prétendu incident »
C. les conclusions de l’avocat général Norkus : la dialectique des présomptions et du renversement de la charge de la preuve
Dans ses conclusions, l’avocat général Norkus, tout en affirmant la nécessité de ne pas appliquer rigoureusement le principe affirmati incumbit probatio (1), il a ensuite consacré, en pratique, deux conditions principales à démontrer : un commencement de preuve (2) et une asymétrie claire et structurelle entre Frontex et le requérant en matière d’accès à l’information (3).
1. L’adaptation justifiée du principe
Dans ses conclusions, l’avocat général Norkus a relevé que le principe général de la charge de la preuve (affirmati incumbit probatio) doit être adapté lorsque son application stricte, en raison d’une asymétrie structurelle d’information, aurait pour effet de priver de sa substance un droit fondamental (comme le droit à un recours effectif). À cet égard, il s’est largement appuyé sur le récent arrêt A.R.E.
Au niveau terminologique, il apparaît que l’avocat général Norkus évoquait une adaptation de la répartition de la charge de production de la preuve plutôt que celle de persuasion. Comme précédemment soulevé, le principe affirmati incumbit probatio régissant cette dernière est un principe absolu et statique. La charge de persuasion détermine qui supporte le risque ultime de non-persuasion si, à l’issue de la procédure, les preuves présentées ne satisfont pas au standard de preuve
2. La condition relative au commencement
L’avocat général Norkus pose comme préalable à tout aménagement probatoire l’obligation pour le requérant de fournir un « commencement de preuve »
Bien que la formulation de cette condition soit orthodoxe en soi, son application par l’avocat général Norkus paraît négliger l’examen global des éléments contextuels et corroborants pertinents. En effet, son raisonnement laisse de côté, d’une part, la jurisprudence de la Cour EDH qui reconnaît l’existence d’une pratique systématique de refoulement dans la zone géographique et à la période de survenance des faits allégués
3. L’« asymétrie claire et structurelle » : de la ratio legis à la conditio juris
Au point 59 de ses conclusions, l’avocat général Norkus énonce la deuxième condition exigeant l’établissement d’une « asymétrie claire ou structurelle entre [les] parties en ce qui concerne leur accès aux éléments probants ». Une telle formulation ne figure nulle part dans la jurisprudence de la Cour EDH. En effet, cette dernière considère, à juste titre, l’asymétrie en matière d’accès aux éléments de preuve, notamment lorsque « les faits sont connus exclusivement des autorités », comme la ratio legis de l’adaptation du principe affirmati incumbit probatio. Or, en érigeant l’asymétrie en une condition aux fins de transfert du fardeau de production de la preuve, l’avocat général Norkus semble transformer la raison d’être de l’adaptation du principe précité en une conditio juris à démontrer. Ainsi, l’asymétrie qui constitue une présomption lorsque le défendeur est un État devient une agrégation de trois sous-conditions. Le requérant doit démontrer : i) qu’il s’est heurté à « des difficultés considérables pour produire des éléments de preuve »
Le raisonnement développé par l’avocat général Norkus pourrait, dès lors, être perçu comme inversant la logique causale établie par la jurisprudence de la Cour EDH. Pour cette dernière, la difficulté probatoire du requérant n’est pas causée par une « action » de l’État, mais par la nature même de la violation alléguée (une détention secrète, un renvoi sans enregistrement de la demande d’asile) combinée à l’omission par l’État de ses obligations positives.
Une analyse causalement et juridiquement cohérente devrait, semble-t-il, reposer sur la séquence logique suivante. Premièrement, la nature de l’événement allégué – à savoir un refoulement clandestin en mer – constituerait la cause d’un manque d’accès aux éléments probatoire pour la victime. Deuxièmement, Frontex est présumée être dans une situation « privilégiée » en raison de son mandat opérationnel, tel qu’il résulte du règlement Frontex, notamment de ses obligations positives. Pour rappel, durant la période où les événements litigieux ont eu lieu, l’agence Frontex agissait en mer Égée dans le cadre de l’opération conjointe « Poséidon » et qu’à partir du 02 mars 2020, une intervention rapide aux frontières en mer Égée a été lancée suite à la demande de la Grèce
Pour revenir au raisonnement de l’avocat général Norkus, le pivot de la « requalification » de l’asymétrie en matière d’accès aux éléments de preuve en une conditio juris est l’affirmation selon laquelle la présomption d’asymétrie qui joue contre un État « ne s’applique pas » à Frontex. Selon l’avocat général Norkus, la présomption « jouant à l’encontre des États contractants » consiste à faire peser la charge de la preuve sur la partie défenderesse qui se trouve dans une situation privilégiée pour réfuter les allégations, alors que la partie requérante se heurte à des difficultés d’administration de la preuve
- Prémisse 1 : Si le défendeur est un État (S), alors la présomption d’asymétrie s’applique (P). Formellement : S → P.
- Prémisse 2 : Frontex n’est pas un État (¬S). L’avocat général fonde cette prémisse sur l’affirmation des « pouvoirs limités » de Frontex.
- Conclusion : Par conséquent, la présomption d’asymétrie ne s’applique pas à Frontex (¬P).
En effet, un tel raisonnement relève de la logique formelle. La deuxième prémisse du raisonnement constitue une négation de l’antécédent. Ce n'est pas parce que la condition S (être un État) est suffisante pour entraîner la conséquence P (l’application de la présomption) que l’absence de S entraîne nécessairement l'absence de P. Il pourrait exister d’autres conditions (par exemple, une condition fonctionnelle liée au contrôle de l’information, indépendamment du statut d’État) qui justifieraient également l’application de la présomption. En effet, l’article 80, §1, du règlement Frontex énonce explicitement que « [l]e corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement ». En se référant à l’expression « dans l’accomplissement de ses tâches », on peut en déduire que Frontex, comme toute autre agence de l’UE d’ailleurs, exerce des tâches fixées par le règlement portant sa création. De ce fait, il semble incertain de déterminer quel est le champ ratione materiae des « pouvoirs plus limités » selon l’Avocat général, sauf à les définir de façon organique en ce que Frontex ne serait pas un État. Certes, les pouvoirs de Frontex sont « limités ». Toutefois, la situation « privilégiée » porte sur l’accès aux informations liées aux incidents où Frontex a exercé certains de ses pouvoirs dans le cadre d’une intervention rapide. Un examen même sommaire du Chapitre II du règlement Frontex démontrera qu’il serait difficile d’affirmer un caractère « limité » des pouvoirs de Frontex dans le cadre d’une intervention rapide aux frontières.
3 – Conclusion :
Dans le cadre de l’adhésion de l’UE à la CEDH, l’analyse de l’avocat général Norkus de la répartition de la charge de la preuve risque d’aller à l’encontre des standards arrêtés par la jurisprudence de la Cour EDH. En outre, le régime de transfert de la charge de production de la preuve, tel qu’exposé par l’avocat général Norkus, risque de compromettre et de vider de sa substance la consécration, par l’avocat général Capeta, du principe de responsabilité conjointe et solidaire aux fins d’appréciation du lien de causalité entre le dommage subi et la violation prétendument commise par Frontex. Si les victimes ne peuvent pas franchir les obstacles du « commencement de preuve » et de l’« asymétrie claire et structurelle », la question de la causalité ne sera jamais posée et partant, la responsabilité conjointe ne peut être engagée. Il en résulte une aporie : le droit reconnaît potentiellement une responsabilité conjointe et solidaire, mais la procédure en empêche l’établissement dans les cas de violations les plus clandestines, consacrant ainsi un risque d’impunité et affaiblissant l’exigence d’une protection juridictionnelle effective. En effet, si la Grande chambre adoptait le raisonnement de l’avocat général Norkus avec la nuance qu’il introduit pour les agences de l’UE, à savoir l’inapplication à Frontex de la présomption de l’accès privilégié à l’information, et si cette nuance créait effectivement une probatio diabolica (preuve impossible) pour les requérants, cela augmenterait considérablement le risque que l’Union soit condamnée par la Cour EDH après l’adhésion. Cette condamnation interviendrait principalement au titre de la violation du droit à un recours effectif (Article 13 CEDH) et du droit à un procès équitable (Article 6 CEDH). Exiger d’une partie (le requérant) qu’elle prouve des faits qui sont exclusivement dans la sphère de connaissance de son adversaire (Frontex) constitue une rupture de l’égalité des armes. La Cour EDH adopte une approche pragmatique : elle regarde qui contrôle effectivement l’information, plutôt que le statut formel de l’entité. Bien que Frontex ne soit pas un État, elle dispose de moyens de surveillance importants et contrôle l’information relative à ses opérations. Si la Cour EDH estime que l’asymétrie existe de facto, le refus de la CJUE d’en tirer les conséquences procédurales (en renversant la charge de la preuve) serait probablement jugé contraire à l’Article 6 CEDH, en raison de la rupture de l’égalité des armes.
Quant aux conclusions de l’avocat général Ćapeta, elles reflètent parfaitement le mécanisme du codéfendeur instauré par l’article 3 du projet d’accord d’adhésion à la CEDH (PAA). L’article 1, §4, de ce dernier prévoit que les actes, mesures et omissions survenant à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union par un État membre, sont attribués à cet État, mais « cela n’empêche pas que l’Union européenne puisse être responsable, en tant que codéfendeur, d’une violation résultant d’un tel acte, d’une telle mesure ou d’une telle omission ». De surcroît, le régime de la responsabilité conjointe ou partagée consacrée par l’avocat général reflète également l’article 3, §8, du nouveau PAA. En vertu de ce dernier, si la violation en relation avec laquelle une Haute Partie contractante est codéfenderesse dans une procédure est constatée, la Cour EDH tiendra le défendeur et le codéfendeur conjointement responsables de cette violation.
Notes
- 1. Pour une analyse des conséquences de la GEIF en matière de protection des droits fondamentaux : RAIMONDO Giulia, The European Integrated Border Management: Frontex, Human Rights, and International Responsibility, Bloomsbury Academic, 2024.
- 2. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (ci-après : « règlement Frontex »).
- 3. Règlement Frontex, article 7, §1.
- 4. Ibid., article 7, §2.
- 5. CJUE, aff. T-136/22, Hamoudi c. Frontex, ordonnance du 13 décembre 2023 ; CJUE [GC], aff. C-136/24 P, Hamoudi c. Frontex, conclusions du 10 avril 2025.
- 6. CJUE, aff. T-600/21, WS e.a. c. Frontex, arrêt du 6 septembre 2023 ; aff. C-679/23 P, WS e.a. c. Frontex, conclusions du 12 juin 2025.
- 7. DEHOUSSE Renaud, « Misfits: EU law and the transformation of European governance » [en ligne], in JOERGES Christian and DEHOUSSE Renaud (eds), Good governance in Europe’s integrated market, 2002, XI/2, 207-229, Collected courses of the Academy of European Law. [consulté le 01 octobre 2025] https://hdl.handle.net/1814/2954
- 8. aff. T-600/21, WS e.a. c/ Frontex, préc., pts. 57-59.
- 9. Ibid., pt. 62.
- 10. Ibid., pts. 52-55.
- 11. Ibid., pt. 66.
- 12. Ibid., pt. 64.
- 13. Ibid.
- 14. Commission du droit international (CDI), Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales de 2011, Article 4, sous a).
- 15. LENAERTS Koen, MASELIS Ignace et GUTMAN Kathleen, EU Procedural Law, Oxford University Press, 2014, §11.18-11.19, §11.81-11.84.
- 16. AMERASINGHE Chittharanjan Felix, « Attribution of Conduct as the Act of the State », in Diplomatic Protection, Oxford University Press, 2008.
- 17. CONDORELLI Luigi, « L’imputation à l’État d’un fait internationalement illicite : solutions classiques et nouvelles tendances », The Hague Academy Collected Courses Online / Recueil des cours de l’Académie de La Haye, (Brill | Nijhoff, 1984).
- 18. Le commentaire de l’article 2 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite précise que « l’attribution d’un comportement à l’État en tant que sujet de droit international repose sur des critères déterminés par le droit international et non sur la simple reconnaissance d’un lien de causalité factuelle ».
- 19. ACCIOLY Hildebrando, « Principes généraux de la responsabilité internationale d’après la doctrine et la jurisprudence », Recueil des cours de l’Académie de La Haye en ligne, Brill, p. 358 [consulté le 01 octobre 2025]. https://referenceworks.brill.com/display/entries/HACO/A9789028613324-04.xml
- 20. FINK Melanie, Frontex and Human Rights: Responsibility in « Multi-actor Situations » Under the Echr and Eu Public Liability Law, Oxford University Press, 2018, p. 271.
- 21. RAIMONDO Giulia, op. cit., pp. 165-172.
- 22. DE CONINCK Joyce, « Shielding Frontex – On the EU General Court’s “WS and others v Frontex” », VerfBlog, publié le 09 septembre 2023 [en ligne], https://verfassungsblog.de/shielding-frontex/
- 23. CORNELISSE Galina, « On the Need to Align the EU Judicial System with the Supranational Use of Violence: WS v European Border and Coast Guard Agency – EU Immigration and Asylum Law and Policy », [consulté le 28 septembre 2025]. https://eumigrationlawblog.eu/on-the-need-to-align-the-eu-judicial-system-with-the-supranational-use-of-violence-ws-v-european-border-and-coast-guard-agency/
- 24. WS e.a. c. Frontex, conclusions du 12 juin 2025, préc., pt. 40.
- 25. Ibid., pt. 60.
- 26. Ibid., pt. 61.
- 27. Ibid., pt. 64.
- 28. Ibid.
- 29. WS e.a. c. Frontex, conclusions du 12 juin 2025, préc., pt. 60.
- 30. Ibid., pts. 76-80.
- 31. Ibid., pt. 78.
- 32. Ibid., pt. 82.
- 33. Ibid., pt. 84.
- 34. Ibid., pt. 92.
- 35. Ibid., pt. 93.
- 36. CJCE, aff. jts. 5/66, 7/66, 13/66 à 16/66 et 18/66 à 24/66, Kampffmeyer e.a./Commission, arrêt du 14 juillet 1967.
- 37. CJUE [GC], aff. C-755/21 P, Kočner c/ Europol, arrêt du 5 mars 2024.
- 38. CJUE, aff. T‑528/20, Kočner c/ Europol, arrêt du 29 septembre 2021.
- 39. Ibid., pt. 91.
- 40. C-755/21 P, Kočner c/ Europol, préc., pt. 54.
- 41. Ibid., pt. 58.
- 42. Au point 68 de l’arrêt Kočner c/ Europol, la Cour précise explicitement que l’objectif du législateur est d’établir « un régime particulier de responsabilité extracontractuelle en ce qui concerne les opérations de traitement de données illicite, qui déroge au régime général de responsabilité prévu par ce règlement ».
- 43. WS e.a. c. Frontex, conclusions du 12 juin 2025, préc., pt. 89.
- 44. Ibid., pt. 90.
- 45. Ibid., pt. 91.
- 46. Ibid., pt. 91.
- 47. C-755/21 P, Kočner c/ Europol, préc., pt. 81.
- 48. CIJ, Affaire du Détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949, Recueil 1949, p. 4.
- 49. Ibid., p. 23 : « En fait, rien ne fut tenté par les autorités albanaises pour prévenir le désastre. Ces graves omissions engagent la responsabilité internationale de l’Albanie. En conséquence, la Cour est arrivée à la conclusion que l’Albanie est responsable, selon le droit international, des explosions qui ont eu lieu le 22 octobre 1946 dans les eaux albanaises, et des dommages et pertes humaines qui en suivirent, et qu’il y a lieu pour l’Albanie de donner réparation au Royaume-Uni. ».
- 50. Ibid., p. 36.
- 51. CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, arrêt du 26 février 2007, paras. 461-462.
- 52. Ibid., para. 462.
- 53. BOLLECKER-STERN Brigitte, « Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale », Pedone, 1973, p. 270 et s.
- 54. WS e.a. c. Frontex, conclusions du 12 juin 2025, préc., pt. 102.
- 55. WS e.a. c. Frontex, conclusions du 12 juin 2025, préc., pt. 102.
- 56. AGO Roberto, « Le délit international », The Hague Academy Collected Courses Online / Recueil des cours de l'Académie de La Haye, (Brill | Nijhoff, 1939), p. 503.
- 57. WS e.a. c. Frontex, conclusions du 12 juin 2025, préc., pt. 103.
- 58. Ibid., pt. 105.
- 59. Ibid., pt. 114.
- 60. Ibid., pt. 115.
- 61. Ibid., pt. 116.
- 62. Sur la distinction entre « règles primaires » et « règles secondaires » en droit international public : DAVID Eric, « Primary and Secondary Rules », in CRAWFORD James, PELLET Alain, OLLESON Simon, et al. (éd.), The Law of International Responsibility, Oxford University Press, 2010.
Sur l’importance des « règles secondaires » en matière de causalité et d’attribution : KAJTÁR Gábor, ÇALI Basak et MILANOVIC Marko (dir.), Secondary Rules of Primary Importance in International Law: Attribution, Causality, Evidence, and Standards of Review in the Practice of International Courts and Tribunals, Oxford University Press, 2022.
- 63. DE CONINCK Joyce, The EU’s Human Rights Responsibility Gap - Deconstructing Human Rights Impunity of International Organisations, Hart Publishing, 2024.
- 64. DE CONINCK Joyce, op. cit., p. 70-81.
- 65. Ibid., p. 86-87 : « The application by different courts of different tests of attribution, for different actors but for one single line of concerted conduct may have significant ramifications on the availability of recourse and remedies for individual claimants. Consider for example that before a national court the ‘overall authority’ test is applied, and unlawful conduct therefor cannot be attributed to the Member States but should instead be attributed to the EU which cannot be adjudicated by domestic judges.384 Consider also, that for this same line of conduct the EU Courts adopt the ‘effective control’ test instead. The simultaneous application of two different tests of attribution by two different courts for one specific line of conduct, may very well result in the conduct not being attributed to a single actor. For the aggrieved individual this means that the condition of attribution would not be met, rendering access to an effective remedy extremely precarious.».
- 66. aff. T-136/22, Hamoudi c. Frontex, préc., pt. 29.
- 67. Ibid., pt. 33.
- 68. Ibid., pt. 40.
- 69. Ibid., pt. 41.
- 70. Ibid., pt. 39.
- 71. Hamoudi c. Frontex, conclusions du 10 avril 2025, préc., pt. 22.
- 72. Ibid., pt. 18.
- 73. Ibid., pt. 19.
- 74. Ibid., pt. 25
- 75. Ibid., pt. 25
- 76. PADDEU Federica et BARTELS Lorand, Exceptions in International Law, Oxford University Press, 2020, p. 101.
- 77. Tribunal CIRDI, Sentence du 6 mai 2013, The Rompetrol Group v. Romania, ICSID Case No. ARB/06/3.
- 78. Tribunal CIRDI, The Rompetrol Group v. Romania, préc., pt. 179 [Traduction par le logiciel DeepL] :
« The respondent does not in that sense bear any ‘burden of proof’ of its own, but if it fails where necessary to throw sufficient doubt on the claimant’s factual premises, it runs the risk in turn of losing the arbitration; but only ‘the risk,’ because the particular factual premise may not in the event turn out to be decisive in the legal analysis. Conversely, if the respondent chooses to put forward fresh allegations of its own in order to counter or undermine the claimant’s case, then by doing so the respondent takes upon itself the burden of proving what it has alleged. »
- 79. PAUWELYN Joost, « Defences and the Burden of Proof in International Law », in PADDEU Federica et BARTELS Lorand, Exceptions in International Law, Oxford University Press, 2020, p. 88107, at. 89.
- 80. aff. T-136/22, Hamoudi c. Frontex, préc., pts. 39 et 62.
- 81. Cour EDH, Arrêt du 7 janvier 2025, A.R.E. c. Grèce, req. n° 15783/21.
- 82. Ibid., pt. 211.
- 83. Voir notamment : Cour EDH [GC], Arrêt du 13 février 2020, N.D. et N.T. c. Espagne, req. n° 8675/15, 8697/15, pt. 85 ; Cour EDH [GC], 13 décembre 2012, El-Masri c. « L’ex-République Yougoslave De Macédoine », req. n° 39630/09, pt. 151.
- 84. WALTON Douglas, Burden of Proof, Presumption and Argumentation, Cambridge University Press, 2014, p. 21 : « The burden of persuasion rests on a party in a trial, or comparable legal proceeding, and it requires that this party must prove a designated proposition by supporting it with grounds that are suficient for endorsing it at the end of the trial. This proposition is called the ultimate probandum of the trial, the ultimate proposition to be proved. For example in Dutch law, to prove the case of alleged manslaughter, the prosecution needs to satisfy its burden of persuasion by proving that the defendant killed the victim with intent (…). Killing and intent are often called the elements of the ultimate probandum. To fulill its burden of persuasion, the prosecution has to prove that the defendant not only killed the victim but did so with intent. This burden of proof does not change over the whole course of the trial, and it is fulilled or not only in the inal stage when the jury decides the outcome of the trial. ».
- 85. En droit allemand, la charge de production de la preuve (« burden of production ») correspond à la notion de « die formelle Beweislast » ou « die subjektive Beweislast ». Pour une analyse de la notion de la charge de la preuve en droit administratif allemand : WIRTZ Pia, « Beweislasten im Verwaltungsrecht », Eine Untersuchung zur Verteilung der materiellen Beweislast und der Geltung formeller Beweislasten unter dem Untersuchungsgrundsatz, Mohr Siebeck, 2024.
- 86. WIRTZ Pia, op. cit., pp. 6-8.
- 87. Conclusions de l’Avocat général, pt. 57.
- 88. Ibid.
- 89. Ibid.
- 90. Cour EDH, Décision du 3 déc. 2024, G.R.J. c. Grèce, req. n° 15067/21, pt. 182.
- 91. Cour EDH [GC], A.R.E. c. Grèce, préc., pt. 217.
- 92. Cour EDH, G.R.J. c. Grèce, préc., pt. 190 : « des indices sérieux laissant présumer qu’il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Türkiye »
- 93. KUNST Antje, « Hamoudi v Frontex: Advocate General Norkus’ Opinion - Reversing the Burden of Proof and the Presumption of Frontex’s Privileged Access to Evidence », EU Law Analysis [en ligne], publié le 19 avril 2025, [consulté le 01 octobre 2025]. https://eulawanalysis.blogspot.com/2025/04/hamoudi-v-frontex-advocate-general.html
- 94. Rapport de l’OLAF sur les activités de Frontex est accessible sur le site de l’ONG FragDenStaat via : https://fragdenstaat.de/dokumente/233972-olaf-final-report-on-frontex/ [consulté le 01 octobre 2025]
- 95. Voir les pages 28 à 30 du rapport précité.
- 96. Hamoudi c. Frontex, conclusions du 10 avril 2025, préc., pt. 59.
- 97. Ibid.
- 98. Ibid.
- 99. Ibid., pt. 6.
- 100. Pour une analyse en détails de cette notion, deux thèses l’ont abordées dans le cadre plus large de la responsabilité de Frontex en matière de violations des droits fondamentaux : FINK Melanie, « Frontex and human rights : responsibility in « multi-actor situations » under the ECHR and EU public liability law » [en ligne], The Meijers Research Institute and Graduate School of the Leiden Law School of Leiden University, 2017, [consulté le 01 octobre 2025]. https://hdl.handle.net/1887/58101; GKLIATI Mariana, « Systemic accountability of the European Border and Coast Guard: the legal responsibility of Frontex for human rights violations » [en ligne], Leiden University, 2021, [consulté le 01 octobre 2025]. https://hdl.handle.net/1887/3240559
- 101. CJUE [GC], Arrêt du 22 décembre 2022, Ministre de la Transition écologique e.a. (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air), aff. C-61/21, ECLI:EU:C:2022:1015, pt. 46.
- 102. Règlement (UE) 2019/1896, considérant n° 1.
- 103. Ibid., considérant n° 24.
- 104. Ibid.
- 105. Hamoudi c. Frontex, conclusions du 10 avril 2025, préc., pt. 62.
