Droits, libertés, valeurs

De la conformité du régime des directives anticipées à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme

 

Depuis 2024, la France est au cœur d’un long processus législatif portant sur la fin de vie et l’aide active à mourir1. C’est en parallèle de cette actualité législative que s’inscrit l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Medmoune c. France du 5 février 20262.

La question des directives anticipées relatives à la fin de vie est un sujet récurrent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur le contentieux des décisions médicales3. Néanmoins, cette affaire présente un caractère inédit en ce que ces directives contiennent le souhait du patient d’être maintenu en vie dans le cas où ce dernier aurait perdu définitivement conscience. C’est sur la question de l’arrêt des traitements qui maintiennent artificiellement la vie, examinée sous l’angle des obligations positives de l’État contenues dans l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que la Cour a dû se prononcer.

Les faits d’espèce ressemblent de prime abord à ceux qu’a pu connaître la Cour dans les arrêts Sahed c. France ou encore Lambert c. France4. Le 18 mai 2022, un homme de 44 ans est blessé par un véhicule sur lequel il effectuait des réparations. Cet accident a pour conséquence un polytraumatisme grave, compliqué par un arrêt cardio-respiratoire et une absence d’oxygénation du cerveau durant sept minutes. Au regard des conséquences graves et irréversibles de cet accident, une procédure collégiale est engagée sur le fondement de l’article R4127-37-2 du Code de la santé publique afin de décider ou non de l’arrêt des traitements.

À l’issue de cette procédure, une première décision d’arrêt des traitements a été prise le 1er juin 2022. L’exécution de cette décision était prévue à la date du 9 juin 2022. Néanmoins, l’équipe médicale en charge du patient n’avait pas connaissance de l’existence de directives anticipées rédigées par ce dernier. Or, l’article R4127-37-2 du Code de la santé publique prévoit que « la décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans ses directives anticipées. » Se posait donc la question de la prise en compte de ce document par l’équipe de soins. Les directives anticipées sont définies par les articles L1111-11 et R1111-7 du Code de la santé publique. Il s’agit « d’un document écrit, daté et signé par leur auteur. « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux. » En l’espèce, les directives anticipées du patient- qui remplissaient les critères formels pour être examinées par l’équipe médicale- n’avaient pas été portées à la connaissance de cette dernière. Cette première décision d’arrêt des traitements a donc été prise sans considération de ce document.

Ainsi, l’épouse et la sœur du patient ont saisi le tribunal administratif de Lille en référé sur le fondement de l’article L521-2 du Code de justice administrative en demandant la suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des traitements du 1er juin en ce que celle-ci ne prenait pas en compte les directives anticipées du patient. Les requérantes font valoir qu’un tel document avait été rédigé et signé par le patient le 5 juin 2020. En droit français, ces directives s’imposent au médecin sauf urgence vitale ou dans les cas où elles apparaîtraient manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient5. C’est donc sans surprise que le tribunal administratif de Lille par une ordonnance du 8 juin 2022 suspend l’exécution de la décision d’arrêt des traitements dans la mesure où la volonté du patient, telle qu’exprimée dans ses directives anticipées, n’avait pas pu être portée à la connaissance de l’équipe de soins. Elles n’avaient ainsi pas pu être prises en compte dans le cadre de la décision issue de la procédure collégiale mise en œuvre pour décider du maintien ou de la suspension des traitements.

La suite de la procédure s’est donc déroulée à la lumière des directives anticipées telles que rédigées par le patient. Le 15 juillet 2022, une nouvelle décision d’arrêt des traitements a été prise par le chef du service de réanimation du Centre hospitalier dans lequel le patient était hospitalisé. Cette décision résulte d’une procédure collégiale6 comprenant dix médecins dont deux extérieurs à l’équipe de réanimation. Les directives anticipées ont alors été considérées par l’équipe médicale comme présentant un caractère inapproprié et apparaissent comme étant non conformes à la situation médicale du patient. Elles n’ont donc pas été suivies par l’équipe de soins qui reformule une nouvelle décision d’arrêt des traitements.

Les requérantes saisissent à nouveau le tribunal administratif de Lille en référé-liberté le 20 juillet 2022 afin de suspendre cette seconde décision d’arrêt des traitements. Elles invoquent notamment l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits et le droit à la vie garanti par ce dernier. Le juge des référés rejette la requête en arguant que la décision de ne pas appliquer les directives anticipées a été prise dans le cadre d’une réunion collégiale. A la suite de ce refus, les requérantes saisissent le Conseil d’État en appel et demandèrent qu’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compatibilité de l’alinéa 3 de l’article L1111-1 du Code de la santé publique avec le préambule du 27 octobre 1946 soit transmise au Conseil constitutionnel. La demande porte notamment sur les mots suivants « lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » et leur conformité avec le droit au respect de la vie et la sauvegarde de la dignité humaine résultant du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La disposition a été jugée conforme à la Constitution par une décision du Conseil Constitutionnel du 10 novembre 2022.

Le Conseil d’État par une décision prise en référé le 29 novembre 2022 rejette la requête en appel des requérantes. Ce rejet conduit les requérantes à saisir la Cour européenne des droits de l’homme le 30 novembre 2022. L’arrêt des soins fut mis en œuvre le 26 décembre 2022. Le patient décéda à cette date.

Le contentieux est porté devant la Cour européenne des droits de l’homme. Selon les requérantes, l’affaire pose la question suivante : un médecin peut-il décider d’arrêter les traitements qui maintiennent un patient en vie contre la volonté de ce dernier exprimée par des directives anticipées écrites et contre l’avis unanime des membres de sa famille ? D’après elles, en autorisant le médecin à écarter les directives anticipées qui « apparaissent manifestement inappropriées » et en omettant de fixer des critères objectifs, la loi confère au médecin une marge d’appréciation excessive et génère un risque d’arbitraire, d’« appréciation purement subjective » et de « prise d’une décision médicale radicalement contraire à une volonté préalablement exprimée7 ».

Les requérantes estiment par ailleurs que la consultation collégiale prévue à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique ne constitue pas une garantie suffisante au regard de l’article 2 dès lors qu’elle ne lie pas le médecin, que l’avis des membres présents de l’équipe de soin n’est pas obligatoire, et que seul est requis l’avis – purement consultatif – d’un médecin « consultant », sans qu’aucune règle visant à prévenir un éventuel conflit d’intérêts ne soit fixé – hormis la prohibition de lien de nature hiérarchique –ni aucune condition relative à l’hôpital de rattachement ne soit prescrite.8

Dans le courant de sa jurisprudence antérieure, la Cour vérifie si l’État a respecté ses obligations positives découlant de l’article 2 en matière de traitements maintenant artificiellement la vie. Elle opère son contrôle en se fondant sur les éléments suivants tout en considérant que les États disposent d’une marge d’appréciation quant à la possibilité ou non d’arrêter un traitement maintenant artificiellement la vie et ses modalités de mise en œuvre. Cette marge d’appréciation existe également concernant l’équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle. La Cour vérifie :

  • L’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif compatible avec les exigences de l’article 2 ;
  • La prise en compte dans le cadre du processus décisionnel, des souhaits précédemment exprimés par le patient et ses proches ainsi que les avis d’autres membres du personnel médical ;
  • La possibilité d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient.9

Afin d’examiner le raisonnement de la Cour dans cet arrêt Medmoune c/ France, il est nécessaire d’observer que les pratiques internes regroupent deux types de questions concernant la procédure attaquée : l’appréciation des directives anticipées par l’équipe soignante (I) celle-ci doit nécessairement prendre en compte l’état de santé du patient afin d’éviter toute obstination déraisonnable (II) même si cette appréciation apparaît comme contraire à la volonté du patient. Enfin, le cadre procédural de contestation de ces décisions doit être examiné au regard des exigences de la Cour (III).

I.La question de la subjectivité dans l’appréciation des directives anticipées par l’équipe soignante

Dans cette affaire, les requérantes critiquent le droit interne et notamment l’article L1111-11 du Code de la santé publique en ce qu’il autorise les médecins à outrepasser les directives anticipées rédigées par le patient lorsque celles-ci apparaissent comme manifestement inappropriées10. Elles critiquent l’existence d’une marge d’appréciation excessive qui laisserait une place conséquente à l’arbitraire des médecins, réduisant in fine l’autonomie du patient. Se pose alors la question de la subjectivité de la décision d’appréciation du caractère adapté (ou non) de ces directives.

En premier lieu, en droit français, les directives anticipées doivent respecter les modalités formelles prévues à l’article R1111-7 du Code de la santé publique. Il doit s’agir d’un document écrit, daté et signé par leur auteur majeur. Ce dernier doit être identifié par ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Afin de faciliter leur rédaction, un modèle a été prévu par arrêté11 ; bien que l’usage de celui-ci pour la rédaction des directives anticipées ne soit pas obligatoire. Elles ont en principe force obligatoire en ce qu’elles s’imposent au médecin « pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement »12.  Néanmoins, ce caractère impératif des directives anticipées connaît trois exceptions13. D’une part, face à une situation d’urgence vitale, les médecins ne sont pas tenus de les prendre en considération avant une évaluation complète de la situation. Cette solution apparaît comme étant logique et fidèle à la lettre du Code de la santé publique. Il serait presque de l’ordre de la lapalissade d’expliquer en quoi le caractère urgent d’une situation médicale permet d’outrepasser le cadre juridique en vigueur. Cependant, les contours de la notion d’urgence médicale peuvent sembler flous aux néophytes. En effet, l’urgence médicale ne fait pas l’objet d’une définition juridique. Elle ne répond qu’à une définition par essence médicale. L’académie de médecine considère que l’urgence « dans le domaine médical est la situation d’un patient à soigner sans délais14 ».La notion d’urgence est classée en quatre catégories15 :

  • L’urgence absolue : le patient est dans une situation de détresse vitale ;
  • L’extrême urgence : l’état du patient est tel que son état est susceptible d’évoluer très rapidement vers la première catégorie ;
  • L’urgence relative : le patient peut attendre ;
  • L’urgence potentielle : le patient ne nécessite qu’une surveillance attentive ;

Il apparaît donc que seuls les patients dont l’état correspond à la première voire à la seconde catégorie seront concernés par l’urgence telle que définie à l’article L1111-11 du Code de la santé publique et pourront donc faire l’objet de cette exception. Par ailleurs, les directives anticipées sont loin d’être le seul dispositif concerné par cette exception de l’urgence en droit médical. En effet, il est possible de faire l’analogie avec le devoir d’information dû au patient et qui incombe à tout professionnel de santé avant la réalisation d’un acte. Celui-ci n’incombe pas au praticien en cas d’urgence16. Il est dans la nature propre de l’urgence d’ouvrir la voie à un régime dérogatoire ne serait-ce que temporairement, le temps que cette situation cesse, que les soins nécessaires soient prodigués et afin de permettre une appréciation claire de l’état médical du patient.

Si une certaine subjectivité pourrait être soulevée du fait de l’absence de définition juridique de l’urgence, la Haute autorité de santé vient poser des critères permettant aux professionnels de santé d’apprécier de manière plus fine l’évaluation de l’urgence en détaillant de manière certes non exhaustive les critères de l’urgence vitale.17 Ainsi, même si les critères de l’urgence sont appréciés au cas par cas, la subjectivité de l’appréciation tend à être réduite par ces éléments d’analyse. Néanmoins, une définition juridique précise de l’urgence médicale pourrait sembler pertinente afin de ne laisser aucune place à un exercice subjectif du pouvoir médical18. Notons également que cette suspension de la prise en compte des directives n’est, à la différence des deux autres critères, que temporaire. A l’issue de la fin de la procédure d’urgence dès lors que le patient sera considéré comme étant en urgence « relative » ou « potentielle », les directives pourront être appréciées par les équipes médicales ou le consentement du patient pourra être recueilli si celui-ci est en état de le formuler.

II.L’obstination déraisonnable comme limite à la volonté du patient

La deuxième exception à l’applicabilité des directives anticipées concerne le caractère manifestement inapproprié des directives. Ainsi, la procédure collégiale prévue à l’article L1111-11 du Code de la santé publique apparaît comme étant un garde-fou nécessaire mais suffisant pour apprécier le caractère approprié ou non des directives anticipées d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté. Néanmoins, la question de la non-conformité des directives anticipées, ultime critère permettant d’écarter ces dernières au nom du refus de l’obstination déraisonnable, est la plus critiquable malgré la validation du dispositif français par la Cour européenne des droits de l’homme. 

La non-conformité des directives anticipées à la situation médicale permet à l’équipe soignante de les écarter quand la situation médicale du patient ne se prête pas à les suivre. Tout comme le critère approprié ou non des directives, celui de la non-conformité s’apprécie dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R4127-37-1 du Code de la santé publique. La non-application de ces directives doit être motivée.

En observant le déroulé de la procédure suivie par l’équipe du centre hospitalier Valencienne, la Cour juge que la volonté exprimée par le patient dans le cadre de ses directives anticipées a été prise en compte dans le processus décisionnel. Même si les directives anticipées n’ont pas été prises en compte lors de la première décision d’arrêt des soins, cette situation ne peut être reprochée à l’équipe soignante. En effet, comme évoqué, ce document n’avait pas été porté à leur connaissance. Lors du premier recours en référé en date du 8 juin 2022, le juge administratif français, devant lequel ces directives avaient été produites, a alors suspendu la décision d’arrêt des traitements du 1er juin 2022, permettant ainsi le réexamen collégial de la situation du patient à la lumière de ce document. C’est à l’issue de cette seconde procédure que les directives anticipées ont pu être examinées par l’équipe de soins et ont été considérées comme manifestement inappropriées à la situation médicale du patient. Cette situation a alors été considérée comme un cas d’obstination déraisonnable ne permettant pas de suivre la lettre de la volonté du patient.

La Cour rappelle qu’il appartient à l’État de permettre ou non l’arrêt des traitements maintenant artificiellement la vie ainsi que les modalités de la mise en œuvre de cet arrêt. Il est également de son ressort de prévoir la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle. La Cour s’est déjà prononcée notamment dans un arrêt Pindo Mulla c. Espagne19 en laissant à l’État le soin de donner ou non un effet contraignant ou non à ces directives anticipées. Le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins et au moins celui d’un médecin avec lequel il ne possède aucun lien hiérarchique. Cette décision devra être nécessairement motivée et peut être nourrie par des témoignages et avis.20 Cette procédure a déjà fait l’objet d’une appréciation par la Cour dans un arrêt Lambert c/ France21 qui l’a déjà jugée conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention.

Si certains pourraient y voir un obstacle à l’exercice du droit à l’autonomie personnelle du patient, le contexte médical doit nécessairement être pris en considération. Le Code de la santé publique prévoit que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés.22 Cependant, ces soins ne peuvent être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils ont pour conséquence une obstination déraisonnable. L’obstination déraisonnable s’apprécie à la lumière de critères médicaux et non médicaux23. Les critères médicaux sont au nombre de trois : le traitement est inutile, disproportionné et n’a d’autre effet que le maintien artificiel de la vie24. Le Conseil d’État a par ailleurs précisé que les éléments médicaux pris en considération par le médecin ou l’équipe de soins doivent couvrir une période suffisamment longue.25 Cette condition ne figure pas dans les textes. Ainsi, il peut apparaître regrettable de ne pas voir figurer cette notion temporelle dans l’article L1110-5-1 du Code de la santé publique. Bien que flou du fait de sa terminologie, cette notion de « période suffisamment longue »26 est de manière logique laissée à l’appréciation de l’équipe soignante. La notion de temporalité dans l’arrêt des traitements apparaît comme essentielle et il est donc possible de déplorer son absence dans les textes. Ainsi, cette absence laisse place à une certaine subjectivité de l’équipe soignante dans la mise en place de la procédure collégiale.

Les critères non médicaux sont quant à eux au nombre de deux : il s’agit du droit pour le patient de consentir à ne pas être traité ainsi que les éléments caractérisant la volonté non formalisée du patient27. Les faits d’espèce ont pour particularité ici de traiter d’une situation atypique : la volonté du patient d’être maintenu en vie artificiellement même en cas de perte définitive de sa conscience.28 Dans le cas d’espèce, il a été jugé par l’équipe soignante que la situation du patient ne permettait pas la mise en œuvre d’une thérapeutique ayant une visée autre que le maintien artificiel de sa vie.

Or, nous partions de ce postulat initial : « l’obstination est déraisonnable et justifie l’arrêt des traitements si une telle décision apparaît comme conforme à la volonté de la personne »29. Une telle appréciation de la conformité du dispositif français par la Cour n’apparaît-il pas comme étant encline à laisser une place débordante au paternalisme médical30 ? Cette appréciation impliquerait une interférence avec l’autonomie de la personne telle que manifestée au travers de ses directives anticipées. Pour rappel l’autonomie personnelle est une notion prétorienne définie dans la jurisprudence Pretty c. Royaume-Uni.31 Dans cet arrêt, la Cour indique que l’autonomie personnelle est la « faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend et peut également inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne, et même lorsque le comportement en cause représente un risque pour la santé ou lorsque l'on peut raisonnablement estimer qu'il revêt une nature potentiellement mortelle32 ». Les directives anticipées peuvent être ainsi vues comme une manifestation du droit à l’autonomie personnelle du patient. L’absence de caractère contraignant de ces dernières ou des exceptions dont l’appréciation est particulièrement subjective semble constituer une atteinte à ce droit de la personne et in fine, du patient.

Pourtant, l’article L1111-11 du Code de la santé publique prévoit que les directives anticipées, en dehors des trois exceptions abordées, s’imposent au médecin. Sans tendre vers l’exégèse de ce texte, celui-ci teinte les directives anticipées d’un caractère quasi-contraignant pour l’équipe soignante. Au nom de la dignité de la personne, la volonté du patient pourrait être remise en cause. L’arrêt Medmoune c/ France, en ce qu’il valide la conformité du régime des directives anticipées aux exigences de la Convention, est en réalité une nouvelle manifestation de la ritournelle qu’est la recherche d’équilibre entre autonomie personnelle du patient et la sauvegarde de sa dignité. Pour la Cour, le droit à l’autonomie personnelle prévu par l’article 8 de la Convention n’oblige pas les États membres à conférer un caractère contraignant aux directives anticipées. Le choix de donner un caractère contraignant ou non à ce document relève de la marge d’appréciation des États.33 De cette bataille, la dignité en ressort généralement vainqueur au détriment de l’autonomie personnelle. La Cour en validant le dispositif français confirme ce postulat.

En outre, la Cour énonce que la collégialité prévue par la législation française a été respectée. La décision d’arrêt des traitements en date du 15 juillet 2022 a été prise à l’issue d’un consensus d’une dizaine de professionnels de santé dont deux extérieurs à l’équipe de soins. En cela, la Cour réitère le raisonnement qu’elle a suivi dans l’affaire Lambert c. France et considère que le processus décisionnel suivi est conforme à l’article 2 de la Convention. Le caractère pluriel des membres de l’équipe soignante34 comprenant en l’espèce vingt-une personnes dont onze médecins (dont un extérieur à l’équipe de soins du patient et dépourvu de tout lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient.)35 permet de garantir une décision en respect de la collégialité prévue par les textes. De plus, la présence de représentants d’un comité éthique permet de garantir, au-delà d’une absence de subordination hiérarchique, une pluridisciplinarité qu’appelle indéniablement la question de la fin de vie et de l’arrêt des traitements. Cette décision est par ailleurs motivée36 et en l’absence de personne de confiance telle que prévue à l’article L1111-6 du Code de la santé publique, l’avis des proches doit être pris en considération. La Cour relève que la famille du patient a été régulièrement associée au processus décisionnel ayant mené à l’arrêt des soins. La collégialité de la décision d’arrêt des traitements, telle que prévue par le Code de la santé publique, apparaîtrait comme un rempart suffisant si la décision liait le médecin. Une nouvelle fois, le régime juridique des directives anticipées apparaît comme enclin à laisser une place importante à la subjectivité des praticiens, subjectivité que la Cour ne semble pas condamner.

III.Sur la possibilité d’un recours juridictionnel contre la décision d’arrêt des traitements

Se posait également la question de savoir si la législation française garantissait des recours juridictionnels satisfaisants aux exigences de l’article 2, permettant aux requérants de contester la décision d’arrêt des traitements.37

Concernant les recours juridictionnels offerts aux requérantes, la Cour soulève l’argument selon lequel les requérants ont la possibilité d’exercer un référé-liberté tel que prévu à l’article L521-2 du Code de justice administrative. Ce recours n’est pas l’unique option procédurale laissée aux requérants afin de contester une décision médicale.38 En effet, si le référé-liberté reste le moyen privilégié pour contester ce type de décisions, le référé suspension39 reste une option envisageable d’un point de vue contentieux et apparaîtrait comme une voie contentieuse préférable.40 Dans cette affaire, les requérantes ont usé de la procédure du référé-liberté à deux reprises. Cette procédure d’urgence permet de suspendre l’exécution de la décision médicale, qui a été prononcée par l’ordonnance du tribunal administratif de Lille du 8 juin 2022. Dans son raisonnement la Cour fait à nouveau référence à l’arrêt Lambert c. France. Face à une décision d’arrêt de traitements, le juge doit « exercer ses pouvoirs de manière particulière dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie ». Au-delà du particularisme des pouvoirs du juge des référés concernant une décision d’arrêt des traitements, il exerce un contrôle de légalité que la cour qualifie d’entier. Cette démonstration se retrouve également dans l’arrêt Sahed c. France41. La Cour confirme alors la conformité du processus de contestation des décisions d’arrêt des traitements avec les exigences de l’article 2 de la Convention.

Si le choix du référé comme voie de recours apparaît comme raisonné, il demeure tout de même discutable42 en raison des conditions dans lesquelles il les exerce à savoir une formation à juge unique, prononcé de l’ordonnance dans les quarante-huit heures et de la nécessité de caractériser l’urgence43. En outre, le législateur français n’a pas prévu de procédure particulière pour une décision portant sur l’interruption ou l’arrêt des traitements.44 Or, comme le souligne la Cour ici, le juge des référés lorsque son office porte sur une décision prise par un médecin (…) conduisant à interrompre ou ne pas entreprendre un traitement, exerce ses pouvoirs de manière particulière.45 Ainsi, le juge a créé une voie de droit ad hoc en reconnaissant un recours qui s’approche de la procédure de droit commun du recours pour excès de pouvoir.46 Ainsi, s’il apparaît que les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la convention, il est possible d’appeler de ses vœux la création d’une nouvelle voie de recours propre à la décision médicale, d’arrêt ou de suspension des traitements de surcroît.

En conclusion, il apparaît que le dernier mot concernant l’appréciation du caractère non conforme ou inapproprié des directives anticipées appartiendra toujours à l’équipe soignante ou au médecin même si son avis rentre en contradiction totale avec la volonté exprimée par le patient. Si le régime des directives anticipées a été jugé conforme à l’article 2 de la Convention, il apparaîtrait préférable de préciser le régime de ces dernières afin de renforcer leur caractère contraignant. En effet, le droit au maintien des traitements n’est pas un droit absolu et il revient donc à l’équipe de soins, dans le respect de la collégialité prévue par le Code de la santé publique, de trouver le savant équilibre entre la dignité du patient et son autonomie personnelle.

En outre, cet arrêt bien qu’inédit au regard des faits d’espèce confirme la compatibilité formelle du régime des directives anticipées avec l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’homme. À l’aune de l’émergence de l’aide active à mourir en droit français47 et d’un éventuel changement majeur dans le régime des directives anticipées, il apparaît primordial de renforcer le cadre législatif qui entoure ces dernières, afin de le rendre plus idoine à la volonté des patients.

Notes

  • 1. Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de la vie, n°2462, déposé le mercredi 10 avril 2024
  • 2. CEDH, 5 février 2026, Medmoune c. France, n°55026/22
  • 3. Notamment CEDH, 24 janvier 2023, Sahed c. France n°9552/21
  • 4. CEDH, 5 juin 2015, Lambert et autres c. France n° 46043/14
  • 5. Article L1111-11 du Code de la santé publique
  • 6. Article L1110-5-1 du Code de la santé publique
  • 7. CEDH, 5 février 2026, Medmoune c. France, n°55026/22, §31
  • 8. Ibid. §32
  • 9. Ibid.§39
  • 10. Ibid.§ 29
  • 11. Arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées prévu à l’article L1111-11 du Code de la santé publique
  • 12. Article L1111-11 du Code de la santé publique
  • 13. Article R4127-37-1 du Code de la santé publique
  • 14. Urgence, Dictionnaire de l’académie nationale de médecine, 2026
  • 15. Urgence, Dictionnaire de l’académie nationale de médecine, 2020
  • 16. Article L-1111-2 du Code de la santé publique
  • 17. « L’évaluation de la prise en charge des urgences vitales dans l’enceinte de l’établissement », fiche pédagogique à destination des praticiens, Haute autorité de santé, septembre 2025
  • 18. F. Dagognet «De l’exercice du pouvoir médical » in. Le pouvoir médical et la mort, 2001, p.50
  • 19. CEDH, (grande chambre), 17 septembre 2024, Pindo Mulla c/ Espagne n°15541/20
  • 20. Article R4127-37-1 du Code de la santé publique
  • 21. CEDH, 5 juin 2015, Lambert c. France, n° 46043/14
  • 22. Article L1110-5 du Code de la santé publique
  • 23. C. Castaing « les droits de la personne face à la mort. Perspective française et expériences étrangères » LexisNexis, 2021, p.87
  • 24. Article L1110-5-1 du Code de la santé publique
  • 25. CE, ass., 24 juin 2014, Mme Rachel Lambert, n°375081, 375090, 37509
  • 26. Ibid.
  • 27. Op cit. C. Castaing « les droits de la personne face à la mort. Perspective française et expériences étrangères » LexisNexis, 2021, p.92
  • 28. CEDH, 5 février 2026, Medmoune c. France, n°55026/22, §9
  • 29. Op cit. C. Castaing « les droits de la personne face à la mort. Perspective française et expériences étrangères » LexisNexis, 2021, p.87
  • 30. B.S Elger « Le paternalisme médical : mythe ou réalité ? aspects philosophiques et empiriques d’un phénomène persistant », médecine et hygiène, p.36
  • 31. CEDH, 29 avril 2002 Pretty c. Royaume-Uni, n°2346/02
  • 32. Ibid. §21
  • 33. CEDH, 5 février 2026, Medmoune c. France, n°55026/22 §48
  • 34. CEDH, 5 février 2026, Medmoune c. France, n°55026/22, §12
  • 35. Article R4127-37-2 du Code de la santé publique
  • 36. Ibid.
  • 37. CEDH, 5 février 2026, Medmoune c. France, n°55026/22, §59
  • 38. C. Castaing, « le juge administratif, nouveau passeur vers le royaume des morts ? », AJDA, 2025. p.1949
  • 39. Article L521-1 du Code de justice administrative
  • 40. P. Cassia « arrêt de traitement médical : un bien étrange référé-liberté », AJDA 2014. P.1225
  • 41. CEDH, 24 janvier 2023, Sahed c. France n°9552/21
  • 42. Op cit, P. Cassia, « arrêt de traitement médical : un bien étrange référé-liberté » AJDA 2014. P.1225
  • 43. Article L521-2 du Code de justice administrative
  • 44. Op cit. C. Castaing « les droits de la personne face à la mort. Perspective française et expériences étrangères » LexisNexis, 2021, p.101
  • 45. CEDH, 5 février 2026, Medmoune c. France, n°55026/22, §54
  • 46. P. Cassia « arrêt de traitement médical : un bien étrange référé-liberté », AJDA 2014. P.1225
  • 47. Proposition de loi, T.A. relative à l’aide à mourir n°243

Auteurs


Marie Drouillard

marie.drouillard@u-bordeaux.fr

Pays : France